2021 QCCA 297, 2021 QCCA 297
Opinion
Yodjeu Ntemde c. Ville de Québec 2021 QCCA 297 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010243-209 (200-17-030651-202) DATE : 12 FÉVRIER 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. LÉOPOLD CAMILLE YODJEU NTEMDE
PARTIE APPELANTE – Défendeur c. VILLE DE QUÉBEC
PARTIE INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes : - la première, déposée le 20 octobre 2020 par l’intimée, Ville de Québec, qui demande le rejet de l’appel formé par l’appelant, M.
Yodjeu Ntemde; - la seconde, déposée le 16 novembre 2020 par l’appelant, qui est intitulée : « requête pour sursoir à l’exécution provisoire de la décision du Juge Guy Gagnon du 10 novembre 2020 et aussi pour suspendre la présente instance et aussi pour annuler l’audience sur le fond de la requête en rejet du 07 décembre 2020 ». * * * * * [ 2 ] Avant d’examiner les requêtes des parties, il importe de rappeler certains faits constituant la toile de fond de ce dossier. [ 3 ] Le 7 octobre 2020, l’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure qui, le 2 octobre 2020, le déclare plaideur quérulent et prononce une série d’interdictions et d’ordonnances afférentes à cette déclaration (« jugement dont appel ») [1] .
À la même occasion, il présente une demande de suspension de l’exécution provisoire de ce jugement. [ 4 ] Le 20 octobre 2020, l’intimée demande le rejet de l’appel. Cette requête est présentable le 7 décembre 2020. [ 5 ] Quelques jours plus tard, le 23 octobre 2020, un juge de la Cour rejette la requête en suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel [2] . Il écrit alors : [7] Selon le jugement de première instance l’appelant a introduit plus d’une soixantaine de recours et plaintes depuis 2014.
Le juge conclut que « le défendeur [l’appelant] satisfait tous les critères établis par la Cour d’appel pour être déclaré plaideur quérulent ». Il ajoute que : « la quérulence du défendeur [l’appelant] n’est pas localisée contre un individu devant une Cour civile, mais contre toute personne qui ne lui donne pas raison ce, tant devant les tribunaux civils et pénaux que les organismes et tribunaux administratifs provinciaux ».
À ce stade, l’appelant n’a pas ébranlé les fondements du jugement. [Renvois omis] [ 6 ] Insatisfait de ce jugement, l’appelant en demande la suspension devant un autre juge de la Cour, qui refuse également sa demande le 10 novembre 2020 [3] . [ 7 ] C’est à la suite de ce dernier jugement que l’appelant dépose, le 16 novembre 2020, sa requête dont la Cour est saisie. [ 8 ] L’audition de celle-ci et de la requête en rejet d’appel de l’intimée devait donc se tenir le 7 décembre 2020, mais fut remise par une formation de la Cour au 8 février 2021, à la demande de l’appelant.
Celui-ci indiquait avoir été expulsé de son logement et être dans l’impossibilité de se trouver un logement décent au Canada en raison de l’existence d’un complot et de différentes poursuites ou ordonnances vexatoires et abusives le concernant. [ 9 ] Dans un courriel du 7 janvier 2021, l’appelant, par l’entremise de son frère, demande à nouveau le report de l’audition de ces
deux requêtes, au motif cette fois qu’il est présentement incarcéré aux États-Unis, en Louisiane, dans l’attente de l’étude de sa demande d’asile politique, et, par conséquent, incapable d’être présent devant la Cour. Dans les jours suivants, l’appelant est avisé que sa demande de remise est refusée, sa participation à l’audience pouvant se faire par visioconférence ou par téléphone. Soulignons qu’en raison de la situation sanitaire actuelle en lien avec la COVID-19, les audiences des requêtes devant la Cour sont tenues, en principe, selon l’un de ces deux moyens technologiques. [ 10 ]
Malgré ce refus, l’appelant réitère sa demande d’ajournement dans plusieurs courriels subséquents, tout en indiquant ce qu’il considère comme des contraintes quant à sa participation à l’audience. Afin de répondre aux préoccupations de l’appelant à ce sujet, et de façon exceptionnelle, le greffe de la Cour communique avec les autorités carcérales de la Louisiane et s’assure que les mesures nécessaires seront mises en place afin de permettre à l’appelant de participer à l’audience, par téléphone, le 8 février 2021, à l’heure prévue (14 h 15).
