2023 QCCQ 8172, 2023 QCCQ 8172
Opinion
Protection de la jeunesse — 232078 2023 QCCQ 8172 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005194-200 JUGEMENT RENDU LE : 2 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2009 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge soussigné dans la situation de l’adolescente X , née le [...] 2009.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38c) Mauvais traitements psychologiques et 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le juge soussigné; PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi thérapeutique, s’il n’est pas terminé; PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La mère est présente à l'audience; elle est représentée par procureur.
Elle conteste la demande de révision. Elle considère qu’il n’y a plus de motifs de compromission.
[ 3 ] Le père est présent à l'audience; il est représenté par procureur. Il admet le bien-fondé de la demande en révision et consent aux mesures, notamment que l’adolescente lui soit confiée. [ 4 ] L’adolescente est présente à l’audience; elle est représentée par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande en révision, mais ne veut pas se positionner quant à la mesure d’être confiée à son père. [ 5 ] La
partie demanderesse allègue une situation de compromission qui persiste en raison de la négligence sur le plan éducatif et le risque sérieux de négligence. Par ailleurs le père demande à la Cour de retenir aussi une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'adolescente est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente évoluait en garde partagée entre les parents. La
partie demanderesse a mis en place le programme de maintien en milieu familial à deux reprises chez la mère. La demanderesse prétend que la mère n’a pas opéré suffisamment de changements à la suite de ce programme. Elle affirme que la mère dénigre le père et la grand-mère paternelle devant l’adolescente. [ 8 ] La mère n’aurait pas, selon la demanderesse, mis en place un encadrement suffisant pour répondre aux besoins de l’adolescente. Elle minimise plutôt les besoins d’encadrement soutenu de l’adolescente.
La demanderesse allègue également que l’adolescente déroge aux règles imposées dans le milieu parental de la mère puisqu’elle peut entrer aux petites heures du matin et qu’elle s’adonne également à la consommation de T.H.C. sous forme de WAX, ce qui est à la connaissance de la mère. [ 9 ] La demanderesse est d’avis que le père est en mesure de répondre aux besoins de l’adolescente et que son encadrement est adéquat.
L’adolescente répond bien à cet encadrement mis en place par le père, elle réfère à ce dernier lorsque les tensions surviennent avec la mère. [ 10 ] La relation mère-fille en est une que l’on doit qualifier de difficile. Au printemps 2022, plusieurs disputes interviennent entre l’adolescente et la mère. Une dispute de l’adolescente avec son père est aussi documentée à l’étude psychosociale au printemps 2022. La personne autorisée entend, lors d’un appel du 6 avril 2022, l’adolescente crier après son père.
Ce dernier est alors en mesure d’intervenir de manière calme et adéquate. [ 11 ] En mai et juin 2022, l’adolescente mentionne à la
partie demanderesse ne plus être capable de supporter sa mère. L’adolescente se demande si elle doit continuer ou non la garde partagée, ou aller chez sa mère une fin de semaine sur deux. [ 12 ] Le 15 juin 2022, l’adolescente communique avec la
partie demanderesse; elle est en pleurs et dit qu’à la suite d’une discussion avec sa mère elle a changé d’idée et veut continuer de vivre en garde partagée, car sa mère lui a mentionné qu’elle trouverait cela difficile si elle la voyait qu’une fin de semaine sur deux [ 13 ] Le 20 juillet suivant, la mère se présente au bureau du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) pour rencontrer la personne autorisée. La mère exhibe alors à la personne autorisée les messages textes qu’elle a reçus en matinée de sa fille, messages qui révèlent que l’adolescente présente une très forte réaction de mépris à l’endroit de sa mère.
Le passage est éloquent et démontre une relation très difficile entre l’adolescente et sa mère. De ces messages textes reçus par la mère le matin avant la rencontre, le Tribunal tient à en citer textuellement une
partie pour bien comprendre la réaction de l’adolescente. L’adolescente insulte sa mère, la traite de « grosse chienne » à plusieurs reprises. L’adolescente menace sa mère et lui écrit : « big jte jure si à midi jte vois po venir nous chercher criss que je criss mon camp de cher vous pour un boute… no joke à soir je revien po » [1] . [ 14 ] Cette réaction si forte de l’adolescente ne s’explique que par le fait que la mère n’a pas été capable d’effectuer un transport pour sa fille.
