2022 QCCQ 9553, 2022 QCCQ 9553
Opinion
Protection de la jeunesse — 225943 2022 QCCQ 9553 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 540-41-007016-222 DATE : 19 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par Le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2010 Enfant-défenderesse -et- A, Mère-défenderesse -et- B, Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de douze ans. [ 2 ] Le père est absent à l’audience.
Il a choisi de ne pas se présenter au Tribunal. Le Tribunal procède donc en son absence. [ 3 ] La mère est présente à l’audience. Elle admet le motif de compromission retenu par le Directeur. Elle est en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 4 ] L’enfant est absente à l’audience. Elle est représentée par procureure. Celle-ci mentionne être en accord avec la demande du Directeur. [ 5 ] La mère a la garde de l’enfant alors que le père a des accès une fin de semaine sur deux. [ 6 ] L’enfant est régulièrement exposée à des disputes entre le père et sa conjointe.
L’enfant est également exposée à des conflits entre les parents. Les deux parents peuvent se dénigrer devant l’enfant. [ 7 ] La mère reconnaît questionner l’enfant au retour des accès chez le père. La mère peut dénigrer la conjointe du père. [ 8 ] Les conflits parentaux sont généralement liés à des questions financières et concernant la conjointe du père. [ 9 ] La mère reconnaît des difficultés à mettre en place une routine pour l’enfant et à gérer son comportement. [ 10 ] La demande du Directeur semble dans le meilleur intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande;
DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison de mauvais traitements psychologiques; ORDONNE que l’enfant soit maintenu en milieu familial conformément au jugement rendu par l’honorable Chantal Châtelain de la Cour supérieure en date du 21 décembre 2021; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; ORDONNE aide, conseils et assistance pour l’enfant et la famille pour une période d’une année; CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Annie Miele Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Caroline Boumansour Procureure de l’enfant A Mère non représentée B Père non représenté Date d’audience : 19 octobre 2022
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