2021 QCCA 815, 2021 QCCA 815
Opinion
R. c. Boulanger 2021 QCCA 815 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007244-195 (540-01-075845-167) DATE : 18 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
MARC-ANDRÉ BOULANGER INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre une décision rendue le 21 novembre 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Gilles Garneau), qui accueille la requête de l’intimé et ordonne l’arrêt des procédures pour délais déraisonnables sur les quatre chefs d’accusation reprochés. [ 2 ] Pour les motifs du juge Cournoyer, auxquels souscrit le juge Moore, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. [ 4 ] De son côté, pour d’autres motifs, le juge Chamberland aurait accueilli l’appel, infirmé la décision du 21 novembre 2019 d’ordonner l’arrêt des procédures, rejeté la requête de l’intimé en arrêt des procédures et retourné le dossier en Cour du Québec, devant le même juge, pour que celui-ci se prononce sur l’issue du procès.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Romi Bertrand DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Danièle Roy DANIÈLE ROY Pour l’intimé
Date d’audience : 26 janvier 2021 MOTIFS DU JUGE COURNOYER [ 5 ] La poursuite en appelle d’un arrêt des procédures qui a été prononcé en raison d’une violation du droit constitutionnel de l’intimé à la tenue de son procès dans un délai raisonnable. Il s’agit ici d’un délai net de 32 mois et 10 jours (983 jours) qui excède donc le plafond présumé de 2 mois et 10 jours [1] . [ 6 ] Bien que l’intimé ait été inculpé le 23 juin 2016, peu de temps avant l’arrêt R. c. Jordan [2] , la présente affaire ne concerne que deux périodes de temps précises identifiées par les parties.
Il n’est pas question ici de circonstances exceptionnelles ou de mesure transitoire exceptionnelle. [ 7 ] Le seul moyen d’appel de la poursuite reproche au juge d’instance d’avoir omis de retrancher une période de 84 jours (entre le 1 er mars et le 24 mai 2018) en raison de la présentation tardive d’une requête visant à décaviarder l’affidavit présenté au soutien d’un mandat de perquisition ce qui aurait fait passer le délai sous le plafond présumé de 30 mois. [ 8 ] Par contre, si la Cour retranche ce délai, M.
Boulanger fait valoir que la Cour doit cependant déterminer si le juge a erré en droit en retranchant le délai entre le 21 mai et le 10 septembre 2019 qu’il lui attribue en raison de l’indisponibilité de son avocate. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter l’appel.
Même si mon analyse diverge de celle du juge quant à l’indisponibilité de l’avocate de l’intimé, je partage son évaluation globale de la cause principale des délais dans le cheminement de ce dossier : l’absence d’un plan de poursuite soigneusement conçu. [ 10 ] Le juge pose le bon diagnostic sur cette affaire, la poursuite n’avait pas de plan, pas de stratégie et cinq procureurs différents s’y succèdent. [ 11 ] Même si l’appel ne concerne que deux périodes bien circonscrites, la bonne compréhension du dossier exige d’en examiner l’ensemble. I.
Les délais [ 12 ] Il me semble utile de d’abord poser un regard panoramique sur le dossier et le rythme de son cheminement. [ 13 ] Voici certaines périodes saillantes de délais de ce dossier. Le renvoi à procès de l’intimé intervient 16 mois et 22 jours après le dépôt des accusations. La date du procès est fixée près de deux ans après le dépôt des accusations et le procès débute plus de 30 mois après le dépôt des accusations. Le juge de gestion de l’instance est désigné plus de deux mois après le renvoi à procès. Le processus de décaviardage des rapports de source requiert 3 mois.
La poursuite change de stratégie et annonce la nécessité de tenir un voir-dire au sujet de l’admissibilité d’une déclaration de l’intimé près de 29 mois après le dépôt des accusations. Ce voir-dire imprévu au sujet d’une déclaration de l’intimé nécessite la continuation du procès au-delà de la durée initialement prévue. [ 14 ] Bien entendu, seul le délai net importe aux fins du calcul du plafond présumé.
Cependant, ces délais témoignent non seulement du rythme modeste de progression du dossier, mais ils justifient certaines observations plus générales. [ 15 ] Le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan repose sur l’application du plafond présumé. Celui-ci « fourni[t] un filet de sécurité solide qui offre certitude, prévisibilité et simplicité » [3] . Le plafond présumé encadre la gestion de l’instance et « favorise la tenue d’un procès efficace et équitable » [4] . [ 16 ] À cet égard, l’enquête préliminaire doit se tenir le plus rapidement possible.