Ces mesures seront prises, mais l’on notera que, par courriel du 5 février 2021 adressé au greffe de la Cour, une représentante des autorités carcérales louisianaises indique que : Detainee Leopold Camille Yodjeu Ntemde has indicated to us that he will refuse to participate on the Quebec Court for February 8, 2021.
We will still attempt to make a call out to him for this court hearing on 02/08/21 at 1:15 p.m. [ 11 ] Quelques heures avant l’audience, l’appelant avise la Cour, par courriel, qu’il n’entend pas participer à l’audience, mais, étonnamment, demande au greffe de la Cour de transmettre à une trentaine de personnes les informations nécessaires pour leur permettre d’assister à l’audience en question, par visioconférence ou par téléphone.
Il a été donné suite à cette demande afin de permettre aux personnes qu’il a désignées d’être présentes virtuellement à l’audience si elles le désiraient, dans un souci de transparence judiciaire. [ 12 ] Peu avant l’heure prévue pour l’audition, la Cour est informée par les autorités carcérales que l’appelant refuse une nouvelle fois de participer à l’audition. [ 13 ] Dans ce contexte, la Cour a décidé de procéder à l’audition des deux requêtes, malgré l’absence de l’appelant. Celui-ci a en effet été avisé à plus d’une reprise de la tenue de l’audience. Tout était en place pour lui permettre d’y participer.
Rien dans les différents courriels transmis par l’appelant, ou en son nom, ne justifiait d’ajourner l’affaire encore une fois. Une telle décision s’imposait, dans un souci de saine gestion des affaires devant la Cour. * * * * * [ 14 ] Dans un premier temps, il y a lieu de statuer sur la requête de l’appelant.
Bien que son libellé comporte plusieurs faiblesses, on peut comprendre qu’il demande la suspension de l’instance jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada statue sur « la requête en appel » du jugement du 10 novembre dernier refusant de suspendre l’exécution provisoire du jugement en appel. [ 15 ] Il y a lieu de rejeter cette requête de façon succincte. Sauf à alléguer l’existence d’une telle demande auprès de la Cour suprême du Canada, l’appelant fait défaut d’en faire la preuve. Aucun document attestant d’une telle démarche n’est déposé au soutien de sa requête.
Dans un tel contexte, celle-ci doit être rejetée, rien ne justifiant la suspension de l’instance. De toute façon, même si cette preuve avait été fournie, cela ne justifierait pas davantage le sursis recherché, les moyens allégués au soutien de la demande se révélant nettement insuffisants. * * * * * [ 16 ] Par ailleurs, il y a lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel de l’intimée. Le jugement déclarant l’appelant plaideur quérulent est étoffé. Il compte 115 paragraphes de motifs ainsi qu’une
annexe dans laquelle le juge, pièces pertinentes à l’appui, identifie les 64 dossiers dans lesquels, de 2014 à 2020, l’appelant a déposé des recours, plaintes ou demandes diverses devant plusieurs organismes et tribunaux. Le juge conclut que l’appelant satisfait les neuf critères établis par la Cour pour être déclaré quérulent. [ 17 ] Les moyens d’appel, limités à la seule déclaration de quérulence (et qui ne s’attaquent pas à la portée des ordonnances ou à leurs modalités), ne font valoir aucun motif pouvant justifier l’intervention de la Cour.
L’appelant y réitère ses théories du complot reposant sur des arguments pour le moins imaginatifs, mais ne soulève, même prima facie , aucune erreur de droit ou erreur de fait manifeste et déterminante susceptible de justifier l’intervention de la Cour. [ 18 ] L’appel ne présentant aucune chance raisonnable de succès, il y a lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel et de rejeter l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la requête de l’appelant intitulée « requête pour sursoir à l’exécution provisoire de la décision du Juge Guy Gagnon du 10 novembre 2020 et aussi pour suspendre la présente instance et aussi pour annuler l’audience sur le fond de la requête en rejet du 07 décembre 2020 », avec frais de justice; [ 20 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 21 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M. Léopold Camille Yodjeu Ntemde (absent) Non représenté Me Luc Chamberland Me Anthony Boilard BEAUVAIS, TRUCHON Pour l’intimée Date d’audience : 8 février 2021
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