L’adolescente a alors demandé à une autre personne de la transporter sans demander la permission à sa mère. [ 15 ] La demanderesse en retient que, dans cette situation, la mère n’a pas su imposer des limites à sa fille, lui dire de revenir et n’a pas mis en place un interdit de sortie. [ 16 ] Durant cette même journée, l’adolescente exige de sa mère, lors d’un appel à cette dernière, de l’argent pour manger.
La mère demande à sa fille ce qu’elle a fait avec son argent; cette dernière lui répond qu’elle avait le goût de fumer, qu’elle a acheté de la WAX pour partager avec des amis. [ 17 ] L’adolescente loge un deuxième appel et persiste dans sa demande pour obtenir de l’argent pour aller manger avec ses amis. L’adolescente ne veut pas que sa mère aille la chercher et dit qu’elle ne sait pas à quelle heure elle va entrer à la maison; elle termine l’appel en raccrochant la ligne. [ 18 ] C’est à ce moment que la mère et la personne autorisée se rendent au centre-ville pour aller chercher l’adolescente.
La mère ne parvient pas, à cette occasion, à maintenir son refus et transfère 25 $ à sa fille. [ 19 ] L’adolescente refuse aussi de se présenter au lieu de rendez-vous convenu et imposé par la mère. Elle refuse de dévoiler où elle est.
La mère, suivant la demanderesse, lâche prise après plusieurs heures de peur que sa fille soit fâchée après elle, car elle redoute les crises qui vont suivre. [ 20 ] Lors de cette soirée, la personne autorisée s’entretient avec l’adolescente pour lui dire de revenir au lieu désigné en ajoutant que si elle refuse de revenir à la maison et de dire à sa mère où elle est elle pourrait être considérée en fugue. [ 21 ] L’adolescente était très agressive tout au long des conversations avec sa mère. Considérant alors qu’elle pouvait être en état de consommation, l’assistance de la police a été demandée.
Elle est finalement retournée chez sa mère calmement. [ 22 ] Le Tribunal tenait à exposer ce grand passage d’un événement conflictuel sérieux entre l’adolescente et sa mère qui n’était pas
capable d’imposer son autorité à sa fille qui la défiait. [ 23 ] La Cour rendit la décision sur la compromission le 21 avril 2022. La Cour doit retenir que, durant tout le printemps et la période estivale, la situation au niveau de l’encadrement de sa fille par la mère a été mise à rude épreuve.
L’adolescente démontrait certainement des difficultés de comportement et bien que la mère avait bénéficié du PMMF elle n’arrivait pas à imposer des limites claires à sa fille. [ 24 ] Lors de la rencontre de bilan final le 2 août 2022 concernant le Programme de maintien en milieu familial (PMMF) la mère révèle à la personne autorisée et à l’intervenante du PMMF que l’adolescente revient après minuit au domicile et peut, parfois, rester dehors jusqu’à 3 h du matin.
Suivant ce que la mère en sait, l’adolescente se retrouverait au parc, près du domicile avec d’autres adolescents. [ 25 ] Une intervention policière a eu lieu au centre commercial A le 13 août 2022, car l’adolescente et des amis ont collé des balles au mur et mis le feu.
À la demande des policiers la mère s’est rendue chercher sa fille sans lui faire vivre une conséquence. [ 26 ] La Cour est convaincue que la situation de l’adolescente n’est certainement pas facile pour la mère, car l’adolescente, en plus d’être dans cette période de son développement qu’est l’adolescence, peut défier sa mère alors que cette dernière est incapable d’asseoir son autorité et de déterminer des règles claires d’encadrement de nature à améliorer la relation et la communication mère-fille. [ 27 ] L’adolescente présente un profil personnel où certains déficits peuvent aussi exacerber certains comportements de l’adolescente, d’où la rigueur qui s’impose pour bien l’encadrer. [ 28 ] L’adolescente, actuellement en 2 e Secondaire, présente des difficultés en plusieurs matières.
