2017 QCCQ 9918, 2017 QCCQ 9918
Opinion
Filiatrault c. Megatoit inc. 2017 QCCQ 9918 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017199-151 DATE : 9 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Denis FILIATRAULT demandeur c.
MEGATOIT INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 15 000 $ à la suite de l’installation d’une toiture par Megatoit chez M. Jean-Denis Filiatrault. La particularité de ce dossier est que Megatoit a accepté lors de l’audition en division des petites créances de procéder à certaines réparations à la toiture et que M. Filiatrault a amendé sa réclamation par la suite pour réclamer une deuxième somme de 15 000 $.
Historique des procédures : [ 2 ] Le 26 septembre 2013, Jean-Denis Filiatrault signe avec Megatoit un contrat pour la réfection de la toiture d’un immeuble dont il est propriétaire sur la rue Normand à Châteauguay. Ce contrat est signé pour la somme de 10 200 $ plus taxes, soit 11 727,45 $. [ 3 ] En mars 2014, une infiltration d’eau survient et Megatoit procède le jour même à une réparation au niveau d’un évent, ce qui arrête l’infiltration, selon les allégations de la demande initiale de M.
Filiatrault déposée en division des petites créances. [ 4 ] Monsieur Filiatrault est particulièrement inquiet des accumulations d’eau qui demeurent sur le toit après 48 heures. Une longue série de discussions intervient, et M. Filiatrault obtient du fabricant en date du 7 janvier 2014 une lettre qui lui confirme que de petites quantités d’eau n’affectent pas l’intégrité de la membrane sur le long terme. Le fabricant confirme une garantie de 20 ans. Cette lettre ne rassure toutefois pas M.
Filiatrault qui, au moment de l’audition, émet encore des doutes quant à la validité de la garantie. [ 5 ] Monsieur Filiatrault indique que des craquements importants sont entendus dans le logement, selon ses locataires de l’époque, qu’il attribue à la formation de glace sur le toit. Ses locataires ont quitté le logement en juillet 2014, lequel n’a pas été reloué depuis. [ 6 ] À l’automne 2014, M.
Filiatrault constate des fissures au plafond du logement. [ 7 ] Monsieur Filiatrault contacte un expert qui examine la toiture le 24 novembre 2014 et qui, selon son rapport P-11, conclut que la pente du toit n’est pas adéquate. Le rapport constate également qu’il n’y a que deux ventilateurs sur le toit, ce qui est insuffisant. L’expert de M. Filiatrault recommande comme unique solution de refaire le revêtement de la toiture, d’enlever les contreplaqués pour les surélever et ainsi créer une pente vers le drain.
Il recommande également, à l’intérieur, d’enlever les matériaux endommagés par l’eau au niveau du salon (laine isolante et gypse) et de procéder à une analyse de l’air par un laboratoire avant de refaire le plafond. [ 8 ] Des discussions interviennent entre M. Filiatrault et Megatoit en avril 2015. [ 9 ] Selon un courriel du 21 avril 2015 transmis par Megatoit à M. Filiatrault, il semble y avoir eu une entente pour abaisser le drain d’un pouce au minimum et d’installer six aérateurs. Les réparations devaient être effectuées au premier lundi de beau temps. Megatoit demande à M.
Filiatrault de confirmer son acceptation de cette offre. Monsieur y répond le même jour indiquant qu’il avait compris que
l’entente incluait également la pose de matériel pour refaire la pente. Il espérait un courriel avec tous les détails des produits et méthodes utilisés pour confirmer que ces travaux seront bel et bien conformes aux normes reconnues. Il souhaite que la norme de pente fasse en sorte qu’il n’y ait plus d’eau accumulée après 48 heures de la dernière pluie et que huit évents soient installés. Il souhaite faire confirmer par son inspecteur que six évents seraient suffisants. [ 10 ] Le 27 avril 2015, M.
