2010 QCCA 904, 2010 QCCA 904
Opinion
Azancot c. Voyages Héritage J & A inc. 2010 QCCA 904 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-018906-081 (500-17-018343-031) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 avril 2010 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) GREGORY AZANCOT Me Philippe Lelarge GASCO, GOODHUE INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) VOYAGES HÉRITAGE J & A INC. ANNA BIBBO Me Normand Saint-Amour JURISTAC INC" MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) DEMERS, BEAULNE ès qualités de syndic à la faillite de VOYAGES HÉTITAGE A & G INC. GABRIELA BLUMER
En appel d'un jugement rendu le 25 juin 2008 par l'honorable Danielle Richer de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 47 Ouverture de l'audience. 13 h 48 Argumentation de Me Lelarge. 14 h 19 Argumentation de Me Saint-Amour. 14 h 34 Réplique de Me Lelarge. 14 h 40 Suspension de l'audience. 15 h 01 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 15 h 03 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement de la Cour supérieure a condamné l'appelant, un avocat, à des dommages-intérêts pour son rôle lors de l'exécution d'une saisie avant jugement entreprise à l'initiative d'un avocat agissant au nom de l'associée d'affaires de l'intimée. L'appelant était l'avocat corporatif de la compagnie dont les deux parties étaient actionnaires. [ 2 ] L'ensemble de la preuve n'étaye pas la conclusion de la juge sur la faute de l'appelant. Ainsi, la juge ne mentionne ni
n'explique l'affidavit de l'intimée, en date du 21 juin 2001, qui contredit carrément son témoignage à l'audience sur le fait important qu'elle a pu parler à son avocat avant l'arrivée de l'appelant sur les lieux de la saisie. La juge ne mentionne pas non plus le témoignage de l’huissier instrumentant quant au rôle limité de l'appelant lors de la saisie, ce qui correspond aussi au témoignage de l'avocat Lecours, appelé à la rescousse par l'intimée.
Enfin, la juge passe sous silence le témoignage non contredit de l'appelant, qui affirme avoir été mandaté par les avocats des deux parties afin de donner suite à une entente entre elles en faisant signer le contrat par l'intimée. [ 3 ] Dans un autre ordre d'idées, le moment d'exécution de la saisie, le vendredi après-midi, était le choix de l’huissier, seul, et non de l'appelant. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, à la seule fin de rejeter l'action de l'intimée contre l'appelant, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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