2023 QCCQ 7944, 2023 QCCQ 7944
Opinion
Construction Jefca inc. c. Louisville 2023 QCCQ 7944 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-264658-207 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION JEFCA INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
JEAN-GASNER LOUISVILLE et MARIE OLIDE NOËL Défendeurs/demandeurs reconventionnels CHARRON BOISSÉ LÉVESQUE, HUISSIERS DE JUSTICE INC. et L’OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 mars 2018, un incendie survient au domicile de Marie Olide Noël et de Jean-Gasner Louisville (les défendeurs), rue A à Montréal (l’immeuble), lesquels font appel à leur assureur pour être indemnisé des dommages subis. [ 2 ] Un estimateur, Estimatek, est mandaté par l’assureur (Industrielle Alliance) pour évaluer les dommages.
De prime abord, deux chambres à l’étage sont touchées ainsi que le plafond et certains murs au rez-de-chaussée de l’immeuble. Les défendeurs devront habiter dans un appartement fourni par Industrielle Alliance pendant une
partie des rénovations, soit jusqu’en septembre 2018. [ 3 ] En mai 2018, Industrielle Alliance autorise un tiers, Algon 2000, à entreprendre la démolition des parties touchées par l’incendie. En raison de la présence d’amiante, Algon entreprend aussi la décontamination de l’immeuble. [ 4 ] Des travaux de rénovation après sinistre sont aussi autorisés par Industrielle Alliance à la suite de l’estimation [1] effectuée par Estimatek. [ 5 ] Les défendeurs engagent Jefca, une entreprise dont l’activité principale est la construction résidentielle de cuisine, de salle de bain et d’après-sinistre.
Le contrat [2] , signé le 4 juillet 2018, prévoit des travaux débutant le 4 juillet 2018 et complétés au plus tard le 4 octobre 2018, soit en trois mois. [ 6 ] Dans les faits, les travaux seront plutôt complétés en quatre mois puisqu’ils se terminent le 20 novembre 2018. [ 7 ] La somme nécessaire pour effectuer les travaux totalise 75 278,12 $, somme qui correspond au devis d’Estimatek. L’assureur envoie un premier versement de 47 000 $ aux défendeurs.
À la fin des travaux, le solde de 28 278,12 $ est envoyé aux défendeurs, mais ceux-ci refusent de payer Jefca. [ 8 ] Selon Jefca, les travaux prévus au contrat sont terminés, mais un montant de 31 152,50 $ demeure impayé, soit le solde de 28 278,12 $ payé par l’assureur ainsi qu’un ajout de 2 874,38 $, demandé par les défendeurs pour de la céramique, laquelle n’était pas prévue au contrat initial. [ 9 ] Le 14 décembre 2018, un avis d’hypothèque légale [3] de la construction est publié sur l’immeuble des défendeurs.
Jefca demande son paiement par mise en demeure [4] envoyée aux défendeurs en janvier 2019, sans succès. [ 10 ] Le 13 juin 2019, Jefca inscrit un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire de vente sous contrôle de justice à l’égard de l’immeuble des défendeurs et demande le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice de celui-ci afin de recouvrer sa créance de 31 152,50 $. [ 11 ] De surcroît, Jefca réclame 13 978,66 $ pour la rénovation de la cuisine des défendeurs, un autre ajout demandé par les défendeurs au cours des rénovations. [ 12 ] De leur côté, les défendeurs réfutent la validité de l’hypothèque légale et soutiennent que Jefca a manqué à ses obligations contractuelles.
Selon eux, Jefca a effectué du travail de mauvaise qualité, les manquements à cet égard lui ayant été dénoncés à plusieurs
reprises pendant les rénovations. [ 13 ] Les défendeurs allèguent aussi avoir contracté avec Jefca par erreur.
Ils soutiennent que Jefca n’était pas détentrice d’une licence de la Régie du bâtiment (RBQ) en tout temps pertinent, ils réclament donc, subsidiairement, l’annulation du contrat entre les parties et la restitution des prestations intervenues entre elles. [ 14 ] Par ailleurs, les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels et réclament 71 135,09 $ à Jefca, soit le montant pour corriger et terminer les travaux effectués par Jefca. [ 15 ] Les défendeurs réclament aussi 5 000 $ chacun pour les troubles et inconvénients subis et demandent que les frais d’expertise et honoraires d’avocats qu’ils ont encourus soient payés par Jefca. [ 16 ] Quant à la demande reconventionnelle, Jefca plaide que les défendeurs n’ont pas dénoncé les malfaçons en bonne et due forme, et qu’au surplus, celles-ci ne sont pas prouvées. [ 17 ] Pour les raisons ci-après exposées, le Tribunal fera droit en
partie à la demande de Jefca et rejette la demande reconventionnelle des défendeurs. QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] La demande principale et la demande reconventionnelle soulèvent les questions suivantes :
a) Jefca a-t-elle respecté les conditions requises pour conserver son hypothèque légale?
b) Jefca était-elle détentrice d’une licence de la Régie du bâtiment (RBQ) en tout temps pertinent?
c) Le rapport d’expert de M. Mihov (pièce DDR-1) peut-il être produit par les défendeurs ?
d) Jefca a-t-elle respecté les règles de l’art lors de la réalisation des travaux?
e) Le contrat peut-il être annulé pour cause d’erreur?
f) En demande reconventionnelle, les défendeurs peuvent-ils être indemnisés malgré l 'absence de mise en demeure et si oui, ont-ils droit à des dommages? CONTEXTE [ 19 ] ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 20 ] En matière de droit civil, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de démontrer les faits qui sous-tendent sa réclamation, et ce, de manière prépondérante [5] . Les faits allégués par Jefca doivent ainsi être plus probants que leur inexistence [6] si elle veut réussir dans sa demande.