Filiatrault indique ce qui suit à Megatoit : • Son inspecteur ne voit pas de problématique à descendre le drain en autant que cette modification n’altère pas l’intégrité de la structure ou de l’isolation et qu’elle soit conforme aux normes du Code du bâtiment ; • Il est disposé à accepter l’offre qu’il comprend comme suit : o Descendre le drain pour faire en sorte qu’il n’y ait plus d’eau stagnante passé un délai de 48 heures après la dernière pluie; o Ajouter six évents simples et modifier les deux évents existants comme décrits dans le rapport d’inspection; o Les travaux devront être faits selon les prescriptions du Code du bâtiment du Québec ; • Il ajoute que cette acceptation n’exonère pas Megatoit de sa responsabilité quant aux dommages à la structure ou aux matériaux qui seraient conséquents aux travaux précédents ou prochains de Megatoit; • Il souhaite enfin être avisé de la date des travaux pour permettre une inspection pendant et après les travaux. [ 11 ] Aucune suite n’est donnée à cette entente, les termes spécifiques n’étant pas acceptables pour Megatoit. [ 12 ] Monsieur Filiatrault dépose sa demande en division des petites créances le 5 octobre 2015.
Il réclame de Megatoit la somme de 15 000 $, représentant le remboursement du coût du contrat, soit 11 727,45 $, ainsi qu’une compensation pour les travaux correctifs supplémentaires, jusqu’à concurrence de 15 000 $, soit le maximum admissible pour les réclamations en division des petites créances. Selon la pièce P-15 produite au soutien de sa demande, la soumission de Toitures Royal évalue les travaux correctifs et de réfection de la toiture à la somme totale de 20 005,65 $. [ 13 ] L’audition du dossier est fixée au 9 août 2016. Le Tribunal entend le témoignage de M.
Filiatrault, celui des représentants de Megatoit et de leur expert Pierre Trudeau. Dans son rapport et son témoignage, M. Trudeau considère que le système d’étanchéité en place est bien installé et conforme aux recommandations du manufacturier.
Il recommande de nettoyer régulièrement le drain et d’ajouter six ventilateurs Maximum à un volet et de changer les deux autres ventilateurs à trois volets pour des appareils à un volet, pour totaliser huit ventilateurs sur le toit. [ 14 ] Au cours de l’audition, le Tribunal a constaté que Megatoit était disposée à faire les réparations de la toiture, reconnaissant sa garantie, et se disant prête à suivre les recommandations de son expert. Le Tribunal a également compris que M.
Filiatrault souhaitait que les réparations soient effectuées, et qu’il était à son avantage que Megatoit respecte sa garantie plutôt que de lui accorder une réclamation monétaire qui l’obligerait à recommencer les travaux, si le Tribunal concluait dans un jugement que les travaux devaient effectivement être repris en entier. [ 15 ] Faisant usage de ses pouvoirs de conciliation, le Tribunal a consigné au procès-verbal une entente intervenue entre les parties, selon laquelle Megatoit s’engageait à apporter des corrections aux travaux de toiture, soit ajouter six évents simples et modifier les deux évents existants.
Megatoit s’engageait également à baisser le drain sur le toit, le tout au plus tard le 7 septembre 2016. L’expert de Megatoit a offert d’être présent sur les lieux pendant ces travaux. Le Tribunal doit souligner que l’expert Pierre Trudeau comprend réellement son rôle d’expert, et qu’il a indiqué sans complaisance envers son client quels étaient les travaux qui étaient requis selon son opinion. Il a assuré au Tribunal qu’il donnerait l’heure juste aux parties lorsque les travaux seraient refaits. [ 16 ] La veille du délai imposé par le Tribunal, une équipe de Megatoit se rend chez M.
Filiatrault pour procéder aux travaux correctifs. Monsieur Filiatrault n’en ayant été informé que la veille, a dû se trouver rapidement un expert pour être présent sur les lieux, l’expert qui avait fait le premier rapport n’étant pas disponible. [ 17 ] L’expert de M.
