2011 QCCQ 9316, 2011 QCCQ 9316
Opinion
Wiseman c. Olymbec Investments Inc. 2011 QCCQ 9316 JD 1895 COUR DU QUÉBEC « Procédure allégée » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-176581-109 DATE : 22 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRIAN WISEMAN, Architecte, […], Mount-Royal (Québec) […] Demandeur c. olymbec investiments inc., 333, Décarie, Suite 500, Saint-Laurent (Québec) H4N 3M9 et LES HABITATIONS VIAGÈRE inc., 333, Décarie, Suite 500, Saint-Laurent (Québec) H4N 3M9 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation totale de 66 965,91 $ du demandeur contre les défenderesses pour services professionnels d'architecture fournis par le demandeur. [ 2 ] Cette réclamation est contestée par les défenderesses.
Les faits [ 3 ] Le demandeur Brian Wiseman est un architecte et opère une société de services professionnels d'architecture et de dessins architecturaux. [ 4 ] Il fait affaires avec les défenderesses depuis de nombreuses années et, une relation plus que client et professionnel existe entre le demandeur Brian Wiseman et le principal actionnaire des défenderesse Derek Stern, le demandeur ayant même assisté au mariage dudit Stern. [ 5 ] Durant le cours de leur relation professionnelle et amicale, divers projets ont été réalisés par les défenderesses en collaboration avec le demandeur en sa qualité d'architecte. [ 6 ] Vers l'année 2007, les défenderesses prévoient développer un projet sur la rue Lennox dans l'arrondissement d'Outremont et le demandeur est appelé en sa qualité d'architecte à participer à la réalisation de ce projet et une entente, à tout le moins, est même intervenue entre les parties le 4 août 2009 (en liasse pièce P-4). [ 7 ] Cette entente prévoit que la défenderesse Les Habitations Viagère Inc. retienne les services du demandeur pour la réalisation d'un édifice en copropriété sur la rue Lennox. [ 8 ] Les services du demandeur étaient retenus pour trois phases spécifiques, à savoir : [ 9 ] Phase I, les réunions préparatoires et les études préparatoires à la réalisation du projet ainsi que la cueillette d'information pertinente et nécessaire, le tout pour des honoraires de 9 000 $. [ 10 ] Phase II, les dessins préliminaires d'architecture pour les fins d'obtention des permis de construction par la Municipalité, le tout en considération d'honoraires de 27 000 $ et, finalement;
[ 11 ] Phase III, les dessins de construction comme tels pour des honoraires de 54 000 $. [ 12 ] Les Phases I et II ont été réalisées. [ 13 ] Néanmoins, les défenderesses n'ont jamais procédé à faire une demande de permis de construction comme tel pour la réalisation du projet Lennox, de sorte que même en date de l'audition du présent litige, aucune demande de permis n'a été déposée à cet effet et ce projet demeure toujours sur papier. [ 14 ] Nonobstant ce qui précède, le demandeur réclame des défenderesses le paiement intégral de ses honoraires pour la phase I et la phase II ainsi que 80 % de ses honoraires pour la phase III prétendant que 80 % de son travail à cet effet a été réalisé. [ 15 ] Ceci apparaît à la facture numéro 2382 émise par le demandeur à la défenderesse Les Habitations Viagère Inc. en date du 1 er octobre 2009. [ 16 ] Le demandeur réclame également de la défenderesse Les Habitations Viagère Inc. le paiement de sa facture numéro 2346 émise relativement à un projet résidentiel à Ste-Thérèse pour un total de 10 000 $ plus taxes sur lequel un montant de 5 000 $ a déjà été versé laissant ainsi un solde impayé de 5 643,75 $. [ 17 ] Finalement, le demandeur réclame le remboursement de deux notes de crédit d'honoraires consenties par lui, toutes deux datées du 15 décembre 2008, la première pour une somme de 4 656,09 $ et la seconde d'un montant de 4 994,72 $ soumettant que ces notes de crédit ont été consenties aux