2012 QCCQ 9939, 2012 QCCQ 9939
Opinion
Chayer c. Transat Tour Canada inc. 2012 QCCQ 9939 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120023-090 DATE : 25 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE CHAYER et SOPHIE ADAM et LOUIS MASSICOTTE et RÉJEANNE GOYETTE Demandeurs c. TRANSAT TOUR CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sophie Adam et Stéphane Chayer réclament 5 632,71 $ en remboursement complet du prix payé pour un voyage de huit jours en Italie ainsi que du prix exigé en surplus pour faire deux autres activités non prévues dans le forfait offert par Transat Tour Canada Inc. (Transat). [ 2 ] Réjeanne Goyette et Louis Massicotte demandent eux aussi le remboursement complet du prix payé pour leur voyage de quinze jours en Italie.
Ils acceptent de réduire leur réclamation à 7 000 $ pour se pourvoir devant la Division des petites créances. [ 3 ] Les demandeurs ont acheté ce qui est communément appelé un « voyage organisé ».
Le circuit, choisi par l'un ou l'autre des couples, cible différentes villes ou région et le déroulement du voyage est entièrement planifié. [ 4 ] Le forfait comprend le vol aller-retour, l'hébergement, plusieurs repas, les transferts entre l'aéroport et l'hôtel, le transport en autocar et, le cas échéant, par d'autres moyens vers certaines destinations. [ 5 ] Les voyageurs bénéficient des services d'un guide qui les accompagne pendant toute la durée du circuit. [ 6 ] Le voyage de Mme Adam et M. Chayer, payé 5 497,17 $ en tout, se déroule du 19 au 27 juillet 2007. Celui de Mme Goyette et M.
Massicotte, payé 7 081,50 $ en tout, a lieu entre le 19 juillet et le 3 août 2007. [ 7 ] La première semaine du séjour est identique pour les deux couples. [ 8 ] Mme Adam et M. Chayer reviennent à Montréal le huitième jour tandis que le séjour de Mme Goyette et M. Massicotte se poursuit en fonction du circuit choisi. [ 9 ] Selon les demandeurs, Transat n'a pas rempli ses promesses ni honoré ses engagements essentiellement pour les motifs suivants : − L'avion est inconfortable; − L'accueil à l'aéroport s'est mal déroulé. Il y a eu perte de temps puisque le représentant ne s'identifie pas avec la bannière Transat.
L'attente a lieu dans un endroit sans zone de toilette; − La chambre n'est pas prête à leur arrivée et les bagages ont tardé à être apportés à leur chambre; − Le guide accompagnateur affiche un comportement inapproprié en plus de ne pas soigner son hygiène; − Le guide accompagnateur manque de courtoisie. Il est même impoli et il est désorganisé. Il a de la difficulté de se charger du groupe. Il ne répond pas toujours aux questions; − L'horaire est souvent chamboulé à cause des nombreux retards du guide accompagnateur, particulièrement le matin, de
sorte que certaines activités ou visites annoncées dans la brochure n'ont pas lieu comme promises. Par exemple, une cathédrale à Venise n'a pas été visitée de même que la ville de Bologne; − Ces retards de même que la perte de temps dans des activités secondaires ont un impact sur les repas. Les demandeurs se sentent bousculés et pressés de manger rapidement. Tous les repas ont lieu à l'intérieur; − L'autocar est tombé en panne le 26 juillet 2007 et le climatiseur a cessé de fonctionner une journée entière.
Les bagages sont parfois transportés dans un autre autocar par manque de place, ce qui peut occasionner des désagréments; − Dans la deuxième semaine, un changement d'hôtel sans préavis affecte Mme Goyette et M. Massicotte. Il faut faire deux heures de route supplémentaires pour atteindre l'hôtel de remplacement et il n'y a pas de plage. Les quatre heures de route auraient pu être utilisées pour visiter la ville de Taormine en Sicile. [ 10 ] Certains des désagréments sont inhérents à la nature du voyage choisi. Les membres du groupe n'ont pas tous le même rythme et certains retards peuvent en découler.