Elle bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie depuis janvier 2020. Elle présente les diagnostics du syndrome de Gilles de la Tourette (SGT), du trouble d’anxiété sociale, d’un possible trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) qui se reflète dans un manque d’organisation et d’impulsivité cognitive et comportementale. L’adolescente bénéficie actuellement d’une médication. À l’école des services en psychoéducation ont été mis en place pour la soutenir. [ 29 ] Lors d’une rencontre en pédopsychiatrie le 28 septembre 2022, l’adolescente verbalise quant à sa perception d’elle-même.
À la Note d’évolution pédopsychiatrique [2] on peut lire : X se reconnait étant une personne : « chiante, gosseuse, chialeuse, blessante ». Elle n’a aucun filtre, pour le meilleur et pour le pire. Elle n’a pas de patience et tout l’énerve. Elle est impulsive et agressive. L’émotion sort et après, elle peut tout regretter. Elle doit apprendre à s’exprimer. Elle n’est pas prête cependant à changer, car elle a trop de bénéfices à se laisser aller; elle tient tête, gagne son point et se défoule du même coup. Il arrive encore à la mère de céder par épuisement.
X peut même menacer de faire telle ou telle chose si elle n’obtient pas ce qu’elle veut et va parfois jusqu’à mettre à exécution ses menaces. X s’impatiente après sa mère à qui elle demande de l’aide dans son travail scolaire, pourtant la mère admet ne pas être en mesure de l’aider à ce niveau. Il arrive à Mme A de s’emporter, car X la provoque et l’insulte, lui manque de respect. [ 30 ] Le 16 janvier 2023, l’adolescente fait des crises de panique gérées par téléphone par la personne autorisée. Elle fait ces crises depuis environ deux semaines.
L’adolescente verbalise que la dernière fois qu’elle a fait des crises de panique comme cela c’était suite au recommencement des contacts chez la mère en 2020. L’adolescente était revenue de chez le père la veille après 19 jours chez sa mère. Le Tribunal souligne toutefois que cela pourrait aussi s’expliquer par le fait que l’adolescente n’est plus médicamentée aux anti- anxyolitiques depuis des mois. La Note d’évolution pédopsychiatrique [3] révèle un état de santé psychologique chez l’adolescente qui est sérieux.
La Cour ne peut attribuer tout cet état chez l’adolescente uniquement en raison d’une relation mère-fille difficile. [ 31 ] L’adolescente présente un absentéisme scolaire du 1er septembre 2022 au 10 février 2023 pour un total de 83 périodes, ce qui équivaut à 20,75 jours d’absence.
Elle en présente 46 périodes sans justifications lorsqu’elle est chez sa mère et 20 chez le père. [ 32 ] La Cour n’ignore pas que l’adolescente puisse prendre profit de la situation des parents qui se discréditent entre eux et que l’adolescente est tout à fait capable de manipuler les situations et de prendre avantage sur le fait que ses deux parents soient divisés. [ 33 ] Le Rapport psychosocial complémentaire [4] révèle également que la relation mère-fille est présentement tout aussi difficile.
L’adolescente communique avec la personne autorisée pour discuter de ses frustrations envers sa mère; elle se chicane encore beaucoup avec sa mère lorsque celle-ci lui autorise quelque chose et change d’avis par la suite. [ 34 ] La
partie demanderesse soutient que depuis le dernier jugement du 21 avril 2022 les mauvais comportements de X se sont accentués. Elle peut provoquer volontairement des situations de confrontation avec la mère. X fera tout pour arriver à ses fins, que ce soit par les insultes, les menaces, l’acharnement ou le refus de respecter les règles. Les crises peuvent augmenter selon la position de la mère [5] . [ 35 ] La demanderesse reconnaît que la mère présente des capacités parentales. Elle se dit convaincue que la mère a la capacité de mettre en place un encadrement, car elle l’a déjà démontré.
Toutefois, elle n’apparaît pas capable de le maintenir. [ 36 ] De plus, la mère a reconnu à la personne autorisée être épuisée par la situation et ne pas savoir comment intervenir dans certaines situations de crises, d’insultes et de menaces. [ 37 ] Lors des rencontres, des interventions spécifiques concernant tous les aspects des difficultés sont faites auprès de la mère qui est proactive dans ses réflexions.