défenderesses dans l'espoir de la continuation de leur relation d'affaires future et des honoraires futurs qui seraient versés au demandeur par les défenderesses. [ 18 ] Or, subséquemment, pour des motifs qui sont sûrement reliés au départ d'une employée du demandeur qui est allée travailler directement avec les défenderesses, cette relation d'affaires entre les parties a pris fin abruptement. [ 19 ] Durant le cours de l'année 2010, le demandeur s'empresse auprès des défenderesses d'obtenir l'acquittement des relevés d'honoraires précités mais, les défenderesses étaient alors dans une situation de réorganisation corporative et planification fiscale faisant en sorte que les priorités des défenderesses n'étaient pas les mêmes que les priorités du demandeur. [ 20 ] Devant cette impasse, le demandeur retient les services de ses procureurs et une mise en demeure a été expédiée par le demandeur, par l'entremise de ses procureurs, aux défenderesses en date du 22 octobre 2010 (en liasse pièce P-4). [ 21 ] Nonobstant cette mise en demeure formelle par ses procureurs, le 5 novembre 2010 le demandeur communique directement avec Derek Stern pour l'acquittement de ses honoraires. [ 22 ] Il est mis en preuve que durant le cours de leur relation d'affaires précédente, lorsque les défenderesses réglaient les honoraires réclamés par le demandeur, ledit Derek Stern et le demandeur se réunissaient, analysaient la teneur et la diversité des relevés d'honoraires émis par le demandeur et, après discussion, les parties arrivant à une entente et les défenderesses acquittaient par la suite les honoraires du demandeur. [ 23 ] De toute évidence, c'est ce que le demandeur tente de faire par son courrier électronique du 5 novembre 2010. [ 24 ] En réponse à ce courrier électronique du 5 novembre 2010, le défendeur Derek Stern répond au demandeur. [ 25 ] Cette réponse est courte mais significative et mérite d'être reprise en totalité.
Cette réponse se lit comme suit : «I Actually mentioned the month of November. If you cannot wait until then I guess you will do what you have to do.
But remember waiting a few weeks will far out way the years in court.» [ 26 ] De toute évidence, de par sa réponse, le représentant de la défenderesse reconnaît devoir certaines sommes au demandeur sans, néanmoins, se compromettre quant aux sommes dues. [ 27 ] De plus, ce message électronique du 8 novembre 2010 de David Stern au demandeur confirme, également, la préoccupation des défenderesses quant à leurs témoignages à l'égard de la restructuration corporative de leur compagnie et le fait que leurs priorités étaient consacrées à cette restructuration. [ 28 ] Le demandeur refusant d'attendre plus longtemps, les présentes procédures sont instituées par lui contre les défenderesses.
Preuve et discussion [ 29 ] Après avoir entendu l'ensemble des témoignages rendus devant le Tribunal et après avoir analysé la preuve documentaire soumise, le Tribunal conclut que la réclamation du demandeur est recevable pour une somme de 16 278,75 $, et ce, pour les motifs suivants. [ 30 ] En premier lieu, en ce concerne la réclamation pour l'annulation des notes de crédit de 4 656,09 $ ainsi que 4 994,72 $, selon le demandeur lui-même, ces notes de crédit sont assujetties à une condition potestative qui dépend uniquement de la volonté de la
partie adverse de continuer sa relation d'affaires avec le demandeur. [ 31 ] Or, la preuve soumise devant le Tribunal dénote clairement qu'aucune discussion en ce sens n'a eu lieue entre le demandeur et les représentants des défenderesses à cette époque, de sorte que le Tribunal ne voit nullement comment et en vertu de quelle disposition législative il peut annuler ces notes de crédit librement et volontairement consenties aux défenderesses et ordonner le paiement de celles-ci au demandeur.