Filiatrault était donc présent sur les lieux lorsque les travaux ont été faits; l’expert Trudeau est arrivé à la fin des travaux, mais a indiqué au Tribunal qu’il avait été en mesure de vérifier les travaux effectués et de constater que les matériaux sous les évents installés étaient secs et qu’il n’y avait pas de trace d’humidité. [ 18 ] Par la suite, M.
Filiatrault a demandé à son expert un rapport écrit qu’il a transmis à Megatoit le 27 octobre 2015, demandant d’obtenir copie du rapport de l’expert Trudeau dans le but de procéder à une confrontation d’experts, selon les termes employés lors de la deuxième audition. [ 19 ] Dans son courriel P-23, M. Filiatrault fait remarquer à Megatoit que son expert recommande d’ouvrir au complet le plafond du salon et de remplacer les matériaux qui ont pu être affectés par l’infiltration d’eau. Il indique « s’attendre à recevoir le rapport de M.
Trudeau pour faire la comparaison des recommandations comme recommandé par la Juge. » Il indique que si les conclusions se ressemblent et sont dans la même perspective, il pourra clore le dossier de la Cour, et dans le cas contraire, il transmettra les deux rapports à la Cour pour que la soussignée puisse trancher selon les nouveaux éléments apportés au dossier. [ 20 ] Monsieur Filiatrault ne reçoit aucune réponse à ce courriel, de sorte qu’il réactive son dossier le 14 décembre 2016.
La cause avait été remise sine die en août précédent dans l’attente de la confirmation du règlement. [ 21 ] Or, au 14 décembre 2016, M. Filiatrault amende sa demande pour réclamer encore une fois une somme de 15 000 $, mais pour
des dommages complètement différents. Monsieur Filiatrault réclame en effet les sommes suivantes : - Perte de 20 mois de loyers : 12 000,00 $ - Coûts de réfection du plafond : 2 600,00 $ - Frais de la deuxième inspection : 804,83 $ pour un total de 15 404,83 $ que M. Filiatrault accepte de réduire à la somme de 15 000 $. [ 22 ] Le Tribunal a interrogé M. Filiatrault quant à cet amendement, puisque sa réclamation n’est aucunement reliée aux travaux correctifs qui ont été effectués par Megatoit en septembre 2016.
Le rapport de Pierre Trudeau confirme que Megatoit a corrigé les déficiences et qu’après vérification de la condition de la laine isolante par l’ouverture des huit cols de cygne, tout était sec au niveau du vide sous le toit. [ 23 ] Le rapport de l’expert de M.
Filiatrault conclut que la première infiltration d’eau au salon faisait en sorte que les éléments de l’entretoit dans la zone d’infiltration, même dans leur état actuel (sec), doivent obligatoirement être enlevés et remplacés par des nouveaux. [ 24 ] Par ailleurs, par manque d’information sur l’historique de la toiture et du système de ventilation, l’expert ne peut se prononcer sur la responsabilité de Megatoit relativement à des traces d’humidité retrouvées sur le pare-vapeur, possiblement à cause d’un problème de condensation.
Il recommande également un test de thermographie, ajoutant qu’il ne pouvait non plus se prononcer sur la responsabilité de Megatoit relativement aux résultats de ces tests. [ 25 ] L’expert conclut par différente recommandation, dont aucune ne remet en cause la qualité des travaux correctifs effectués par Megatoit. [ 26 ] Le Tribunal a indiqué à M. Filiatrault avoir l’impression que celui-ci détenait une réclamation totale de 30 000 $ à l’encontre de Megatoit, qu’il semble avoir scindée en deux réclamations distinctes par voie d’amendement.
Monsieur Filiatrault a indiqué qu’il considérait effectivement avoir eu une réclamation de 30 000 $ à l’encontre de Megatoit. [ 27 ] Interrogé quant à savoir pourquoi le logement n’avait pas été loué pendant une période de vingt mois, M. Filiatrault a indiqué qu’il ne voulait pas risquer une seconde infiltration ou de devoir déranger les locataires lors d’éventuelles réparations au plafond. Il est admis que le toit n’a pas coulé depuis la toute première réparation de mars 2015. La période de loyers réclamée va d’avril 2015, date où M.