Il en est de même pour les défendeurs quant à leur demande reconventionnelle. [ 21 ] En présence d’éléments de preuve et témoignages contradictoires, comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal doit décider quelle version est la plus probable, cette preuve devant être claire et convaincante [7] . [ 22 ] Qu’en est-il ?
a) Jefca a-t-elle respecté les conditions requises pour conserver son hypothèque légale? [ 23 ] Les conditions pour faire valoir une hypothèque légale et sa validité sont prévues aux articles 2726 et 2727 du Code civil du Québec , à savoir : 2726. L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble ne peut grever que cet immeuble.
Elle n’est acquise qu’en faveur des architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou sous- entrepreneur, à raison des travaux demandés par le propriétaire de l’immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu’ils ont fournis ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu’il soit nécessaire de la publier. 2727. L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble subsiste , quoiqu’elle n’ait pas été publiée, pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux.
Elle est conservée si, avant l’expiration de ce délai, il y a eu inscription d’un avis désignant l’immeuble grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit être signifié au propriétaire de l’immeuble. Elle s’éteint six mois après la fin des travaux à moins que, pour conserver l’hypothèque, le créancier ne publie une action contre le propriétaire de l’immeuble ou qu’il n’inscrive un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. [Nos soulignements] [ 24 ] Lors de l’instruction, les défendeurs n’ont pas soulevé de questions sur la validité de l’hypothèque légale.
Avant de rendre jugement, le Tribunal a fait part de cette question aux parties et a suspendu son délibéré afin qu’elles soumettent des représentations écrites.
[ 25 ] Essentiellement, Jefca soutient que le Tribunal ne peut soulever d’office la question des conditions de validité de l’hypothèque légale puisque celles-ci ne sont pas d’ordre public. [ 26 ] Quant aux défendeurs, ils invoquent maintenant que le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire a été inscrit plus de six mois après la fin des travaux, l’hypothèque légale est donc éteinte. [ 27 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument invoqué en demande considérant que les délais prévus à l’
article 2727 C.c.Q. sont des délais de déchéance, lesquels, au sens de 2878 al. 2 C.c.Q. , sont d’ordre public et doivent être soulevés par les Tribunaux. [ 28 ] Tel que le souligne la Cour d’appel, dans la décision Pierre-Louis c. Québec (Ville de) [8] : [28] Le Code civil du Québec consacre désormais formellement, à l’
article 2878 , l’existence du délai de déchéance. Mais la « déchéance ne se présume pas ; elle résulte d’un texte exprès ». [29] Dans ses Commentaires sur la réforme du Code civil du Québec , le ministre de la Justice précise : Cet
article reproduit le droit antérieur, tel qu'on le trouvait aux articles 2188 et 2267 C.C.B.C. Il énonce que le tribunal doit prononcer d’office la déchéance du recours lorsque la loi la prévoit puisqu’on ne peut parler, en pareille hypothèse, de prescription.
Alors que la prescription est un moyen d’action ou d’exception qui concerne seulement des intérêts privés et est donc susceptible d’être invoqué, ordinairement, au gré du bénéficiaire, la déchéance ou la forclusion du recours est d’ordre public : il en résulte pour le tribunal l’obligation de la déclarer et de rejeter la demande […] [Notre soulignement] [ 29 ] L’hypothèque légale naît dès la formation du contrat et dès que Jefca détient une créance de cette nature. [ 30 ] L’article 2727 C.p.c prévoit que l’hypothèque légale s’éteint six mois après la fin des travaux.
Elle ne peut survivre si les délais ne sont pas respectés. Il s’agit donc d’un délai de déchéance et le Tribunal doit prononcer d’office la déchéance du recours lorsque la loi le prévoit. [ 31 ] D’ailleurs, dans la décision Doré c. Construction Gaétan Savard inc. [9] , le caractère strict des conditions prévues à l’
article 2727 C.c.Q. est réitéré par la Cour d’appel. [ 32 ] Or, les parties ont convenu d’une liste de faits admis conjointement dans laquelle elles indiquent que les travaux se sont terminés le ou vers le 20 novembre 2018. [ 33 ] Jefca inscrit son préavis d’exercice d’un droit hypothécaire le 13 juin 2018, soit plus de six mois après la fin des travaux. [ 34 ] Puisqu’elle ne s’est pas conformée aux exigences de l’
article 2727 C.c.Q. , Jefca ne détient plus aucun droit réel en lien avec l'immeuble des défendeurs, l’exercice du recours étant déjà éteint. [ 35 ] Ce faisant, en vertu de l’
article 3063 C.c.Q. , le Tribunal peut radier une inscription d’une hypothèque lorsque l’inscription est faite sans droit ou irrégulièrement ou lorsque le droit est éteint. [ 36 ] En raison de ce qui précède, le préavis d’exercice du droit hypothécaire doit être radié.