La désignation du juge de gestion de l’instance intervient à la première occasion lorsque celle-ci s’avère nécessaire. La durée de la gestion de l’instance doit être établie promptement, encadrée par un calendrier et des échéances. La détermination de la date du procès s’effectue avec célérité. La cadence imposée par le plafond présumé détermine l’établissement du cheminement de l’instance, sa gestion et la date de la tenue du procès lui-même. II.
Le plan de poursuite [ 17 ] Avant d’aborder les deux délais qui font l’objet du débat entre les parties, j’estime essentiel, compte tenu des conclusions générales du juge à la fin de son jugement au sujet de l’absence de plan de poursuite, d’expliquer l’importance que revêt un plan de poursuite dans un dossier qui implique l’utilisation d’un informateur de police, ce qui pose des défis bien particuliers. [ 18 ] Dans l’affaire R. c. Auclair , bien avant l’arrêt Jordan , le juge Doyon pose un premier jalon.
Il explique que la poursuite « doit s'assurer qu'elle est elle-même prête à procéder dans un délai acceptable et qu'elle a dressé un plan de match » [5] . Elle « doit avoir planifié les étapes à venir et avoir un plan à proposer aux tribunaux » [6] .
[ 19 ] Dans un court jugement, mais lourd d’enseignements, la Cour suprême confirme la décision de notre Cour : [1] Nous sommes tous d’avis que cet appel doit être rejeté, et ce, essentiellement pour les motifs du juge Doyon de la Cour d’appel du Québec.
Toutefois, nous tenons aussi à souligner la nature extraordinaire et unique des circonstances auxquelles le juge Brunton, de la Cour supérieure, était confronté à la suite des procédures engagées contre les accusés par le ministère public. [2] Les effets cumulatifs de ces circonstances justifiaient l’intervention importante de ce dernier dans des matières généralement laissées à la discrétion de la poursuite, dans ce cas-ci, le choix des accusations qui procéderaient et la détermination de leur ordre de priorité.
En effet, le juge de première instance a été saisi d’un acte d’accusation direct comprenant 29 chefs d’accusations visant plus de 150 accusés. De plus, l’acte d’accusation incorporait plusieurs chefs qui ne pouvaient pas être légalement inclus dans celui-ci. Cet acte d’accusation direct, tel qu’il avait été présenté par le ministère public, ne se prêtait pas à un procès et posait d’énormes défis relativement à la divulgation de la preuve aux prévenus.
D’ailleurs, la poursuite n’avait conçu aucun plan réaliste pour que ces accusations donnent lieu à un procès et que celui-ci se déroule dans un délai raisonnable. [3] Comme le juge Doyon l’a noté au paragraphe 60 de ses motifs, le juge Brunton a constaté que « la poursuite fai[sait] preuve d’improvisation et de manque flagrant de préparation, d’analyse et d’anticipation en ce qui a trait à la gestion du dossier » ( 2013 QCCA 671 , [2013] R.J.Q. 608 ). Le caractère unique de ces circonstances extraordinaires nous convainc que l’approche adoptée par le juge de première instance était la bonne dans cette affaire.
À la lumière de ces circonstances, ainsi que de celles invoquées dans les motifs du juge Brunton et de ceux de la majorité de la Cour d’appel du Québec, nous partageons l’opinion de cette dernière selon laquelle le juge Brunton n’a pas erré dans l’exercice de sa discrétion dans ce dossier. Cette discrétion a été exercée dans le but de protéger les droits des accusés garantis par la Charte , ainsi que dans l’intérêt du public à éviter l’effondrement complet de la poursuite par la création de délais déraisonnables. [ 20 ] Dans l’arrêt R. c.
Vassell , rendu quelques semaines avant l’arrêt Jordan , le juge Moldaver réfère à l’arrêt Auclair pour expliquer que même si la poursuite choisit de poursuivre conjointement plusieurs accusés, elle doit « rester vigilant[e] pour s’assurer que les droits reconnus aux accusés par l’al. 11b) ne soient pas compromis » [7] . [ 21 ] Dans l’arrêt Jordan , la majorité réfère à l’arrêt Auclair et à la nécessité pour la poursuite de mettre en place un plan qui tienne compte de la complexité d’un dossier et de ses défis : [79] Il convient de rappeler que ces décisions relèvent entièrement de l’expertise du juge de première instance.
