2015 QCCA 535, 2015 QCCA 535
Opinion
Triple 5 inc. c. Flyers Group PLC 2015 QCCA 535 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024860-140 (500-17-082413-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 mars 2015 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT TRIPLE 5 INC. Me JASON DOLMAN ( Fishman Flanz Meland Paquin LLP ) INTIMÉE AVOCAT FLYERS GROUP PLC Me BARRY LANDY ( Spiegel, Sohmer inc. ) En appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2014 par l'honorable William Fraiberg de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Motion to dismiss the appeal. (Article 501 paragraphs 4.1 et 5 C.C.P .) Motion to adduce indispensable new evidence and to amend proceedings. (Articles 199 and 509 C.C.P .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 39 Début de l'audition.
Identification des procureurs. 9 h 39 Argumentation de Me Dolman sur la requête pour preuve nouvelle. 9 h 54 Argumentation de Me Landy sur la requête pour preuve nouvelle. 10 h 04 Argumentation de Me Landy sur la requête en rejet d'appel 10 h 07 Argumentation de Me Dolman. 10 h 21 Suspension. 10 h 32 Reprise. 10 h 32 Par la Cour : jugement – voir page 4. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête pour preuve nouvelle : [ 1 ] La requête ne satisfait pas aux exigences de la preuve nouvelle.
Celle-ci était disponible lorsque l'affaire a été plaidée en première instance et, de toute manière, elle ne pourrait rien changer au sort de la requête en rétractation de jugement.
La requérante ne pouvait tout simplement pas plaider qu'elle avait été prise « par surprise » au sens de l'article 482 C.p.c. , vu notamment la transmission courriel de la requérante à son avocat le 21 mai 2014, à laquelle étaient joints le jugement anglais et la requête en reconnaissance et exécution de ce jugement. [ 2 ] Or, rien n'a été fait de mai 2014 à juillet 2014, date où le jugement en reconnaissance du jugement anglais a été rendu.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 3 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, avec dépens. Sur la requête en rejet d'appel : [ 4 ] La Cour est d'avis que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CE MOTIF, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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