b) Jefca était-elle détentrice d’une licence de la Régie du bâtiment (RBQ) en tout temps pertinent ? [ 37 ] Par jugement [10] de la Régie du bâtiment du Québec daté du 15 juillet 2021, M e Gilles Mignault, régisseur, annule la licence de Jefca. Cette décision [11] est confirmée par le juge administratif Yves Lemieux, du Tribunal administratif du travail, le 3 décembre 2021. [ 38 ] La licence d’entrepreneur de Jefca est annulée puisque Jefca contrevient à l’
article 52.2 de la
Loi sur le bâtiment [12] qui stipule : 52.2. Le répondant est responsable de la gestion des activités dans le domaine pour lequel ses connaissances ou son expérience ont été reconnues par la Régie et doit, à ce titre, y participer activement et de manière continue. […] [Référence et soulignement omis] [ 39 ] Toutefois, dans le présent cas, la preuve ne démontre pas qu’en 2018, lors de la signature du contrat avec les défendeurs et lors des travaux exécutés par Jefca, que la licence d’entrepreneur de Jefca n’est pas valide.
Cette preuve n’a pas été faite devant la Régie du bâtiment ou même devant la soussignée. [ 40 ] Le Tribunal ne peut donc supposer des faits qui ne sont pas mis en preuve ou se baser sur des conjectures et en inférer que la licence d’entrepreneur de Jefca doit être annulée rétroactivement à 2018. [ 41 ] Dans les circonstances, il n’est pas utile de se prononcer sur le défaut de Jefca de détenir une licence d’entrepreneur valide. [ 42 ] La preuve présentée à l’instruction et non contredite démontre essentiellement que Jefca détient une licence d’entrepreneur de la
RBQ en tout temps pertinent.
c) Le rapport d’expert de M. Mihov (pièce DDR-1) peut-il être produit par les défendeurs? [ 43 ] De façon préliminaire, le Tribunal doit décider s’il permet la production du rapport d’Eugène Mihov, expert en bâtiment, production qui est contestée par Jefca. [ 44 ] Jefca soutient que les formalités procédurales ne sont pas respectées, que le rapport d’expert lui a été transmis 7 jours avant l’instruction, soit hors les délais prescrits pour la communication et la production de la preuve. [ 45 ] Jefca soutient ne pas avoir obtenu le curriculum vitae (CV) de M.
Mihov de la manière prescrite par le Règlement de la Cour du Québec . Par ailleurs, ledit CV n’est pas éloquent. La qualité de l’expert est aussi mise en doute par Jefca qui invoque que l’absence de l’expert à l’instruction ne lui permet pas de le contre-interroger. [ 46 ] Aussi selon Jefca, le mandat donné à M. Mihov est de procéder à une inspection visuelle de l’immeuble alors que celui-ci n’a pas consulté le devis des travaux effectués par Jefca avant de rédiger son rapport. [ 47 ] Jefca invoque les articles 235 et 248 du Code de procédure civile ainsi que l’
article 14 du Règlement de la Cour du Québec [13] . [ 48 ] À l’audience, il est admis par les défendeurs que le rapport a été communiqué tardivement, mais ceux-ci soulignent que Jefca n’est pas prise par surprise puisqu’elle avait connaissance de la pièce DDR-1 depuis longtemps. [ 49 ] Or, il s’agit d’un rapport modifié et comme il n’a pas été régulièrement communiqué à la
partie adverse, rien n’indique que les défendeurs allaient l’utiliser. Ce n’est que quelques jours avant l’instruction que les défendeurs ont fait parvenir la présente pièce DDR-1 à Jefca. Vu le court délai avant l’instruction. Jefca ne pouvait pas faire autrement que de soulever sa contestation à l’audition. [ 50 ] Les défendeurs font valoir que le rapport d’expert fait foi de son contenu et que le témoignage de l’expert n’est pas nécessaire tout en soulignant que de permettre la production du rapport de M.
Mihov éclaire le Tr ibunal et aide à apprécier la preuve [14] . [ 51 ] Au stade de l’instruction, les articles 293 et 294 C.p.c. trouvent application. Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. Pour être recevable, il doit avoir été communiqué aux parties et versé au dossier dans les délais prescrits pour la communication et la production de la preuve. Autrement, il ne peut être reçu que s’il a été mis à la disposition des parties par un autre moyen en temps opportun pour permettre à celles-ci de réagir et de vérifier si la présence du témoin serait utile.
Il peut toutefois être reçu hors des délais avec la permission du tribunal. 294 . Chacune des parties peut interroger l’expert qu’elle a nommé, celui qui leur est commun ou celui commis par le tribunal pour obtenir des précisions sur des points qui font l’objet du rapport ou son avis sur des éléments de preuve nouveaux présentés au moment de l’instruction; elles le peuvent également, pour d’autres fins, avec l’autorisation du tribunal. Une
partie ayant des intérêts opposés peut, pour sa part, contre-interroger l’expert nommé par une autre partie. Les parties ne peuvent, cependant, invoquer l’irrégularité, l’erreur grave ou la partialité du rapport, à moins que, malgré leur diligence, elles n’aient pu le constater avant l’instruction. [Nos soulignements] [ 52 ] Pour qu’un rapport d’expert soit admis, il doit préalablement satisfaire les critères suivants :
a) La pertinence;
b) Aider le juge des faits;
c) La qualification suffisante de l’expert;
d) L’absence de toute règle d’exclusion . [ 53 ] Or, le but de l’expertise est d’éclairer le Tribunal et de l’aider à apprécier la preuve [15] . Le rapport soumis doit être suffisamment détaillé et motivé pour permettre au Tribunal d’en apprécier les faits et le raisonnement menant à la conclusion [16] .
