2014 QCCQ 8147, 2014 QCCQ 8147
Opinion
Duplantie c. Brais 2014 QCCQ 8147 JC 1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028957-130 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURENT DUPLANTIE
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. MARTIN BRAIS
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Duplantie est le voisin immédiat de monsieur Brais. [ 2 ] Le 19 juillet 2013, alors que monsieur Brais était en vacances avec sa famille aux Etats-Unis, une violente tempête de vent a renversé un cerisier lui appartenant. La tête de l'arbre a franchi la haie de cèdres séparant les deux propriétés et est tombée sur le potager de monsieur Duplantie (photographies P-1).
Seule la clôture entourant le potager a été endommagée. [ 3 ] Le jour même, monsieur Duplantie fait parvenir un courrier électronique informant monsieur Brais des événements et des démarches qu'il entreprend pour faire enlever la
partie de l'arbre tombée chez-lui (pièce P-2a). [ 4 ] Ce premier courriel sera suivi le soir même de deux textos envoyés au téléphone portable du défendeur (pièce P-2b) informant monsieur Brais, entre autres, du prix qu'il en coûtera pour faire enlever l'arbre déraciné, soit 800 $ plus taxes. [ 5 ] Ce n'est que le 22 juillet que monsieur Brais prendra connaissance du courriel et des textos.
Il répond alors immédiatement à monsieur Duplantie, en lui donnant le nom de l'émondeur dont il retient habituellement les services et dont les prix lui semblent moins élevés que ceux obtenus par monsieur Duplantie. [ 6 ] Malheureusement, avant même que cette réponse ne parvienne au demandeur, monsieur Duplantie a fait abattre l'arbre par monsieur Létouneau, au prix de 919,80 $(800 + taxes) et ce, dès le 20 juillet. [ 7 ] Il demande aujourd'hui à être remboursé de cette somme par le propriétaire de l'arbre. [ 8 ] Dans son témoignage, monsieur Duplantie reconnaît avoir obtenu un remboursement partiel de 230 $ de la part de l'émondeur Jean-Pierre Létourneau.
Il amende donc sa réclamation à 689,80 $ (919,80 – 230). [ 9 ] Le témoin Jean-Pierre Létourneau explique que la tempête de vent du 19 juillet a été particulièrement violente et a affecté une multitude d'arbres. Cela a provoqué des pannes électriques si nombreuses que certaines ont duré dix jours. Lui-même a été débordé d'appels le soir du 19 juillet par des gens réclamant ses services.
Ces appels étaient si nombreux qu'il a dû débrancher sa ligne téléphonique après un certain temps, ne pouvant accueillir plus de demandes d'intervention. [ 10 ] Monsieur Létouneau et son équipe ont travaillé 30 jours sans arrêt pour répondre aux demandes qui lui ont été faites, suite à cette tempête de vent.
C'est pourquoi, en réponse à la demande de monsieur Duplantie, il était en mesure d'intervenir dès le lendemain, soit le 20 juillet; mais si monsieur Duplantie avait choisi de retarder les travaux dans l'attente d'une réponse de son voisin, il n'aurait sans doute pas été en mesure d'exécuter le travail avant plusieurs semaines. [ 11 ] C'est ainsi que n'ayant reçu aucune réponse à ses courriels ni textos, le demandeur a cru bon de procéder. [ 12 ] Dans sa défense, monsieur Brais reproche au demandeur d'avoir fait abattre l'arbre au complet alors que dans son courriel du 19 juillet, il était question de ne faire enlever que la
partie de celui-ci tombée sur la propriété du demandeur.
