2011 QCCQ 79, 2011 QCCQ 79
Opinion
Théroux c. Stellaire Construction inc. 2011 QCCQ 79 JM1499 COUR DU QUÉBEC «D ivision des petites créances» Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE N° : 750-32-009648-109 DATE : 11 JANVIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT THÉROUX Demandeur c. STELLAIRE CONSTRUCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux fins d'application du livre huitième du Code de procédure civile, le demandeur réduit sa réclamation à la somme de 7 000 $ qu'il réclame de l'entreprise de construction défenderesse en alléguant que l'infiltration d'eau dont il a été victime par le plancher de sa propriété est due à la faute de la
partie défenderesse qui aurait laissé des débris de construction bloquant le réseau municipal d'égout. [ 2 ] Pour réussir dans sa demande, le demandeur a le fardeau de démontrer par prépondérance la faute de la défenderesse et la cause immédiate des dommages qu'il a subis. [ 3 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut conclure que le demandeur a réussi à faire une preuve prépondérante tant de la cause des infiltrations d'eau dont il a été victime que de la faute de la défenderesse. [ 4 ] En de telles circonstances, le Tribunal ne peut malheureusement faire droit à sa réclamation contre l'entreprise défenderesse. [ 5 ] Pour ces motifs, le TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE la demande avec dépens contre le demandeur qui devra rembourser les frais de contestation de 191 $ à la défenderesse. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q.
Date d’audience : 17 novembre 2010
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