Toutefois, elle ne parvient pas à instaurer un encadrement sain et constant pour l’adolescente. [ 38 ] La Cour est d’avis que l’on ne peut actuellement maintenir le statu quo concernant le mode de garde partagée entre les deux milieux parentaux. Les faits le démontrent, l’adolescente est constamment en défi de l’autorité et de l’encadrement de sa mère. [ 39 ] La Cour ne comprend pas que la mère veuille maintenir la situation telle qu’elle est actuellement alors qu’elle est épuisée par
les comportements de sa fille, qu’elle n’a plus cette autorité parentale bienveillante pour l’encadrer sur le plan éducatif et qu’elle ne reconnaît même pas à l’audience qu’il existe encore une situation de compromission. La mère, à l’audition, demande le rejet de la demande en révision.
À cela la Cour est convaincue que la demande de la mère reflète un état d’esprit d’abandon de ses responsabilités dans son rôle éducatif puisque l’adolescente serait laissée à elle-même et que c’est cette dernière qui déterminerait les bonnes orientations pour son cheminement. [ 40 ] La Cour a rendu une décision le 21 avril 2022 pour une année et malgré la mise en place de deux PMMF la situation s’est détériorée.
C’est ce qui explique que la demanderesse dépose à la cour une demande en révision anticipée. [ 41 ] Dans la situation de l’adolescente, on ne peut espérer une alliance entre les parents afin qu’ils puissent, d’un commun accord, déterminer un plan d’intervention qui répondrait aux besoins de l’adolescente. Le conflit parental, bien qu’il n’apparaisse pas si aigu présentement, est encore présent.
Il est à craindre que l’adolescente en fasse les frais puisqu’il n’y a pas de coordination dans les efforts des parents d’en venir à un consensus, ce qui profite allègrement à l’adolescente aux prises avec d’importantes difficultés sur le plan personnel. [ 42 ] La Cour est convaincue que l’audition et les témoignages des parents ne permettent pas de croire que de maintenir la situation comme elle était rendue à la décision précédente concernant les mesures rendues permettrait actuellement de parvenir à structurer et à bien répondre aux besoins de l’adolescente. [ 43 ] La Cour est d’avis qu’un changement est nécessaire afin d’obtenir un résultat probant et que l’adolescente cesse ses comportements qui peuvent être si difficiles pour la mère, l’empêchant de parvenir à bien s’acquitter de son rôle parental. [ 44 ] Les pièces déposées en preuve démontrent à elles seules la nécessité que la Cour accorde la demande en révision et détermine de nouvelles modalités quant aux mesures et, principalement, de confier l’adolescente à un seul parent comme le souhaite la demanderesse, La Cour a bien été en mesure de voir à l’audience que l’adolescente a toujours été près de son père, elle apparaissait y trouver du réconfort. [ 45 ] La décision n’en est pas une qui vise à discréditer la mère quant à ses capacités parentales.
La Cour est plutôt persuadée que la relation de l’adolescente avec sa mère doit être travaillée sur le plan de la communication afin que cessent les réactions de crise de l’adolescente quand sa mère lui impose un cadre quant à son éducation. [ 46 ] La Cour reconnaît que la situation intrinsèque de l’adolescente est de nature, pour un parent, à ne plus être en mesure de répondre efficacement aux besoins pour mettre fin à la situation de compromission. [ 47 ] La Cour n’affirme pas que ce sera un succès chez le père puisque l’adolescente porte en elle les mêmes déficits identifiés sur le plan psychologique.
Le père, de l’avis de la demanderesse, met en œuvre tout ce qui est en son pouvoir afin que la situation de sa fille ne se détériore pas. [ 48 ] La demanderesse perçoit chez lui de l’ouverture lorsque lui sont expliqués les comportements de l’adolescente, ouverture susceptible d’apporter plusieurs changements et impacts sur l’intégrité et la sécurité chez cette dernière. Le père est aussi perçu, par la demanderesse, comme ayant démontré des changements en lien avec les propos qu’il tient envers la mère. Il n’accepte pas que l’adolescente puisse dénigrer sa mère à certaines occasions.
La demanderesse est actuellement convaincue que le père sera en mesure de mettre ses limites, de responsabiliser l’adolescente de ses actions et de lui offrir encore plus de moments de qualité. [ 49 ] La demanderesse devra s’assurer que le père soit présent à la maison pour l’adolescente et qu’il prenne les mesures nécessaires puisque son emploi est à l’extérieur.