Toutefois, il ne lie pas le Tribunal. [ 54 ] Pour rejeter une expertise, le Tribunal doit vérifier si les motifs donnant ouverture au rejet d’un rapport d’expert sont rencontrés : présence d’une irrégularité, d’une erreur grave ou de partialité. [ 55 ] La qualification suffisante de l’expert peut constituer une irrégularité . [ 56 ] Or, rien ne permet au Tribunal d’apprécier la qualité d’expert de M. Mihov. Il n’a pas témoigné et n’a pu être contre-interrogé. [ 57 ] Quoiqu’il en soit, le rapport préparé par M.
Mihov n’éclaire pas le Tribunal sur le travail effectué par Jefca et ne s’avère d’aucune utilité. [ 58 ] Il est superflu de se prononcer sur les formalités procédurales qui ne sont pas respectées par les défendeurs. [ 59 ] En conséquence, il n’y a pas lieu d’autoriser la production du rapport d’expert de M. Mihov (pièce DDR-1) hors délai.
d) Jefca a-t-elle respecté les règles de l’art lors de la réalisation des travaux? [ 60 ] Sans reprendre l’ensemble des faits présentés, le Tribunal retient les principaux éléments suivants qui ont été mis en preuve lors de l’instruction. [ 61 ] Le matin de l’incendie, c’est M. Jean Eliodort [17] qui va sur les lieux de l’incendie et parle avec M. Louisville. Ils sont des connaissances par leur église, depuis plus de 20 ans. Ils sont de la même communauté haïtienne. Les discussions se tiennent en créole, ce qui conforte M. Louisville. [ 62 ] M. Jean Eliodort informe M.
Louisville qu’il peut se charger de la rénovation de la maison, par le biais de Jefca. Il montre à M. Louisville des photos des différents projets de rénovation entrepris par Jefca. M. Louisville lui fait confiance. [ 63 ] Jefca est une entreprise familiale. M. Ricardo en est le président. Il est le chargé de projet et s’occupe aussi du volet administratif. Son père, M. Jean Eliodort est directeur des ventes. Il se charge de trouver la clientèle. Jefca réalise des travaux de rénovation modestes, pas des travaux haut de gamme. [ 64 ] Selon le témoignage de M. Ricardo, il supervise et coordonne les travaux.
Il est sur le chantier 80-90 % du temps et exécute les travaux en grande
partie avec des employés de Jefca. Son père fait le lien avec les clients. [ 65 ] En raison du feu, des travaux sont autorisés par Industrielle Alliance, entre autres, dans les pièces suivantes : Étage : Chambres avant et arrière, salle de bain, passage. Rez-de-chaussée : Séjour (mur et plafond) Passage (plafond) Salle à manger (Plafond) Salle d’eau (Plafond) Entrée (Plafond/placard) Cage d’escalier [ 66 ] Essentiellement, le feu a touché deux chambres à l’étage et la salle de bain. Au rez-de-chaussée, d’après M.
Ricardo, les travaux sont plutôt de l’ordre du nettoyage et quelques réparations, surtout en raison de la fumée. [ 67 ] Toutefois, considérant la présence d’amiante, Algon 2000 se charge du désamiantage début mai 2018. On découvre ainsi que certains murs et planchers sont pourris ainsi que la structure du toit. L’immeuble est déjà en mauvais état avant l’incendie. [ 68 ] Le 30 mai 2018, les parties signent un premier document [18] pour confirmer que Jefca prendra en charge la rénovation de l’immeuble à la suite de l’incendie. [ 69 ] M.
Ricardo explique les étapes qui ont mené à la signature du contrat entre les parties. Selon lui, il a discuté de la soumission avec les défendeurs. Si des modifications sont demandées, le client doit payer les suppléments. Les discussions se sont déroulées avec les défendeurs et M.
Jean Eliodort, en français et en créole. [ 70 ] Le contrat est conclu le 4 juillet 2018, les parties autorisent Jefca à les représenter auprès de leur assureur et de la municipalité pour obtenir le permis de construction [19] et signent le Contrat #1001 pour travaux de restauration après sinistre [20] . [ 71 ] Il est entendu que les travaux commencent le 4 juillet 2018 pour une durée de trois mois. [ 72 ] Le début des travaux est reporté puisque le permis de construction n’est émis que le 9 juillet 2018, les travaux débutent donc vers la mi-juillet.
La preuve ne démontre pas à quel moment Jefca a demandé le permis de construction. [ 73 ] Le contrat #1001 prévoit que Jefca effectue les travaux indiqués au devis [21] , lequel a été préparé par Estimatek, à la demande de l’assureur. Le contrat prévoit aussi la durée des travaux et le prix, pour un total de 75 278,12 $. [ 74 ] Jefca débute les travaux. En septembre, ceux-ci ne sont pas terminés et les défendeurs retournent dans leur maison, l’assureur ne payant plus pour leur logement temporaire. [ 75 ] Pendant les travaux, les défendeurs veulent que Jefca procède à la réfection de leur toiture.