Bien entendu, celui - ci voudra également se pencher sur la question de savoir si le ministère public, qui a introduit ce qui semblait raisonnablement être une poursuite complexe, a établi et suivi un plan concret pour réduire au minimum les retards occasionnés par une telle complexité ( R. c. Auclair , 2014 CSC 6 , [2014] 1 R.C.S. 83 , par. 2 ). S’il ne l’a pas fait, le ministère public ne sera pas en mesure d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles, parce qu’il ne pourra pas démontrer que les circonstances en question étaient indépendantes de sa volonté .
Dans le même ordre d’idées, et pour la même raison, le ministère public pourrait vouloir se demander si l’existence de multiples accusations pour la même conduite ou si le fait de juger plusieurs coaccusés en même temps a pour effet de compliquer indûment l’instance.
Même si le tribunal ne joue aucun rôle de surveillance à l’égard de telles décisions, l’avocat du ministère public doit être conscient du fait que tout délai qui découle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant doit respecter les droits de l’accusé protégés par l’al. 11b) (voir, p. ex., Vassell ). […] [Soulignement ajouté] [ 22 ] Dans l’arrêt R. c.
Anderson [8] , le juge Moldaver reconnait le droit de la poursuite d’avoir une stratégie et de la modifier, mais il souligne que celle-ci ne doit pas compromettre les droits constitutionnels de l’accusé : [60] Le procureur du ministère public a le droit d’avoir une stratégie de procès et de la modifier en cours de route, pourvu que la modification n’entraîne aucune iniquité pour l’accusé : Jolivet, par. 21. De même, comme notre Cour l’a affirmé récemment dans R. c.
Auclair , 2014 CSC 6 , [2014] 1 R.C.S. 83, un juge peut exceptionnellement passer outre à une décision stratégique du ministère public afin d’empêcher une violation de la Charte . [ 23 ] Le juge Moldaver confirme cette approche dans l’arrêt R. c. K.J.M. [9] , une affaire où la « décision tardive [de la poursuite] de revenir sur sa position et de chercher à faire admettre la déclaration faite par l’appelant à la police a causé un délai de cinq mois et demi » [10] . [ 24 ] L’exigence d’un plan de poursuite s’ajuste aux caractéristiques de chaque dossier et de leur complexité inhérente.
Comme le souligne le juge Vauclair dans l’arrêt R. c. Rice , le plan de poursuite se planifie en fonction de la complexité et des défis du dossier [11] : [94] L’arrêt Auclair met en évidence que le ministère public ne peut pas simplement engager une poursuite criminelle particulièrement complexe parce qu’il détient une preuve. Sa responsabilité est bien réelle, à l’égard de l’accusé, des victimes et du système de justice en général.
La poursuite doit être bien préparée et bien planifiée en fonction de la complexité et des défis évidents qu’elle présente et l’avocat doit avoir une stratégie soucieuse de parer aux difficultés, ce qui peut parfois exiger des compromis. [ 25 ] Dans la présente affaire, l’utilisation d’un informateur au soutien de la délivrance d’un mandat de perquisition introduisait nécessairement une certaine complexité comme le notent les auteurs de l’ouvrage Prosecuting and Defending Drug Cases : As can be seen for the preceding discussion, the conduct of a Garofoli application can be complex and challenging for all parties.
That complexity is increased exponentially when the ITO in support of a warrant relies on information from a confidential informer. In order to protect informer privilege, much of that information must necessarily be redacted for the ITO.
If the information that remains is not enough to upheld the warrant, the prosecutor may seek to resort to the step 6 procedure [12] . [ 26 ] Ces auteurs soulignent que, dans ce type de dossiers, la poursuite doit évaluer si elle aura recours à l’étape 6 de l’arrêt Garofoli [13] et demandera au juge « de tenir compte des éléments supprimés dans la mesure nécessaire pour justifier l'autorisation » [14] . Pour ce faire, elle devra déterminer si « un résumé judiciaire des éléments écartés » [15] pourra être fourni à l’accusé qui sera ainsi «
suffisamment conscient de la nature des éléments écartés pour les contester dans sa plaidoirie ou par la preuve »[16].