La Cour tient tout de même à souligner que le père reconnaît que la situation de compromission déjà déterminée par la Cour en 2021 est encore présente et nécessite toujours l’intervention du DPJ. [ 50 ] La mère craint que l’adolescente n’ait pas davantage d’encadrement puisque le père vit dans le milieu des grands-parents. La Cour tient à rassurer la mère qu’elle ne perd pas sa fille et qu’on n’est pas dans la situation d’un enfant en très bas âge pour qui la présence constante de la mère apparaît si nécessaire pour maintenir et développer le lien affectif.
On est plutôt dans une situation où on doit travailler sur les comportements d’une adolescente, avec rigueur et bienveillance, afin de permettre de pouvoir développer une belle relation mère-fille. [ 51 ] La Cour tient à souligner les passages suivants de sa première décision rendue le 5 mars 2021 concernant la compromission.
Cela démontre que ce n’est pas d’hier que l’adolescente a des difficultés sur les plans émotif et psychologique et que sa relation avec la mère est difficile. [8] La garde de l’enfant est déterminée à raison d’une semaine sur deux pour chacun des parents depuis la séparation, il y a environ huit ans. Une clause à l’entente prévoit que le désir de l’enfant devra être pris en compte. [9] Or, la situation présente une rupture de lien significative entre la mère et l’enfant de mars 2019 jusqu’en août 2019. L’enfant voit sa mère moins d’une fois par mois durant cette période.
Par la suite, les contacts ont augmenté de manière graduelle, mais sont demeurés instables. [10] Lorsque l’enfant est chez son père, elle vit aussi en présence de ses grands-parents. Les parents vivent un conflit de séparation qui perdure, ils sont incapables de communiquer entre eux. L’enfant fait alors les messages l’un à l’autre. [11] La demanderesse constate que le conflit a plusieurs impacts sur l’enfant lorsque l’évaluation de la situation a été réalisée et lors du suivi.
Il est observé que l’enfant présente des tics nerveux et des épisodes de désorganisation importante qu’elle manifeste par des crises de colère, des insultes et de la violence physique à l’égard de ses proches. [12] Elle présente aussi un état d’anxiété et est affectée du syndrome de Gilles de la Tourette. Elle manifeste des sentiments d’insécurité importants. L’enfant ne dort jamais seule, elle dort toujours avec sa grand-mère paternelle.
[13] Il a été observé que le lien affectif avec la mère est peu développé. L’enfant présente une faible estime d’elle-même, se culpabilise et se dévalorise. Elle présente moins d’assurance que la moyenne des jeunes de son âge. [ 52 ] La lecture de ces paragraphes ajoute à la conviction de la Cour d’établir un nouveau mode de garde qui, nous l’espérons, permettra un meilleur encadrement sur le plan éducatif et pourra mieux répondre aux besoins pressants de l’adolescente.
Toutefois la Cour souligne que, lorsqu’on examine les deux décisions précédentes, elle n’est pas non plus convaincue que ce sera un succès de confier l’adolescente au père. [ 53 ] Le milieu du père a déjà fortement alimenté des sentiments négatifs envers la mère, ce qui avait un sérieux impact sur la relation de l’adolescente avec sa mère. [ 54 ] La
partie demanderesse y voit actuellement un meilleur bénéfice pour l’adolescente, mais elle devra être très vigilante afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de dénigrement dans le milieu paternel envers la mère. [ 55 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 56 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 58 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif, 38b)(2 Risque sérieux de négligence et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 59 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge soussigné; [ 60 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 61 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 62 ] RECOMMANDE à la mère de ne pas dénigrer le père en présence de l’adolescente. [ 63 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 64 ] RECOMMANDE au père et à son milieu, notamment les grands-parents, de ne pas dénigrer la mère en présence de l’adolescente; [ 65 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année [ 66 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Sara-Jeanne Martin Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Kelly Denault Pour l’adolescente
Me François Rioux Pour la mère Me Marc-André Letarte Pour le père Date d’audience : 3 novembre 2022 et 6 mars 2023 Dernière pièce déposée : D-18
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