2020 QCCQ 7565, 2020 QCCQ 7565
Opinion
Protection de la jeunesse — 206384 2020 QCCQ 7565 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-002802-194 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, […], Ville A, district A; DEMANDERESSE Et X ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (Art. 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en révision modifiée de l’ordonnance de la juge Doris Thibault du 23 avril 2020 confiant l’adolescent, né le […] 2007 à sa mère pour une période de six mois. [ 2 ] Elle demande à ce qu’il soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 21 juin 2021. [ 3 ] La mère, par l’entremise de son avocate, est en accord avec la demande.
Depuis la dernière ordonnance, elle a recommencé à consommer et cette consommation a des impacts sur son comportement, ce qui amène des chicanes avec son fils et cause chez ce dernier de l’anxiété, de l’inquiétude et de l’hyper vigilance. [ 4 ] Le père est présent et se déclare lui aussi en accord avec les conclusions recherchées. [ 5 ] Quant à l’avocate de l’adolescent, elle lui a parlé et il est également en accord avec la demande, déclarant se sentir bien en famille d’accueil. [ 6 ] Ce qui a justifié l’intervention de la Directrice est que la mère a recommencé à consommer, ce qui a amené une dégradation du comportement de l’adolescent. [ 7 ] Les motifs de compromission ayant été déterminés en fonction d’un risque sérieux de négligence, soit les antécédents de négligence non résolus chez la mère, un problème de toxicomanie et de santé mentale chez cette dernière, il va sans dire que le retour de la mère dans ses mauvaises habitudes a un impact sur l’adolescent qui a vécu cette situation assez difficilement. [ 8 ] L’adolescent s’est tourné vers son père qui, lui non plus, n’a pas été en mesure de répondre à ses besoins. [ 9 ] La Directrice est donc intervenue et une mesure de protection immédiate a été prise le 6 août 2020 afin que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil, la même où il avait été hébergé de juillet 2019 à avril 2020 avant le retour chez sa mère. [ 10 ] Cette mesure de protection immédiate a été confirmée par le Tribunal le 10 août 2020. [ 11 ] Depuis que l’adolescent se trouve en famille d’accueil, il reçoit réponse à ses besoins et son fonctionnement est bon.
Particulièrement, il est plus calme et moins anxieux. [ 12 ] Actuellement, les contacts de l’adolescent avec son père sont d’une fin de semaine sur deux et ceux-ci se passent bien. [ 13 ] Le père appelle son fils deux soirs par semaine, les mardi et jeudi, les échanges sont positifs et l’adolescent n’a aucune réaction négative tant lors de ces contacts que lors des contacts en personne. [ 14 ] Concernant les contacts de l’adolescent avec sa mère, ceux-ci sont réguliers et supervisés au domicile de la mère le vendredi après-midi. [ 15 ] Ceux-ci se déroulent bien, mais leur augmentation est liée avec l’amélioration de sa situation, sa reconnaissance, son adhésion au placement de son fils et le type de lien mère-fils qu’elle désire entretenir. [ 16 ] La demande est bien fondée et dans l’intérêt de l’adolescent. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 avril 2020 par la juge Doris Thibault; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2, soit un risque sérieux de négligence (problème de santé mentale et de toxicomanie chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 21 juin 2021 : - QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QUE les contacts de l’adolescent avec son père respectent les modalités établies par le jugement de la Cour supérieure et selon
l’évolution de la situation; - QUE les contacts de l’adolescent avec sa mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités établies par cette dernière tant que jugé nécessaire; - QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés, dont notamment un suivi en psychologie; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de prendre tous les moyens pour maintenir son abstinence à l’alcool et de faire les démarches pour régler ses difficultés personnelles; - QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Joanie Labrecque-Tremblay Procureure de la demanderesse Me Dominic Riverin Procureur de l’adolescent Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure de la mère Père, présent et non représenté Dates de l’audience : 19 octobre 2020
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