Filiatrault a fait une proposition de règlement qui s’est avérée semblable à celle acceptée par Megatoit lors de la première audition, jusqu’en décembre 2016. [ 28 ] Le Tribunal a fait remarquer à M. Filiatrault qu’aucun document ne pouvait prouver le loyer réclamé de 600 $ par mois, et a refusé que M.
Filiatrault transmette après l’audition un bail qui aurait pu le justifier, au motif qu’il s’agissait de la deuxième audition de ce dossier et que les documents auraient déjà dû être déposés dans le délai de vingt et un jours précédant l’audition. [ 29 ] Quant à la réclamation de 2600 $ pour la réfection du plafond, elle est soutenue par deux évaluations, et est conséquente avec la première infiltration d’eau. Il convient de noter que le premier expert consulté par M.
Filiatrault avait simplement recommandé le changement du gypse et de la laine isolante, et non pas de défaire le plafond à la grandeur du salon pour remplacer tous les matériaux. ANALYSE ET DÉCISION : [ 30 ] Le Tribunal comprend de la démarche de M. Filiatrault que celui-ci est convaincu de la mauvaise foi de Megatoit et du fait qu’ils ont délibérément, selon lui, fait trainer le dossier pour le forcer à renoncer à ses recours.
Il est vrai que la communication semble être difficile avec Megatoit, que ce soit pour une question d’horaire de ses représentants ou de réfection de leur site Internet. [ 31 ] Monsieur Filiatrault est également déçu de n’avoir obtenu une copie du rapport de l’expert qu’au moment de la première audition et de n’avoir pu procéder à la confrontation des experts à la suite du premier procès. [ 32 ] Cependant, le Tribunal n’avait pas ordonné qu’une telle confrontation survienne, mais avait simplement demandé à ce que Megatoit procède aux travaux de réparation en présence de l’expert Trudeau, que le Tribunal considérait comme étant assez indépendant pour donner une opinion objective quant aux travaux de réparation à effectuer.
Le Tribunal ne pouvait empêcher M. Filiatrault d’obtenir l’opinion de son propre expert, mais le but de la conciliation n’était pas de reprendre un débat d’expert. Par ailleurs, dans son rapport, même l’expert de M.
Filiatrault conclut que les travaux de réparation ont été bien faits. [ 33 ] L’article 538 du Code de procédure civile prévoit qu’un demandeur peut volontairement réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais qu’il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de sa créance. [ 34 ] Monsieur Filiatrault a allégué qu’au moment du dépôt de sa demande, il n’avait pas subi une perte de loyer suffisante pour qu’elle soit incluse dans sa demande. Or, M.
Filiatrault fait courir la perte de loyer à compter du mois d’avril 2015, alors que sa demande a été déposée en octobre suivant. [ 35 ] Il est certain que si les réparations avaient été mal effectuées et avaient nécessité d’autres correctifs, M.
Filiatrault aurait pu amender sa demande en fonction des réparations qui avaient été faites en septembre 2016 après l’audition. [ 36 ] Il ne peut cependant présenter une réclamation de loyers, qui tire son origine de faits antérieurs au dépôt de la demande et ainsi, profiter de la conciliation et des réparations effectuées pour présenter une seconde réclamation, excéder ainsi le montant maximal de 15 000 $ prévu pour la juridiction de la division des petites créances dans le cadre d’un même dossier.
[ 37 ] Par ailleurs, même si c’est l’expert mandaté après les travaux qui a recommandé de refaire le plafond du salon dans son entier, cela ne découle pas des travaux correctifs effectués par Megatoit en 2016, mais bien de la première infiltration d’eau qui a eu lieu en mars 2014. [ 38 ] Quant aux frais réclamés de l’expert de M. Filiatrault, il s’agit là de son choix personnel et Megatoit n’a pas à en assumer les frais. [ 39 ] Pour toutes ces raisons, l’action de M. Filiatrault ne peut réussir. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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