Selon eux, la toiture est endommagée par les pompiers lors de leur intervention. Or, l’évaluation des dommages et leur estimation par Estimatek ne démontrent pas que les pompiers ont causé des dommages à la toiture. [ 76 ] En effet, le devis autorisé par l’assureur prévoit une réparation de 1 375 $ pour la toiture et non pas des dommages permettant sa réfection complète. [ 77 ] Les défendeurs doivent ainsi supporter eux-mêmes le coût de la réfection de la toiture, ce sur quoi ils ne sont pas d’accord. [ 78 ] À partir de ce moment, les défendeurs refusent de verser à Jefca les 31 152,50 $ réclamés.
Ils affirment alors que plusieurs travaux sont mal exécutés ou ne sont pas terminés. [ 79 ] Tel que déjà mentionné, les défendeurs ont reçu de leur assureur pour payer Jefca, 28 278,12 $ sur les 31 152,50 $ réclamés,
mais refusent de lui remettre quelque somme que ce soit en raison des malfaçons alléguées. LE CONTRAT PRINCIPAL DE RÉNOVATION [ 80 ] En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’entreprise et l’entrepreneur doit satisfaire à des obligations bien encadrées par la Loi, tel que le prévoient les articles 2098 , 2100 et 2102 C.c.Q. : 2098 .
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence .
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102 .
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [Nos soulignements] [ 81 ] Jefca est soumise à une obligation de résultat. [ 82 ] Jefca doit agir au mieux des intérêts des défendeurs avec prudence et diligence, et ce, conformément aux usages et règles de l’art. [ 83 ] Jefca s’est engagée, par contrat, à effectuer la rénovation de l’immeuble en fonction du devis d’Estimatek.
Jefca, à
titre d’entrepreneur, détermine la façon d’accomplir le travail et les moyens qu’il doit utiliser pour remplir ses obligations contractuelles. [ 84 ] Or, la preuve prépondérante démontre que Jefca a effectué le travail, tel que mentionné au devis. [ 85 ] La preuve révèle toutefois que certaines rénovations ou réparations n’ont pas été effectuées adéquatement par Jefca. [ 86 ] M. Ricardo admet que les défendeurs étaient mécontents. Ils se plaignaient de la qualité des armoires de cuisine, de l’eau qui coule du toit, voire de l’ensemble des rénovations. M. Ricardo soutient que c’est en réaction au fait que l’assureur ne voulait pas payer pour la réfection d’une toiture complète. [ 87 ] À
titre d’exemple, les travaux électriques dont se plaignent les défendeurs ne concernent pas Jefca. Jefca n’a effectué que des travaux électriques mineurs. L’incendie n’a pas atteint le panneau électrique. Jefca n’y a donc pas effectué de changement. [ 88 ] Le devis d’Estimatek [22] indique d’ailleurs que des prises de courant, des interrupteurs, des thermostats, plinthes électriques et autres doivent être changés dans la résidence et non pas la boîte électrique. [ 89 ] Pour M. Ricardo, les demandes des défendeurs ne sont pas justifiées, tel qu’en fait foi le devis d’Estimatek. [ 90 ] M.
Ricardo admet à l’instruction que certains éléments doivent être corrigés et qu’il n’a pas jugé bon de les corriger, considérant la mauvaise relation entre les parties. [ 91 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de l’expert en demande, M. Claude Latulippe dont la qualification à
titre d’expert n’est pas contestée. [ 92 ] M. Latulippe avait pour mandat de constater, sur les lieux, les récriminations des défendeurs à la suite des travaux réalisés par Jefca. M. Latulippe a effectué une estimation
sommaire des coûts et réparations pour la reprise de certains travaux. [ 93 ] M. Latulippe, dont le témoignage fut très éclairant pour le Tribunal, soulève principalement trois problématiques, la toiture, l’étanchéité du bain et les travaux dans la cuisine, auxquelles s’ajoutent de petits travaux. [ 94 ] M. Latulippe conclut que la remise en état de l’immeuble est de l’ordre d’environ 3 375 $ (plus taxes), auquel il ajoute 500 $ (plus taxes) pour les frais généraux sans supposer la responsabilité de l’entrepreneur pour l’ensemble des déficiences qu’il note. [ 95 ] Incidemment, M.
Ricardo admet que des ouvertures au plafond auraient dû être fermées, ce que Jefca n’a pas fait. M. Ricardo admet aussi que Jefca aurait dû réduire sa facture de 3 375 $ pour ne pas avoir remédié à certaines déficiences, ce qui n’a pas été fait non plus. [ 96 ] En raison de cette admission judiciaire qui va dans le même sens que les constats de M.
Latulippe, le Tribunal accorde la somme de 3 375 $ (plus les taxes et les frais généraux) aux défendeurs pour remédier à certaines déficiences dont Jefca devait s’occuper, soit un montant total de 4 455,28 $. [ 97 ] Quant au reste, la preuve ne démontre pas que Jefca a fait défaut de remplir son obligation de résultat à l’égard des défendeurs concernant le contrat de rénovation. L’AJOUT DE LA CÉRAMIQUE AU CONTRAT [ 98 ] Jefca ajoute 2 500 $ (2 874,38 $ incluant les taxes) pour « pose de céramique » à sa facture [23] . Selon M. Ricardo, la céramique
est un ajout demandé par le client, ce que Mme Noël réfute. Elle n’a jamais eu de devis pour la céramique.