Les voyageurs ne peuvent ignorer ce genre d'aléa lorsqu'ils choisissent un voyage de ce type. [ 11 ] L'un des membres du groupe a dû être hospitalisé pendant le séjour. Devant cette circonstance exceptionnelle, le guide est justifié d'accompagner le malade à l'hôpital. Transat n'est pas responsable de l'anxiété que cet événement a pu produire. [ 12 ] La brochure faisant l'exposé du séjour ne précise aucunement que des repas seront pris sur des terrasses.
Elle indique très clairement quels repas sont accompagnés de vin, ce qui indique que les autres ne le sont pas. [ 13 ] Quant aux chambres d'hôtel, la brochure indique que « les chambres sont généralement disponibles entre 14 h et 15 h ».
Or, les demandeurs ont eu la leur vers 14 h 30 le premier jour. [ 14 ] Les noms des hôtels sont spécifiés, mais la brochure indique « ou équivalent », ce qui signifie que Transat ne garantit pas à ses clients que les hôtels annoncés seront disponibles. [ 15 ] Les demandeurs ont été informés que les services en Italie seraient assurés par Aura Tours Italia. [ 16 ] À leur arrivée à l'aéroport, les demandeurs auraient dû chercher un représentant de cette entreprise plutôt qu'un représentant de Transat. [ 17 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal ne peut conclure que les demandeurs n'ont tiré aucun bénéfice de leur voyage. [ 18 ] Le voyage ne s'est pas déroulé à la hauteur de leurs attentes, mais ils ont quand même pu bénéficier d'une semaine ou, selon le cas, deux semaines en Italie. [ 19 ] Ils ont bénéficié du transport, des repas, de l'hébergement et d'une bonne
partie des visites prévues. [ 20 ] D'un autre côté, la preuve prépondérante établit que Transat n'a pas entièrement et correctement honoré ses engagements. Transat est responsable du préjudice causé par cette faute. [ 21 ] En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'annuler le contrat et d'ordonner le remboursement intégral de ce qui a été payé. Il convient plutôt d'estimer les dommages subis. [ 22 ] Le coût de la portion terrestre du voyage de Mme Adam et de M. Chayer totalise 1 357 $ et celui du voyage de Mme Goyette et de M.
Massicotte totalise 2 560 $. [ 23 ] Le Tribunal estime les dommages subis à 1 000 $ pour Mme Adam et M. Chayer et à 1 900 $ pour Mme Goyette et M. Massicotte, soit à peu près 75 % de ce qu'ils ont payé pour la portion terrestre de leur voyage. [ 24 ] Cette estimation tient compte à la fois de l'ampleur du défaut par Transat dans l'exécution de ses obligations, mais aussi du déplaisir associé à des vacances en
partie gâchées par des services décevants à plusieurs points de vue. [ 25 ] Mme Adam et M. Chayer réclament 135 $ pour visiter le musée du Vatican et la Chapelle Sixtine ainsi qu'une Basilique à Pise. [ 26 ] La brochure n'indique pas que le prix d'entrée dans ces bâtiments est inclus dans le forfait. [ 27 ] Peut-être que les prix auraient été moindres si payés à une autre source, mais ce sont les prix demandés pour l'activité qu'ils ont accepté de payer. [ 28 ] Cette réclamation est mal fondée. [ 29 ] Les frais judiciaires de 157 $ ont été payés en part égale par Mme Adam et M.
Chayer d'une part et Mme Goyette et M. Massicotte d'autre part. [ 30 ] Il y a donc lieu d'attribuer les frais en deux parts égales. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal CONDAMNE la défenderesse à payer à Sophie Adam et Stéphane Chayer 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 15 octobre 2007, date de la lettre de mise en demeure, et les frais judiciaires de 78,50 $;
CONDAMNE la défenderesse à payer à Réjeanne Goyette et Louis Massicotte 1 900 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 15 octobre 2007, date de la lettre de mise en demeure, et les frais judiciaires de 78,50 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2012
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