2018 QCCQ 8741, 2018 QCCQ 8741
Opinion
Protection de la jeunesse — 18701 2018 QCCQ 8741 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002211-164 DATE : 31 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A, DEMANDERESSE; c.
X, né le […] 2012, ENFANT; -et- A, MÈRE; -et- PÈRE (non déclaré). ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 5 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 5 septembre 2017 qui le confie à sa grand-mère maternelle jusqu’au 22 décembre 2017. [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit confié à la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle Madame C jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère est absente et non représentée à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée. La procureure de l’enfant est en accord avec les recommandations.
Contexte et analyse [ 4 ] La mère présente des problèmes de consommation de drogue depuis plusieurs années (cocaïne, méthamphétamines, cannabis). Elle fait vie commune avec un homme considéré comme le père biologique de l’enfant pendant environ 10 ans. En juin 2016, le couple se sépare, la mère connaît une période d’instabilité importante et confie son fils à la grand-mère maternelle. [ 5 ] La mère a par la suite très peu de contacts avec son fils malgré l’ouverture de la grand-mère maternelle à les faciliter et ne
s’implique pas dans le plan de travail. [ 6 ] Dans sa dernière décision, la soussignée écrit : [10]
Malgré les enjeux établis lors de la dernière décision, la mère ne prend pas les moyens pour améliorer son état de santé psychologique et cesser toute consommation de drogue. Plus particulièrement elle ne fait pas le nécessaire pour avoir des contacts soutenus et s'impliquer activement auprès de son enfant. La mère abandonnant ses responsabilités parentales, il est temps d'élaborer rapidement un projet de vie permanent pour l'enfant.
Ce dernier étant confié à sa grand-mère maternelle depuis plus d'un an, la durée de la présente mesure est établie au 22 décembre, moment qui correspond aux durées maximales pour un enfant de cet âge . [11] Au surplus, rien dans la preuve ne permet de soutenir qu'il est actuellement dans l'intérêt de l'enfant de maintenir des contacts avec sa mère au cours des prochains mois. Ils sont conséquemment suspendus .
La mère doit faire la démonstration qu'elle est en mesure de créer des liens positifs avec son fils sans être une source continuelle de perturbation dans sa vie [Soulignements du Tribunal]. [ 7 ] La situation de la mère a peu évolué depuis la dernière décision et l’intervenante ne réussit pas à la rencontrer depuis le 11 avril 2017 malgré de nombreuses tentatives (appels téléphoniques, visites surprises, correspondances). Le dernier contact avec l’enfant remonte au 1 er juin 2017. Ce dernier parle rarement de sa mère et ne la réclame pas.
Il est tout de même observé qu’il devient plus renfermé lorsqu’il est question d’elle. [ 8 ] La grand-mère maternelle a très peu de nouvelles de la mère. Cette dernière communique avec elle à quelques reprises par messages textes ou par téléphone sans plus. [ 9 ] L’enfant continue à développer des liens affectifs significatifs avec ses grands-parents. Il est à l’aise en leur présence et ces derniers sont très impliqués auprès de lui depuis sa naissance. Ils maintiennent leur engagement et leur motivation à prendre soin de leur petit-fils de façon permanente.
Ils sont conscients des grandes difficultés de la mère et que cette dernière ne prend pas les moyens nécessaires pour améliorer sa situation. [ 10 ] La preuve est concluante à l’effet qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu chez ses grands-parents maternels jusqu’à sa majorité. En ce qui concerne les contacts avec la mère, ils ne sont pas actuellement dans son intérêt.
Cependant, considérant que l’enfant est confié à un membre de sa famille et que la situation peut évoluer, le Tribunal établit certaines conditions pour qu’il puisse y avoir une reprise de contacts entre la mère et l’enfant. [ 11 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance du 5 septembre 2017; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE jusqu'au 23 mars 2030 l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de Mme C; [ 18 ] SUSPEND les contacts de l’enfant avec sa mère sauf ceux dûment autorisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, lesdits contacts devant alors avoir lieu aux conditions suivantes : • qu’ils soient précédés d’un minimum de trois rencontres entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice afin d’évaluer l’engagement de la mère à être stable dans ses visites avec l’enfant; • dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice, et ce, tant que la situation l’exigera; • si la mère est sobre d’alcool et de drogue et ne consomme aucune de ces substances lors du contact; • respecter le désir et l’intérêt de l’enfant; [ 19 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale relatifs aux soins et services de santé courants, aux autorisations scolaires et parascolaires et aux activités de la vie civile courante et en CONFIE l’exercice à Mme C; [ 20 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 21 ] QUE la mère rende compte à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] QUE la mère collabore avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Mère Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 24 janvier 2018 /mjb
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