Cette décisionexige une évaluation dès l’aube d’un dossier[17] et s’inscrit dans la mise en œuvre d’un plan de poursuite soigneusement conçu. [27] Cela dit, même si la complexité liée à l’utilisation d’un informateur ne doit pas être exagérée, elle ne saurait justifier que lapoursuite demeure les bras croisés, car, faut-il le rappeler, c’est la poursuite qui a « l’obligation constitutionnelle » de « traduire l’accuséen justice dans un délai raisonnable »[18]. [28] En effet, il est bien établi que les poursuivants « ne peuvent pas se contenter d’attendre que le plafond […] se rapproche avantd’accélérer le pas »[19].
Ainsi, « [l]’omission de prendre des mesures raisonnables pour accélérer l’instance est un indicateur que lacause a peut-être pris un temps nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement prendre »[20]. [29] Comme l’explique le juge Vauclair dans l’arrêt Rice : « le ministère public doit cependant prendre des mesures pour mitigerautant que possible les difficultés.
Il doit démontrer qu’il a “un plan concret pour réduire au minimum les retards occasionnés par unetelle complexité” »[21]. [30] À cet égard, il est bien reconnu que la poursuite doit faire preuve d’initiative lorsque l’affaire met en cause l’utilisation d’uninformateur. [31] En 2014, dans un
article intitulé Garofoli Step 6: Getting Behind The Black, Chris de Sa, un procureur de la poursuited’expérience (aujourd’hui juge à la Cour supérieure de l’Ontario), décrit ainsi l’approche qui doit guider la poursuite : The Crown should, upon being informed of a potential warrant challenge, provide a general
summary to defence outlining the nature ofthe information that is behind the redactions. This
summary will assist the defence in deciding whether it intends to advance a Garofoliat all. While this
summary will often contain the same information that is contained in the final judicial
summary, it need not bestructured in the same way. The judicial
summary is usually done on a paragraph by paragraph basis. Given that discussions between theCrown and the judge regarding the draft Crown
summary are in the presence of the defence, the defence having the exact
summary maybe too revealing when combined with these submissions. As such, any Crown
summary disclosed in advance should not be in a formatthat can be tracked during the Crown/judge discussions if such tracking may encroach on the privilege.
That being said, the disclosuresummary should include any facts that are contained behind the redactions which assist the defence in making its assessment whether tobring an s. 8 application at all, or that would assist in bringing such a challenge[22]. [Soulignements ajoutés] [32] Cette approche reconnue ne soulève aucune controverse[23]. [33] Ainsi, mû par un souci d’efficacité, et ce, avant même toute contestation d’un mandat de perquisition, la poursuite peut choisir deprendre elle-même les devants pour demander la révision judiciaire de son caviardage[24]. [34] Dans la même veine, le tableau Gardiner s’est imposé comme un outil privilégié de la gestion de l’instance lorsque la protectionde l’informateur s’avère un enjeu[25] et dont l’utilité est directement liée à la qualité de sa confection.
La poursuite prépare un tel tableauafin de faciliter les débats lors de l’audience qui met en cause la portée et l’étendue du caviardage auquel elle a procédé dans unedéclaration sous serment d’un policier ou dans tout autre document communiqué à l’accusé. [35] Il ne faut pas perdre de vue que la divulgation intégrale de l’affidavit constitue le principe général et que le caviardage doit êtrerestreint au minimum nécessaire[26]. [36] Dans l’arrêt R. c.
Durette, le juge Sopinka adopte l’opinion formulée par le juge Doherty dans la même affaire et confirme cetteapproche : Dans l'arrêt Garofoli, précité, aux pp. 1458 et 1460, j'ai affirmé que le juge, au cours de la révision, doit soupeser les intérêts opposésque sont, d'une part, l'application de la loi et, d'autre part, le droit de l'accusé à une défense pleine et entière. J'ai affirmé aussi, à la p.1461, qu'il fallait limiter le plus possible la révision. Voir également R. c. Rowbotham (1988), (ON CA), 41 C.C.C.(3d) 1 (C.A. Ont.), à la p. 43.
La présente affaire me fournit, fort à propos, l'occasion d'ajouter que la nécessité de la révision ne seprésume pas. Le droit de présenter une défense pleine et entière garanti par la Charte exige, de façon générale, que la totalité des renseignementspertinents en la possession de l'État soit divulguée à l'accusé. Pour justifier toute non-divulgation, le ministère public doit invoquerl'application d'une exception à cette règle générale: Stinchcombe, précité, aux pp. 340 et 341, et R. c. Egger, (CSC),[1993] 2 R.C.S. 451, aux pp. 466 et 467.