[ 32 ] En conséquence, la réclamation du demandeur concernant ces deux éléments doit être rejetée. [ 33 ] Quant à la facture numéro 2346 pour la somme de 5 643,75 $ adressée à la défenderesse Les Habitations Viagère Inc., celle- ci est recevable dans sa totalité. [ 34 ] N'oublions pas qu'il s'agit d'une relation d'affaires continue entre le demandeur et les défenderesses et, le témoignage du demandeur, confirmé en bonne
partie par le témoignage du représentant de la défenderesse Les Habitations Viagère Inc. sur ce point est suffisant pour convaincre le Tribunal que cette somme doit être accordée au demandeur. [ 35 ] Ainsi donc, il y a lieu de statuer en faveur du demandeur pour cette somme de 5 643,75 $ facturée en vertu de la facture numérotée 2346 adressée à la défenderesse Les Habitations Viagère Inc. [ 36 ] Quant à la facture numéro 2382 également facturée à la défenderesse Les Habitations Viagère Inc., celle-ci concerne le projet Lennox. [ 37 ] Cette facture est recevable pour une somme de 40 635,00 $ soit, 9 000 $ pour la phase I et 27 000 $ pour la phase II, plus taxes. [ 38 ] Puisque le demandeur reconnaît lui-même avoir reçu des défenderesses en acompte une somme de 30 000 $, il reste ainsi un solde de 10 635 $ qui un est dû au demandeur et qui est recevable. [ 39 ] En effet, le Tribunal ne peut d'aucune façon concevoir que les défenderesses aient donné mandat au demandeur de procéder à la confection des plans pour la phase III, soit la réalisation de la construction de ce projet alors qu'aucune demande de permis n'a été déposée de façon officielle par les défenderesses et qu'aucun permis de construction n'a été émis aux défenderesses pour ce projet. [ 40 ] Pour dissoudre tout doute possible pouvant exister sur ce point, le Tribunal a même ordonné une réouverture d'enquête afin que soient déposés les plans que le demandeur prétend avoir exécutés sur la réalisation de la phase III du projet et pour lesquels plans, il prétend qu'une somme de 43 200 $ plus taxes lui est due par les défenderesses. [ 41 ] Après avoir examiné ces plans (pièce P-9), le Tribunal concourt avec le témoignage du représentant Philippe D'Alcantara des défenderesses à cet effet à savoir qu'il s'agit de très beaux plans préliminaires qui ont été préparés par le demandeur pour fin de demande de permis de construction mais, qu'en aucun point ces plans ne peuvent être considérés comme des plans définitifs de construction tel que le prétend le demandeur et la réclamation du demandeur pour la confection partielle des plans pour la phase III doit être rejetée. [ 42 ] Ainsi donc, pour ces motifs, le Tribunal conclut que la réclamation du demandeur est recevable pour la somme totale de 16 278,75 $ taxes incluses. [ 43 ] Puisque les deux factures concernées par le présent jugement (factures 2346 et 2382) sont adressées à la défenderesse Les Habitations Viagère Inc., il y a lieu de rejeter la réclamation du demandeur contre Olymbec Investments inc. [ 44 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal; [ 45 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation jusqu'à concurrence de la somme de 16 278,75 $ contre la défenderesse Les Habitations Viagère Inc. seulement.
POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur contre la défenderesse Olymbec Investments Inc. ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur contre la défenderesse Les Habitations Viagère Inc. pour la somme de 16 278,75 $ CONDAMNE la défenderesse Les Habitations Viagère Inc. de payer au demandeur Brian Wiseman la somme de 16 278,75 $, le tout avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, depuis la date d'assignation. LE TOUT avec dépens contre la défenderesse Les Habitations Viagère Inc. __________________________________ Antonio De Michele, J.C.Q. Me Ali T. Argun MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS, S.E.N.C.R.L. 500, Place d'Armes Bureau 2420 Montréal (Québec) H2Y 2W2
Procureur du demandeur Me Suzie Lanthier ROUSSIN LAROSE S.N. 1080, Côte du Beaver Hall Bureau 1604 Montréal (Québec) H2Z 1S8 Procureure des défenderessesDates d’audience : 8 et 9 juin 2011 Autorités fournis par les parties : BAUDOUIN et JOBIN, Les obligations, 6 édition, Éditions Yvon Blais Équipement fédéral Québec Ltée c. Michel Coderre et Fils inc., (C.A.), 2008 QCCA 942 , EYB 2008-133556 Distribution Bass inc. et al. c. 104600 Canada Inc. et Al., (C.S.), EYB 2006-112740 Paul c. Bissonnette, (2011 QCCQ 4893) Znaty c.
Pinto, (2011 QCCQ 333) Code de déontologie des architectes, RRQ 1981, c A-21, r 3 Forage et dynamitage Girard inc. c. Rénald Côté inc. et al., (2010 QCCS 4475) Code civil du Québec, Articles. 1525, 1618 et 2850 Fard Investments Ltd. c. Gestion SPV inc., (C.S.) (1999), AZ-00021161 Paroisse du Christ-Roi c. Transport Rosemont inc. et al., (C.Q.) (2001), AZ-50187842 Mohammed c. Banque de Nouvelle Écosse, (C.Q.) (1995), AZ-95031341
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