Elle a toujours pensé que c’était inclus dans les travaux payés par l’assureur. [ 99 ] Le contrat #1001 prévoit ceci lorsque des changements doivent être apportés au contrat : « PROCÉDURE DE MODIFICATION OU DE RAJOUT Le processus suivant devra être suivi pour effectuer des changements à la charge de travail Le client devra consulter l’Entrepreneur général et lui faire part de son intention d’apporter des modifications et/ou des rajouts Un devis décrivant la modification ou le rajout et les coûts qui y sont rattachés sera émis au client de la part de l’Entrepreneur général Une fois le devis émis, le Client aura 24 heures pour annuler la modification/rajout » [ 100 ] M.
Ricardo ne peut expliquer pourquoi aucun devis n’a été soumis aux défendeurs, selon la procédure prévue au contrat #1001, si ce n’est que pour dire qu’il a passé une étape. [ 101 ] Rien ne démontre que les parties ont convenu d’une modification au contrat initial. Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande pour un montant de 2 874,38 $.
RÉNOVATION DE LA CUISINE [ 102 ] Relativement au montant de 13 978,66 $ réclamé pour la rénovation de la cuisine, il n’est pas contesté par les défendeurs qu’ils ont bel et bien demandé cette rénovation en surplus des rénovations nécessaires par suite de l’incendie. [ 103 ] Les questions concernent plutôt le prix sur lequel les parties se sont entendues et la somme payée. [ 104 ] Or, la preuve est loin d’être claire et convaincante. [ 105 ] M. Jean Eliodort indique lors de son interrogatoire au préalable [24] qu’il s’est entendu verbalement avec les défendeurs pour un montant d’environ 6 000 $ ou 7 000 $.
Pourtant, de son côté, M. Ricardo affirme que le montant réclamé de 13 978,66 $ est conforme à l’entente qu’il a prise avec les défendeurs. Le témoignage du père et du fils sur cette question n’est pas crédible. [ 106 ] Le Tribunal retient donc les témoignages des défendeurs. Les faits tendent d’ailleurs à démontrer que les défendeurs ont versé 6 000 $ à Jefca, ce qui est corroboré par M. Jean Eliodort dans son interrogatoire au préalable lorsqu’il indique « la cliente ou le client a payé pour ça » [25] . À l’instruction, M. Jean Eliodort témoigne plutôt que le prix de la cuisine est de 12 000 $ ou 13 000 $.
Lorsque confronté à son interrogatoire au préalable, sa version change. Le Tribunal n’accorde pas foi à son témoignage sur cet élément. [ 107 ] Le Tribunal estime que la rénovation de la cuisine a été entièrement payée par les défendeurs. D’ailleurs la façon de faire de Jefca laisse croire qu’elle s’estimait aussi déjà payée. En effet, le Tribunal s’interroge sur le délai de presque trois ans, soit en 2021, pour facturer les défendeurs ce qui est, pour le moins, surprenant. [ 108 ] Jefca n’a pas établi, de manière prépondérante, qu’elle avait droit au montant de 13 978,66 $.
RÉCAPITULATIF DES MONTANTS ACCORDÉS [ 109 ] Finalement, le Tribunal réduit le montant de la réclamation de Jefca compte tenu des sommes mentionnées aux paragraphes précédents, soit 31 152,50 $ - 2 874,38 $ (céramique) – 4 455,28 $ (déficiences) = 23 822,84 $. [ 110 ] Jefca a ainsi établi avoir doit à la somme de 23 822,84 $. Le contrat peut-il être annulé pour cause d’erreur? [ 111 ] Le Tribunal ne retient pas les prétentions des défendeurs qui s’estiment trompés, lésés, voire harcelés par Jefca. Ils soutiennent n’avoir pas compris dans quoi ils s’engageaient et avoir fait confiance à Jefca puisque M.
Jean Eliodort est un membre de leur communauté. [ 112 ] Ils se retrouvent dans une maison avec des ouvertures au plafond ou dans une garde-robe, des tuyaux exposés, une cuisine et une salle de bain qu’ils jugent inadéquates. [ 113 ] Pourtant, les défendeurs admettent ne pas avoir lu le contrat qui les lie à Jefca ni demandé de compte-rendu des travaux ou même pris connaissance du devis des travaux autorisés par l’assureur. [ 114 ] Tel que le souligne le juge Michel Beaupré dans la décision Dionne c.
Garneau [26] : [191] Ainsi, l’omission de lire un document contractuel, comme l’aurait fait toute personne raisonnable avant de le signer, ne peut en principe constituer une erreur permettant au contractant d’échapper aux conséquences et effets juridiques du document en question. La Cour d’appel rappelait en effet que la jurisprudence dominante assimile une telle omission à une erreur inexcusable au sens de l’
article 1400 C.c.Q. [Référence omise] [ 115 ] La Cour d’appel dans Légaré c. Morin-Légaré [27] souligne qu’en raison de la stabilité des relations contractuelles, on ne peut mettre de côté une convention si la
partie qui prétend avoir été induite en erreur n’a pas pris les précautions nécessaires au préalable.