Il peut le faire en démontrant que l'intérêt public à la non-divulgation l'emporte sur celui del'accusé à la divulgation. Toutefois, je souscris à l'énoncé suivant du juge Doherty (à la p. 466): [TRADUCTION] Mises à
part les considérations relatives à l'intérêt public qui peuvent exister dans des cas particuliers, je ne conçoispas pourquoi un accusé ne pourrait pas avoir le droit de voir exactement ce qu'a vu le juge qui s'est fondé sur les affidavits pour accorderl'autorisation. Le principe de base devrait être la divulgation intégrale de l'affidavit. Toute révision risque de porter atteinte à la capacitéd'un accusé de présenter une défense pleine et entière et doit être justifiée par le ministère public en conformité avec les principesétablis. La révision est, au mieux, un mal nécessaire.
En résumé, lorsqu'il s'agit de déterminer si le contenu des affidavits doit être divulgué à un accusé, la divulgation intégrale est la règle,sous réserve de seulement quelques exceptions fondées sur des considérations prépondérantes d'intérêt public pouvant justifier lanon-divulgation. Les affidavits ne devraient être révisés que dans la mesure nécessaire pour protéger ces intérêtspublics prépondérants[27]. [Soulignements ajoutés]
[ 37 ] Puisque seule la poursuite possède la déclaration sous serment non caviardée et connait les informations soustraites à l’attention de l’intimé, il lui appartient de prendre les initiatives qui s’imposent, et ce, comme on l’a vu précédemment, dès que la perspective d’une contestation judiciaire s’avère évoquée. Elle doit aussi éviter une approche qui consiste, comme en l’espèce, à résister à toute demande de l’intimé [28] . [ 38 ] En cette matière, l’attentisme n’a pas sa place, surtout après l’arrêt Jordan [29] .
D’autant plus que, dans ce genre de dossiers, « la poursuite bénéficie en principe d’un délai pour la planification et l’organisation du procès » [30] . [ 39 ] Nul ne suggère que la poursuite doive se livrer à des révisions inutiles, mais une simple vérification auprès de la défense permettra souvent de bien cerner les enjeux d’un dossier et les débats qui se poseront ou non. [ 40 ] Une dernière remarque au sujet du tribunal compétent pour trancher ces questions. [ 41 ] Une demande initiale pour obtenir l’accès aux déclarations sous serment présentées au soutien d’une autorisation judiciaire peut être présentée selon les articles 187 et 487.3 du Code criminel . [ 42 ] Une fois cette étape préliminaire franchie, il va de soi, compte tenu de la décision de notre Cour dans l’affaire R. c.
Commanda [31] , que seul le juge de gestion de l’instance [32] ou le juge du procès possède la compétence pour ordonner à la poursuite de fournir à l’intimé des informations que celle-ci souhaitait caviarder. [ 43 ] Ces principes étant posés, il y a lieu d’étudier maintenant les questions soulevées par cet appel. A. La première période : entre le 1 er mars et le 24 mai 2018 (84 jours) [ 44 ] Selon la poursuite, les délais encourus entre le 1 er mars et le 24 mai 2018 « résultent uniquement de la conduite illégitime de la défense ».
À son avis, c’est le changement de position au sujet du décaviardage qui entraîne ces nouveaux délais. [ 45 ] Je partage l’opinion de la poursuite qu’on ne peut discuter cette période sans évaluer le cheminement du dossier qui précède celle-ci.
Par conséquent, un bref retour sur les faits pertinents s’impose. [ 46 ] L’intimé est renvoyé à son procès le 14 novembre 2017. [ 47 ] Ce jour-là, l’avocate de l’intimé, informe le tribunal et la poursuite, avec candeur et transparence, qu’il y aura un débat quant à la suffisance des motifs justifiant l’arrestation de l’intimé et la délivrance d’un mandat de perquisition. [ 48 ] Conformément à l’approche préconisée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Cody [33] , rendu quelques mois auparavant, l’avocate offre de procéder à ces débats en utilisant les notes sténographiques de l’enquête préliminaire. [ 49 ] Puisque la poursuite insiste plutôt pour faire néanmoins entendre des témoins lors de ces contestations, l’avocate demande à celle-ci d’identifier les témoins qu’elle souhaite faire entendre afin de lui permettre de prendre position [34] . [ 50 ] L’avocate de l’intimé avise aussi le juge qu’elle demandera à sa collègue la préparation d’un tableau Gardiner qui lui permettra de déterminer si elle doit ou non présenter une demande formelle de décaviardage [35] .
