2010 QCCQ 18184, 2010 QCCQ 18184
Opinion
Protection de la jeunesse — 107475 2010 QCCQ 18184 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001280-103 DATE : 7 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] e n sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A district A; REQUÉRANT; c.
X né le […] 1996; L’ENFANT; -et- A, MÈRE; -et- PÈRE non déclaré. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 13 DÉCEMBRE 2010 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE
______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 7 décembre 2004 et, en raison de la désorganisation connue par l'adolescent au sein de sa famille d'accueil et de l'amélioration de sa situation depuis qu'il séjourne provisoirement en centre de réadaptation, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'à majorité: maintien en centre de réadaptation jusqu'au 13 mars 2011, réintégration progressive au sein de sa famille d'accueil pendant cette intervalle, retour définitif au sein de sa famille d'accueil le 13 mars 2011, suivi psychosocial, suivi pédopsychiatrique et supervision des contacts mère-fils.
L'adolescent se déclare en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, la mère est absente bien que régulièrement convoquée. [ 2 ] L'adolescent vit dans la famille d'accueil de madame B et monsieur C. depuis 2003. [ 3 ] À compter de l'été 2010, la situation du garçon se détériore; il est plus agité, plus opposant, plus agressif et il a tendance à susciter des conflits avec les pairs de la famille d'accueil. En septembre, il est suspendu de l'école à deux reprises en raison de conflits avec les pairs. Le 1 er novembre, il se désorganise au sein de sa famille d'accueil à la suite d'un refus.
Une mesure d'urgence est alors appliquée et le jeune homme est confié à un centre de réadaptation où il séjourne depuis en vertu d'une ordonnance provisoire de notre Cour. [ 4 ] À son arrivée en centre de réadaptation, l'adolescent s'oppose, ne respecte pas la routine et les règles et il est régulièrement en conflit avec les pairs.
Ces comportements rendent nécessaire son placement sur une unité de traitement individualisé; depuis lors, sa conduite est acceptable et il bénéficie de séjours au sein de sa famille d'accueil. [ 5 ] La mère est toujours au prise avec un problème de santé mentale; elle s'implique dans les services qui lui sont dispensés. Elle est attachée à son fils, mais il lui est difficile de reconnaître les besoins particuliers de ce dernier.
Elle bénéficie de contacts réguliers avec l'adolescent et ces rencontres sont positives autant pour la mère que pour le fils. [ 6 ] Madame B et monsieur C. demeurent attachés à leur jeune protégé et ils désirent le reprendre auprès d'eux dès que ce dernier aura complété sa reprise en main. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, monsieur [intervenant 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document déposé ce jour à l'audience, il motive comme suit l'orientation proposée: « A démontre beaucoup de difficultés avec ses habiletés sociales. Il présente des troubles de comportement importants. Une réintégration dans la famille d’accueil de madame B serait hâtive en évaluant les comportements du jeune au centre de réadaptation A Il continue d’être agressif verbalement, de provoquer les autres jeunes et a encore des difficultés à suivre une routine.
En raison des comportements démontrés par X, nous croyons qu’une réadaptation au Centre A plus longue sera nécessaire pour réintégrer positivement X dans sa famille d’accueil. Lors de cette période, nous voulons permettre une intégration progressive tant dans son milieu d’accueil que dans son milieu scolaire.
X a besoin d’une structure, de services plus personnalisés et un encadrement strict que le centre de réadaptation lui offrira.» [ 8 ] La preuve révèle que cet adolescent présente des difficultés personnelles importantes et que depuis sa désorganisation de l'automne dernier, les efforts qu'il déploie en centre de réadaptation permettent d'envisager son retour au sein de sa famille d'accueil à brève échéance.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins du jeune homme et il y a lieu d'en ordonner l'application. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 7 décembre 2004: 10.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 13 mars 2011; 10.2.
PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de réintégrer progressivement l'adolescent dans sa famille d'accueil, soit celle de madame B et de monsieur C, pendant cette période, si la situation le permet; 10.3. ORDONNE l'hébergement de l'adolescent au sein de sa famille d'accueil depuis le 13 mars 2011 jusqu'à sa majorité, soit le […] 2014; 10.4. PREND ACTE du plan de travail selon lequel cet hébergement s'effectuera pendant cette période dans la famille d'accueil de madame B et de monsieur C.; 10.5.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent, à sa mère et à sa famille d'accueil pendant cette période; 10.6. ORDONNE que l'adolescent bénéficie pendant cette période d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du pédopsychiatre consulté; 10.7. MAINTIENT les contacts de l'adolescent avec sa mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par
le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescent et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 10.8. ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescent) Mère Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 13 décembre 2010
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