[ 116 ] Les défendeurs affirment avoir omis de lire le contrat qui le lie avec Jefca, ce que la jurisprudence dominante assimile à une erreur inexcusable au sens de l’
article 1400 C.c.Q . [ 117 ] À cet égard, les défendeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombent de démontrer qu’ils ont contracté avec Jefca par erreur et que ce faisant, cette erreur peut entraîner la nullité du contrat.
f) En demande reconventionnelle, les défendeurs peuvent-ils être indemnisés malgré l 'absence de mise en demeure et si oui, ont-ils droit à des dommages ? [ 118 ] Quant à la réclamation des défendeurs à l’égard de Jefca au montant de 71 135,09 $, les défendeurs allèguent que Jefca n’a pas fourni le résultat précis et déterminé demandé relativement aux éléments suivants : • La céramique présente au dosseret du comptoir de cuisine a été enlevée par Jefca et est remplacée par de la peinture; • La salle d’eau au rez-de-chaussée est démolie et replacée sans droit; • Le plancher de chêne au rez-de-chaussée a été retiré par Jefca sans droit; • Les ouvertures pratiquées par Jefca dans les murs et plafonds auraient dû être refermées; • Il y a des fuites d’eau dans la salle de bain; • Les matériaux utilisés dans la cuisine sont de piètre qualité; • La maison n’est pas adéquatement chauffée. [ 119 ] Les défendeurs prétendent qu’ils ne sont pas tenus de payer le prix total convenu par contrat en raison de l’
article 2111 C.c.Q. qui prévoit ceci : 2111. Le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage. Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage.
Le client ne peut exercer ce droit si l’entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations. [ 120 ] La preuve [28] soumise révèle que l’immeuble des défendeurs était déjà dans un état lamentable avant l’incendie.
Il est important de noter que selon l’estimateur mandaté par Industrielle Alliance, « les armoires [de cuisine] sont finies ». [ 121 ] Le Tribunal a d’ores et déjà accordé des sommes pour les ouvertures pratiquées par Jefca dans les murs et les plafonds qui n’ont pas été refermées, pour certains éléments du chauffage qui sont déficients et d’autres éléments notés par M.
Latulippe dans son rapport. [ 122 ] Pour le reste, la preuve des défendeurs est lacunaire. [ 123 ] Le rapport d’estimation des coûts [29] de Zag-Mag Construction produit par les défendeurs, au montant de 71 135,09 $ ne permet pas au Tribunal de concilier quels sont les travaux qui auraient été mal effectués par Jefca, à la suite du feu, ou en lien avec la rénovation de la cuisine, et ce qui peut être une amélioration de l’immeuble. [ 124 ] À
titre d’exemple, le rapport de Zag-Mag Construction indique, au
titre de la « Climatisation Chauffage », un montant de 3 300 $ pour un échangeur d’air [30] et sous « Cabinetteries », un comptoir en quartz [31] de 3 604,23 $ alors que ces éléments ne sont aucunement liés aux malfaçons alléguées par les défendeurs. [ 125 ] Les défendeurs soutiennent que la salle d’eau du rez-de-chaussée a été démolie sans droit. Le Tribunal n’a eu aucune preuve à cet effet. [ 126 ] Le rapport de leur propre expert, M. Mihov, fait état de deux problématiques avec la salle de bain, soit un problème avec le ventilateur ainsi qu’un problème de nivellement du bain.
Pourtant, le rapport de Zag-Mag Construction mentionne des coûts pour de nouveaux bains, lavabo et évier. Encore une fois, il ne s’agit pas d’éléments qui sont liés avec les malfaçons alléguées, du moins, cela n’a pas été démontré. [ 127 ] Les défendeurs soutiennent que les matériaux utilisés dans la cuisine par Jefca sont de piètre qualité comparativement aux armoires qu’ils avaient précédemment. Les défendeurs ne font pas non plus cette preuve. [ 128 ] Par ailleurs, les défendeurs ont fait la preuve, tel que déjà mentionné, que la rénovation de la cuisine leur avait coûté 6 000 $.
Il serait donc surprenant que les matériaux utilisés pour les armoires soient coûteux. Pourtant, la soumission de Zag-Mag Construction fait état d’une somme de près de 16 000 $ [32] pour de nouvelles armoires. [ 129 ] M.
Latulippe, expert en demande, souligne dans son rapport que la fourniture et l’installation des armoires sont conformes. [ 130 ] Rien n’indique que Jefca est responsable de la piètre qualité des armoires. [ 131 ] Les défendeurs se plaignent aussi de la céramique au-dessus du comptoir de cuisine qui a été enlevée par Jefca et qui a été remplacée par de la peinture, du plancher de chêne au rez-de-chaussée qui a été retiré par Jefca sans droit et de fuites d’eau dans la salle de bain. Or, il n’est pas suffisant de l’affirmer, encore faut-il le démontrer.
[ 132 ] De nouveau, les défendeurs ne s’acquittent pas du fardeau qui leur incombe de manière prépondérante, quant à la demande reconventionnelle. Le Tribunal n’y fera pas droit. TROUBLES ET INCONVÉNIENTS [ 133 ] En ce qui a trait aux montants de 5 000 $ réclamés par chacun des défendeurs au
titre des troubles et inconvénients, les défendeurs ont certes subi des troubles et inconvénients tout au long de la rénovation de leur maison après le sinistre par le feu. [ 134 ] Cependant, ces troubles et inconvénients doivent être directement attribuables à Jefca. [ 135 ] Les défendeurs témoignent avoir eu des problèmes de santé. Cela dit, ils ne font pas la preuve de ce qu’ils avancent. Ils soumettent un document [33] signé par un médecin en décembre 2019, soit plus d’un an après la fin des travaux, dans lequel on indique que M.