Elle souligne, avec raison, que vu l’évolution de l’enquête, il est nécessaire de s’assurer d’une révision contemporaine du caviardage [36] . [ 51 ] Le dossier est reporté au 4 décembre. [ 52 ] Les parties sont en désaccord au sujet du caviardage et l’avocate de l’intimé informe le tribunal qu’elle doit présenter « une requête en décaviardage préalable à la requête pour attaquer les motifs ». [ 53 ] La requête est fixée au 17 janvier 2018. [ 54 ] Ce jour-là, une policière est absente, car elle assiste à une formation. [ 55 ] De plus, le juge, conformément à l’arrêt Commanda [37] , informe aussi les parties qu’il ne pouvait se saisir de la requête s’il n’avait pas été désigné juge responsable de la gestion de l’instance [38] . [ 56 ] Ayant pris l’initiative d’être ainsi désigné par le juge coordonnateur, il invite alors la poursuite à déposer l’acte d’accusation et se saisit de la requête. [ 57 ] La poursuite informe alors le juge qu’elle a déjà révisé le caviardage et a identifié des éléments qui doivent être transmis à l’intimé. [ 58 ] Les originaux des rapports de source sont produits sous scellés en prévision du débat à venir. [ 59 ] Les parties identifient les périodes qui font toujours l’objet d’un débat. [ 60 ] L’affaire est reportée au 25 janvier où un nouvel élément est décaviardé par la poursuite, laissant un dernier élément en litige. [ 61 ] L’affaire est ajournée au 13 février 2018. [ 62 ] À ce moment, un quatrième procureur occupe pour la poursuite et il informe le tribunal qu’un dernier élément sera finalement décaviardé.
La défense annonce alors qu’elle retire sa requête, trois mois après sa demande initiale, celle-ci devenant inutile.
[ 63 ] Le dossier est reporté au 1 er mars. [ 64 ] À cette date, l’avocate qui représente l’intimé informe le juge que la requête pour contester le mandat de perquisition doit être fixée et qu’elle attend, par ailleurs, la confirmation de la poursuite que le caviardage de l’affidavit vise une autre enquête policière qui ne concerne pas l’intimé.
On comprend des échanges que la poursuite effectuera cette vérification rapidement. [ 65 ] On reporte le tout au 20 mars. [ 66 ] Ce jour-là, la poursuite invoque le privilège de l’enquête en cours pour justifier son caviardage. [ 67 ] Le juge et les parties échangent pour la fixation d’une date pour la requête qui vise le décaviardage de l’affidavit. [ 68 ] Le juge propose le 30 avril.
D’autres dates sont également considérées. [ 69 ] L’avocate de l’intimé propose alors de fixer immédiatement la date de la contestation du mandat de perquisition afin d’éviter que cela reporte l’audition de la requête. [ 70 ] Après plusieurs échanges, le juge fixe finalement la requête pour décaviarder au 1 er mai et l’audition de la requête en contestation du mandat de perquisition au 24 mai. [ 71 ] La poursuite demande alors au juge d’attribuer les délais découlant de la requête pour décaviarder à la défense, ce que le juge de gestion refuse de faire en raison de la jurisprudence applicable à ces questions [39] et qu’il estime préférable de laisser l’évaluation de cette question au juge qui sera saisie d’une éventuelle requête en vertu de l’article 11b) de la Charte . [ 72 ] Le 1 er mai, le juge entend la requête et la rejette le même jour pour les motifs suivants : Dans son affidavit qui sera déposé sous S-3, le sergent Bonenfant détaille les démarches d'une enquête en cours qui, bien qu'ayant été menée en parallèle à l'enquête se concluant par la perquisition au domicile du requérant, ne vise ni des lieux, ni des véhicules, ni des personnes en lien avec le requérant ou son coconspirateur allégué, ni encore des liens entre ces personnes et des organisations parfois associées au crime organisé.
