2020 QCCA 1174, 2020 QCCA 1174
Opinion
Lebeuf c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 1174 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027774-181 ( 500-80-035844-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Alain Lebeuf Me STÉPHANY GRENIER ( Services Juridiques Evolex inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L'Agence du revenu du Québec Me RÉMI DROUIN ( Larivière Meunier ) En appel d’un jugement rendu le 16 juillet 2018 par l’honorable Marie Michelle Lavigne de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité - Appel de cotisations - Demande en redressement. Greffière-audiencière : Jade Morin Salle : Antonio-Lamer AUDITION
12h27 Début de l’audience. Remarques préliminaires par la Cour. Remise à la Cour d’un document provenant de M. Lebeuf. 12h29 Argumentation de Me Grenier. 12h31 Échanges de part et d’autre entre la Cour Me Grenier. 12h42 Me Grenier poursuit ses représentations. 12h43 La Cour demande à Me Drouin si celui-ci désire apporter des précisions à son mémoire. Me Drouin soumet ses conclusions recherchées à la Cour. 12h44 Réplique de Me Grenier. 12h47 Suspension de l’audience. 12h51 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante - voir page 3. Fin de l’audience.
Jade Morin, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 juillet 2018 par la juge Marie Michelle Lavigne de la Cour du Québec, district de Montréal ( 2018 QCCQ 5350 ), rejetant sa demande de redressement visant à ordonner que lui soit transmis un nouvel avis de cotisation, lui permettant ainsi de contester cette cotisation même si les échéances pour ce faire avaient expiré depuis plusieurs années. [ 2 ] L’appelant est administrateur de la société Système Intérieur Lebeuf et Fils inc. (« Lebeuf et Fils inc. »), laquelle a d’importantes dettes fiscales découlant du défaut de verser la taxe sur les produits et services, la taxe de vente du Québec et les retenues à la source.
De nombreuses tentatives de recouvrement de ces dettes fiscales auprès de cette société se sont révélées infructueuses. Ainsi, le 1 er décembre 2014, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») a cotisé l’appelant pour ces dettes en invoquant sa responsabilité à
titre d’administrateur conformément à l’
article 24.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (« LAF »). [ 3 ] L’appelant s’oppose à cette cotisation plus de deux ans et demi plus tard, soit le 19 juin 2017. Cette opposition est refusée par l’ARQ le 21 juin 2017, au motif qu’elle est tardive. Le 19 octobre 2017, l’appelant demande à la Cour du Québec d’intervenir et invoque à cette fin l’
article 87 LAF qui permet à un juge de remédier au défaut de réception d’un avis de cotisation lorsqu’un préjudice autrement irréparable en résulte. [ 4 ] Or, lors de l’audition de cette demande le 21 mars 2018, l’appelant reconnaît avoir reçu l’avis de cotisation du 1 er décembre 2014. Il retire, en conséquence, sa demande en vertu de l’
article 87 LAF pour y substituer un redressement non prévu par cette loi, soit une ordonnance judiciaire pour qu’un nouvel avis de cotisation lui soit transmis afin qu’il puisse en contester le bien-fondé malgré l’expiration des délais applicables. L’appelant invoque que Lebeuf et Fils inc. a reçu un nouvel avis de cotisation le 16 novembre 2015 à la suite d’un règlement à l’amiable intervenu avec l’ARQ.
Il soutient qu’il peut ainsi invoquer l’expectative légitime selon laquelle sa propre cotisation comme administrateur devrait être modifiée au moyen d’un nouvel avis de cotisation afin de tenir compte de ce règlement. [ 5 ] De fait, la dette fiscale de l’appelant a été réduite par des mesures administratives qui tiennent compte du règlement intervenu avec la société Lebeuf et Fils inc., mais aucun nouvel avis de cotisation le visant personnellement n’a été transmis à la suite de ce règlement. [ 6 ] La juge de première instance rejette la demande de l’appelant pour les motifs suivants : [24] Finalement, une seule question doit être considérée : en présumant que monsieur Lebeuf a des motifs valables pour contester les cotisations émises le 1 er décembre 2014, le Tribunal a-t-il le pouvoir, au nom de l’équité procédurale, d’ordonner à l’ARQ d’émettre de nouveaux avis de cotisations à monsieur Lebeuf lui permettant alors de s’opposer dans les délais? [25] C’est le dépôt d’une opposition qui donne juridiction à la Cour du Québec de statuer sur un appel de cotisation.