Louisville a consulté pour hypertension artérielle. [ 136 ] Mme Noël, quant à elle, soutient qu’elle gèle dans la maison parce qu’il fait froid, que le chauffage ne fonctionne pas et que cela lui cause des douleurs arthritiques ou d’arthrose. Aucune preuve médicale n’est soumise. [ 137 ] Par ailleurs, les rapports soumis, tant en demande qu’en défense, soulignent des problèmes avec une ou deux plinthes électriques ou avec un thermostat.
Le Tribunal a déjà réduit la facture totale en demande principale pour tenir compte de cet élément. [ 138 ] Les défendeurs expliquent aussi avoir souffert du manque d’intimité dans leur maison puisque des ouvriers sont présents tous les jours, et ce, pendant quatre mois au lieu des trois mois prévus au contrat. Selon le contrat, les travaux doivent débuter le 4 juillet 2018 et se terminer en octobre 2018. Les travaux se terminent plutôt en novembre 2018.
Les défendeurs ont néanmoins demandé à Jefca de rénover leur cuisine, ce qui ajoute au délai mentionné au contrat. [ 139 ] Les défendeurs n’ont pas démontré que le délai d’un mois supplémentaire était directement lié à la faute de Jefca et qu’ainsi Jefca devait être tenu responsable du préjudice subi pour le retard dans l’exécution du contrat. [ 140 ] Finalement, les défendeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de démontrer, de manière prépondérante, que les troubles et inconvénients subis sont directement liés à une faute de Jefca.
FRAIS D’EXPERT ET FRAIS DE L’INTERPRÈTE [ 141 ] Les parties réclament chacune les frais pour les honoraires de leur expert. De plus, les défendeurs réclament aussi les honoraires de leur interprète français-créole haïtien. [ 142 ] Il y a lieu d’accorder les frais encourus par Jefca pour les services de leur expert, M. Claude Latulippe (Les Expertises Latulippe & Associés inc.), tant pour son expertise que pour sa présence lors de l’instruction. Le Tribunal a utilisé le rapport de M.
Latulippe et retenu plusieurs éléments de son témoignage, lequel s’est avéré nécessaire pour comprendre si l’ensemble des travaux effectués par Jefca étaient conformes ou non et si la réclamation, tant en demande qu’en défense, était justifiée. [ 143 ] Le Tribunal accorde donc les montants de 1 034,78 $ et 1 264,73 $, pour les deux factures soumises, soit celle du 7 juillet 2021 et du 16 octobre 2022, pour un total de 2 299,51 $. [ 144 ] Quant aux frais encourus pour l’expertise soumise en demande reconventionnelle, le Tribunal n’a pas permis sa production.
L’expert n’a pas été interrogé ou contre-interrogé et aucune explication n’a été donnée sur les constats de M. Mihov. Son expertise s’avère inutile. [ 145 ] Considérant la conclusion du Tribunal sur la demande reconventionnelle, le Tribunal rejette la demande pour le paiement des frais de l’expert des défendeurs. [ 146 ] Quant aux honoraires de l’interprète français-créole haïtien au montant total de 700 $, le Tribunal ne voit pas pour quelle raison il devrait déroger à la règle voulant que les frais de l’interprète soient assumés par la
partie qui le requiert. [ 147 ] Aucune preuve n’a été faite devant nous pour conclure autrement. Par conséquent, les défendeurs doivent assumer leurs propres frais d’interprète. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 148 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande Construction Jefca inc.; [ 149 ] DÉCLARE que l’hypothèque légale de la construction publiée au Registre foncier du Québec de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 24 328 707 ainsi que le préavis d’exercice du droit hypothécaire publié sous le numéro 24 676 725 sont invalides et nuls; [ 150 ] ORDONNE la radiation de l’avis de conservation d’une hypothèque légale de la construction publiée au Registre foncier du Québec de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 24 328 707 ainsi que le préavis d’exercice du droit hypothécaire publié sous le numéro 24 676 725; [ 151 ] CONDAMNE Jean-Gasner Louisville et Marie Olide Noël à payer à Construction Jefca inc. la somme de 23 822,84 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure soit le 21 janvier 2019; [ 152 ] REJETTE la demande de Jefca Construction inc. quant à sa réclamation de 13 978,66 $ relativement à la cuisine; [ 153 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Jean-Gasner Louisville et de Marie Olide Noël;
[ 154 ] LE TOUT avec frais de justice en faveur de la demanderesse Construction Jefca inc., incluant les frais d’expert au montant de 2 299,51 $. __________________________________ CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. M e Sarah Eddhima-Auclair Bélanger Paradis Avocats Avocats de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle M e Éric Joël Kammeni Kouejou Avocat des défendeurs/demandeurs reconventionnels Date d’audience : 29 et 30 septembre 2022 Suspension du délibéré 14 mars 2023 Notes et autorités supplémentaires : 24 mars et 13 avril 2023
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