[ 13 ] L'arbre ayant été abattu au complet et débité en bois de chauffage, monsieur Brais considère avoir perdu un arbre dont le bois avait pour lui une très grande valeur. [ 14 ] En effet, il croyait que son voisin laisserait intact le tronc de l'arbre renversé sur sa propriété et, étant ébéniste de métier, monsieur Brais aurait fait scier ce tronc dont il aurait, par la suite, utilisé le bois dans l'exercice de son métier. [ 15 ] Or, dans son témoignage, l'émondeur Létourneau explique que les règles de l'art de son métier exigent, lorsque l’on procède à l'abattage d'un arbre renversé à proximité de propriétés, que le poids de celui-ci soit délesté graduellement, afin d'éviter qu'il ne bouge et, ce faisant, ne cause des dommages additionnels auxdites propriétés; c'est pourquoi on procède depuis la souche à débiter le tronc par petites sections, dans le but de réduire graduellement le poids de l'arbre et éviter qu'étant délesté trop rapidement, il ne bouge. [ 16 ] C'est donc à l'initiative de l'émondeur lui-même que cet arbre a été abattu au complet et débité en bûches de 16 pouces chacune. [ 17 ] À moins d'instructions précises au contraire, qui soient acceptables quant à la méthode à utiliser, ce qui a été fait était conforme aux exigences des règles de l'art, selon monsieur Létourneau. [ 18 ] La présente affaire est un cas typique de ce que l'on appelle « la gestion d'affaire ».
Le Code civil du Québec définit ainsi la gestion d'affaire : 1482. Il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne, le gérant, de façon spontanée et sans y être obligée, entreprend volontairement et opportunément de gérer l'affaire d'une autre personne, le géré, hors la connaissance de celle-ci ou à sa connaissance si elle n'était pas elle-même en mesure de désigner un mandataire ou d'y pourvoir de toute autre manière. [ 19 ] L'
article 1483 du Code civil du Québec oblige le gérant d'informer, dès que possible, le géré de la gestion qu'il a entreprise. [ 20 ] C'est ce que monsieur Duplantie a fait dès le 19 juillet par son courriel et ses textos. [ 21 ] Au surplus, le Code prévoit, à l’article art. 1484, que le gérant est tenu envers le géré aux obligations qui sont faites à l'administrateur du bien d'autrui, lesquelles sont énoncées à l’
article 1309 C.c.Q. : 1309. L'administrateur doit agir avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie. [ 22 ] La loi prévoit encore que l'utilité ou la nécessite des dépenses faites par monsieur Duplantie doivent s'apprécier au moment où elles ont été encourues ( art.1487 C.c.Q ). [ 23 ] Ainsi, pour apprécier l'utilité et la nécessité de faire procéder à l'abattage de l'arbre du défendeur, il faut se replacer dans le contexte du 20 juillet 2013, alors qu’il y a des arbres renversés et des branches arrachées un peu partout, de nombreuses maisons sont privées d'électricité et les émondeurs sont débordés. [ 24 ] C'est dans ces circonstances que monsieur Duplantie a trouvé un émondeur qui était prêt à procéder immédiatement. [ 25 ] De plus les règles de l'art exigent que l'émondeur procède à abattre l'arbre au complet. [ 26 ] Enfin, si les travaux devaient être retardés, cet arbre qui obstrue une
partie importante de la cour latérale de monsieur Duplantie, devra y rester pendant plusieurs semaines, constituant une nuisance et une circonstance dangereuse. [ 27 ] En pareilles circonstances, on ne peut reprocher au demandeur d'avoir agi sans plus attendre. [ 28 ] Les dépenses encourues étaient utiles et nécessaires; c'est pourquoi le demandeur a droit d'être remboursé ( art. 1486 C.c.Q. ). [ 29 ] Et puisque monsieur Duplantie n'a commis aucune faute, il ne peut être tenu responsable de la perte de valeur du bois résiduel remis défendeur. [ 30 ] C'EST POURQUOI, LE TRIBUNAL : [ 31 ] CONDAMNE Martin Brais à payer à Laurent Duplantie la somme de 689,80 $ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, mais sans indemnité additionnelle vu les taux courant d'intérêts, [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle, [ 33 ] CONDAMNE le défendeur aux dépens fixés à 105$ __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.
Date d’audience : 26 juin 2014
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