C’est ce que l’
article 93.1.10 de la LAF énonce. Ce principe a été reconnu à plusieurs reprises par la jurisprudence. Sans opposition à la cotisation, la Cour du Québec ne peut se saisir du litige.
[26] De plus, les tribunaux ont aussi considéré que les délais prévus aux articles 93.1.3 et 93.1.4 sont des délais de déchéance. Aucune prolongation n’est possible lorsque le délai est expiré. [27] Finalement, il n’a pas lieu ici de considérer un manquement à l’équité procédurale puisque le Tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire. Il s’agit strictement de l’application de la loi. Or, l’impossibilité d’agir ne peut être plaidée en dehors du contexte prévu par les articles 93.1.3, 93.1.4, et 93.1.5 de la LAF . [Renvois omis] [ 7 ] L’appelant ne convainc pas que la juge a erré en droit en se prononçant ainsi. Voici pourquoi. [ 8 ] L’
article 93.1.1 de la LAF accorde un délai de 90 jours suivant la date de l’envoi d’un avis de cotisation pour produire un avis d’opposition : 93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en présentant au ministre, par écrit, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. 93.1.1.
Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en présentant au ministre, par écrit, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. [ 9 ] Les articles 93.1.3 à 93.1.5 LAF ajoutent que, lorsqu’une personne ne s’est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu de 90 jours et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration de ce délai, elle peut demander au ministre de proroger le délai si elle démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
Des mécanismes de révision judiciaire de cette discrétion ministérielle sont aussi prévus par la loi : 93.1.3. Lorsqu’une personne ne s’est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l’
article 93.1.1 et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l’avis d’opposition n’a pas été présenté dans le délai prévu. 93.1.3. Where a person has not objected to an assessment within the time specified in
section 93.1.1 and not more than one year has elapsed after the expiry of that time, the person may apply in writing to the Minister for an extension, setting out the reasons why the notice of objection was not filed within the specified time. 93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l’article 93.1.3, y faire droit ou non et transmettre sa décision à la personne. 93.1.4. The Minister shall, with dispatch, consider every application filed with the Minister under
section 93.1.3 , grant or refuse the application and send the decision to the person. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. The application shall be granted if the person demonstrates that it was impossible in fact for that person to act and that the application was filed as soon as circumstances permitted. Le délai est alors prorogé pour une période n’excédant pas le 30 e jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre.
The time for filing the notice of objection may not be extended beyond the 30th day after the day of mailing of the Minister’s decision. 93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision. 93.1.5. A person may, within 90 days after the day of mailing of the Minister’s decision under
section 93.1.4, apply to a judge of the Court of Québec for a review of the decision. Le juge fait droit à cette demande s’il est d’avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ).
The judge shall grant the application if, in the judge’s opinion, the person meets the conditions set out in sections 93.1.3 and 93.1.4, and the judge’s decision is a final judgment of the Court of Québec within the meaning of the Code of Civil Procedure (chapter C - 25.01 ). [ 10 ] Comme le prévoient les articles 93.1.10 et 93.1.13 LAF , lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’
article 93.1.1 LAF , elle peut alors interjeter appel auprès de la Cour du Québec pour faire annuler ou modifier la cotisation, et ce, dans les 90 jours qui suivent la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 LAF de ratifier la cotisation ou d’établir une nouvelle cotisation, ou, au plus tard dans l’année qui suit cette décision s’il peut être démontré à un juge de la Cour du Québec que la personne était dans l’impossibilité d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient :
93.1.6.
Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et transmettre par la poste sa décision à la personne. […] 93.1.6. On receipt of a notice of objection, the Minister shall, with all due dispatch, reconsider the assessment and vacate, confirm or vary the assessment or make a reassessment, and send the Minister’s decision to the person by mail. (…) 93.1.10.
Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec […] pour faire annuler ou modifier la cotisation: 93.1.10. Where a person has filed a notice of objection under
section 93.1.1 , the person may appeal to the Court of Québec (…) to have the assessment vacated or varied after either
a) soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation; […] (
a) the Minister has confirmed the assessment or reassessed; (…) 93.1.13. Nul appel prévu à l’
article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. 93.1.13. No appeal under
section 93.1.10 may be instituted after the expiry of 90 days following the day on which a decision under
section 93.1.6 was mailed to the person. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le 15 e jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. However, where the time specified in the first paragraph has expired and not more than one year has elapsed since the day of mailing of the decision referred to in
section 93.1.6, a person may apply to a judge of the Court of Québec for an extension of the time limited by the first paragraph for appealing which may not go beyond the 15th day following the date of the judgment granting such extension. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. The application shall be granted if the person demonstrates that it was impossible in fact for that person to act and that the application was filed as soon as circumstances permitted.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ). The decision of the judge is a final judgment of the Court of Québec within the meaning of the Code of Civil Procedure (chapter C - 25.01 ). [ 11 ] Il est de jurisprudence constante que ces délais sont de rigueur et emportent la déchéance du droit d’appel à la Cour du Québec [2] . La Cour l’a d’ailleurs décidé en 2018 dans Andreou c. Agence du revenu du Québec [3] et à nouveau en 2019 dans Felx c. Agence du revenu du Québec [4] .
Dans l’affaire Andreou , la Cour s’exprime de la façon suivante : [13] À l’expiration du délai d’un an, il y a déchéance du recours et la Cour ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai d’appel. L’
article 49 C.p.c. qui confère à un juge ou un tribunal tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence et, notamment, celui de rendre des ordonnances pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution, ne permet pas d’outrepasser la loi. [14] Le préjudice que subit M. Andreou à la suite du rejet de sa demande de prorogation de délai ne permet pas à la Cour de contourner la loi et de lui accorder la prorogation de délai sollicitée. À ce stade, le remède de M.
Andreou, s’il existe, réside peut-être dans le recours en responsabilité professionnelle contre son avocat si ce dernier a commis une faute et que celle-ci lui a causé un préjudice. [Renvois omis] [ 12 ] C’est aussi le cas en regard des délais prévus par la législation fédérale pour contester une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu [5] , comme la Cour d’appel fédérale en a conclu dans Canada c. Carlson [6] et Canada (Ministre du revenu national) c. ConocoPhillips Canada Resources Corp. [7] .
Dans cette dernière affaire, la juge Woods confirme le caractère strict du délai d’un an prévu par le paragraphe 166.1(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du régime des délais prévus dans cette loi pour contester une cotisation, lequel régime est similaire à celui prévu par la LAF : [42] Je fais remarquer, en particulier, que cette disposition prévoit que le ministre ne peut accorder une prorogation de délai que si la demande a été présentée dans un délai d’un an.
Cette condition est stricte et pourrait entraîner une iniquité, mais il ressort clairement du libellé détaillé de la disposition que c’est voulu. [43] L’historique législatif de ces dispositions mentionné par les avocats du ministre renforce la thèse selon laquelle le délai strict ne constitue pas une erreur.
Les dispositions législatives pertinentes depuis 1917 démontrent que le législateur a, de temps à autre, examiné la question de la prorogation du délai pour s’opposer et que les conditions imposées sont habituellement strictes. [44] Si le ministre refuse d’accorder une prorogation, le contribuable peut déposer une autre demande de prorogation devant la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe 166.2(1) de la Loi.
Les circonstances dans lesquelles la Cour canadienne de l’impôt peut accorder une prorogation de délai sont limitées par le paragraphe 166.2(5), qui reprend généralement les restrictions imposées au ministre au paragraphe 166.1(7), notamment en ce qui concerne le délai d’un an.
[45] La Cour canadienne de l’impôt est souvent saisie de demandes de prorogation de délai, et elle applique invariablement le délai d’un an de manière stricte, comme l’exige clairement la loi. Les considérations d’équité n’entrent pas en jeu. [46] Par le biais de ces dispositions, le législateur a établi un régime détaillé qui s’applique à tous les contribuables qui souhaitent contester une cotisation d’impôt.
L’intention du législateur était clairement d’assujettir à des conditions la capacité des contribuables à invoquer le processus d’opposition, notamment au moyen de délais stricts pour signifier un avis d’opposition et pour demander une prorogation de délai. [ 13 ] L’appelant ne convainc donc pas que la juge de première instance a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de redressement et l’appel des cotisations fiscales en cause. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…