2012 QCCA 418, 2012 QCCA 418
Opinion
Théroux c. Théroux 2012 QCCA 418 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020502-100 540-14-002631-048 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er mars 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) JEAN-MARIE THÉROUX Me Pierre A. Robillard BRUNET & ROBILLARD AVOCATS INTIMÉS AVOCAT(
S) PIERRE THÉROUX MICHEL THÉROUX ROBERT THÉROUX JOHANNE THÉROUX ISABELLE THÉROUX Me Keith Linda Lazard MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) MICHAEL BEAUDRY LOUIS SIMARD Me Laurence Gauthier ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO En appel d'un jugement rendu le 10 février 2010 par l'honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Libéralités Greffière:Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 25 Argumentation par Me Pierre A. Robillard. 10 h 51 Fin de l'argumentation de Me Pierre A. Robillard. 10 h 51 Suspension de la séance. 11 h 33 Reprise de la séance. 11 h 33 Argumentation par Me Keith Linda Lazard. 11 h 43 Réplique par Me Pierre A. Robillard. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelant ne nous a pas fait voir d'erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation faite par la juge de première instance des dépositions et des documents mis en preuve. [ 2 ] L'appelant nous demande plutôt de réexaminer l'ensemble de la preuve pour substituer notre opinion à celle de la juge de première instance, ce qui n'est pas le rôle d'une cour d'appel.
Aussi les conclusions recherchées par l'appelant seront-elles rejetées. [ 3 ] L'appelant a reconnu qu'advenant le rejet du pourvoi, la logique commandait que le jugement entrepris soit tout de même modifié de manière à donner suite à l'ordonnance prononcée par la Cour le 7 juillet 2010.
Les conclusions prononcées ci-après lui ont été soumises et ses commentaires notés. [ 4 ] En effet, le 7 juillet 2010, la Cour : ORDONNE à l'appelant de rendre compte aux intimés de son administration de la succession, et ce, dans les 60 jours de la date du présent arrêt; ORDONNE à l'appelant de transférer dans le compte en fidéicommis de son avocat, Me Pierre Robillard (cabinet Brunet & Robillard), toutes les sommes qu'il détient au nom et pour le compte de la succession, le transfert devant être effectué au plus tard le vendredi 23 juillet 2010 et avis écrit devant en être donné aussitôt aux avocats des intimés; [ 5 ] De fait, l'appelant s'est exécuté en partie.
Il a déposé 182 000 $ entre les mains de ses avocats et il a produit une reddition de compte en date du 31 juillet 2010. [ 6 ] Le problème est qu'il a reconnu que l'actif net de la succession était de 239 175 $ sans déposer la différence de 59 175 $ chez ses avocats.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE les conclusions recherchées par l'appelant dans son pourvoi en appel; [ 8 ] PRÉCISE le dispositif du jugement de première instance dans les paragraphes suivants, de manière à y intégrer l'ordonnance actualisée de la Cour prononcée le 7 juillet 2010; [ 9 ] REMPLACE la conclusion du jugement de première instance: ORDONNE au défendeur de restituer aux héritiers leur part respective dans la succession conformément au testament signé devant le notaire Sasseville, avec intérêts depuis la date du premier partage de la succession de même que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. par les conclusions suivantes : 1.
DÉCLARE que le liquidateur de la succession de feu Bertrand Théroux (décédé le 22 août 1999) est son fils Pierre Théroux, conformément au codicille de 1998. 2. ORDONNE à l'appelant de compléter sa reddition de compte, du 31 juillet 2010 jusqu'à ce jour. 3. ORDONNE à l'appelant de fournir toutes les pièces justificatives au soutien de la reddition de compte du 31 juillet 2010, et ce, au plus tard le 16 mars 2012. 4. ORDONNE aux avocats du cabinet Brunet & Robillard et à Me Pierre Robillard de ce cabinet, de remettre au liquidateur la somme 182 000 $ reçue par eux en fidéicommis en juillet 2010. 5.
ORDONNE à l'appelant de payer au liquidateur la somme de 59 175 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle depuis le 5 août 2010, et ce, dans les meilleurs délais. [ 10 ] CONFIRME les autres conclusions du dispositif du jugement de première instance. [ 11 ] ORDONNE que les honoraires extrajudiciaires engagés par le pourvoi de l'appelant ne soient pas déduits de la valeur brute de la succession de feu Bertrand Théroux. [ 12 ] Le tout avec les dépens de l'appel contre l'appelant.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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