Le Tribunal retient de la preuve qui lui a été soumise que la divulgation en ce moment des informations caviardées à l'affidavit pourrait mener à l'identification des cibles de cette enquête ou encore à la confirmation que cette ou ces personnes sont visées, ce qui nuirait aux démarches policières encore en cours.
À la lecture de la version non caviardée de l'affidavit, le Tribunal constate que tous les renseignements qui font encore l'objet d'un caviardage ne présentent aucun recoupage avec les informations décaviardées outre une exception minime et sans utilité apparente au requérant compte tenu de la démarche de contestation à venir. Face à ce constat, le requérant n'est pas en mesure de démontrer en quoi l'entièreté de l'affidavit lui est nécessaire pour contester la validité du mandat de perquisition visant son domicile ou son affirmation générale de cette utilité.
La mise en balance des intérêts en présence milite nécessairement pour le maintien, pour autant que l'enquête soit toujours en cours, du caviardage présent dans l'affidavit à l'étude. Pour les mêmes raisons, donc, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire de fournir au requérant un résumé judiciaire de l'information caviardée. Par ailleurs, le Tribunal prend acte de l'engagement du représentant du ministère public de compléter la divulgation de ces renseignements lorsque l'enquête sera complétée, sous réserve de l'application d'autres privilèges éventuels.
Enfin, le Tribunal demeure disponible pour réviser la présente ordonnance si des faits nouveaux le justifiaient [40] . [ 73 ] Même si cela n’est pas contesté, j’ouvre une brève parenthèse au sujet du résumé judiciaire. [ 74 ] Normalement, un résumé judiciaire est remis à l’accusé qui conteste un mandat de perquisition, qui doit lui fournir assez d'information quant à la nature des renseignements caviardés pour les contester par un argument ou de la preuve [41] .
La question est de savoir si la nature du matériel caviardé a été suffisamment bien résumée et divulguée, et si l’accusé a été suffisamment informé de la nature de ce matériel pour être en mesure de le contester par des arguments ou de la preuve [42] .
Je ferme la parenthèse. [ 75 ] Le juge entend la contestation du mandat de perquisition le 28 mai et la rejette le 1 er juin. 1) Analyse [ 76 ] La poursuite souligne avec justesse qu’il n’y a pas eu de débat sur la période qui s’écoule entre le 1 er mars et le 24 mai 2018 devant le juge du procès. [ 77 ] En effet, l’intimé avait admis que ce délai lui était attribuable.
Cependant, la poursuite omet de préciser que l’intimé écrivait dans sa requête que les vérifications entourant le caviardage constituaient des mesures légitimes [43] . [ 78 ] Cela ne résout pas complètement la question. [ 79 ] En effet, l’intimé fait valoir que le juge n’était pas lié par les admissions des parties et qu’il pouvait tirer ses propres conclusions.
[ 80 ] Voici comment le juge s’exprime : [70] Cette période de temps imputable à la défense, selon l'admission qu'elle en fait dans son tableau.
Et surtout du fait que Me Parenteau souhaite qu'il soit noté, concernant les délais, que des requêtes en décaviardage avaient déjà été faites par le passé et la poursuite s'est assuré qu'il n'y avait pas d'autres documents qui étaient demandés par la défense avant que l'on refasse l'exercice du caviardage et qu'aujourd'hui l'on fixe de nouveau une requête en décaviardage. [71] Me Parenteau veut que ce soit inscrit au procès-verbal et que ce soient les délais de la défense. [72] Le juge refuse d'attribuer les délais à la défense, car les Tribunaux sont clairs quant à l'évaluation de la futilité ou non des démarches prises pour mener à bien un dossier. [73] Le juge ne va pas, non plus, qualifier les délais ou le comportement du défendeur, et il permet les requêtes.
Si un jour la question des délais devient une question en litige, ce sera au juge du procès de prendre la décision, car aujourd'hui il n'a pas suffisamment d'informations pour trancher. [74] Le 1er mai 2018, il y a audition de la requête en décaviardage et la requête est rejetée.
Ce délai n'est pas imputable à la défense. [ 81 ] À première vue, la motivation du jugement paraît insuffisante. [ 82 ] Cela dit, en cette matière, il ne s’avère pas interdit de rechercher le raisonnement implicite du juge si les motifs inscrits au jugement permettent « la vérification de la justesse de sa décision sans spéculation » [44] . [ 83 ] De plus, il faut se rappeler que « lorsque la décision du juge de première instance ne suffit pas à expliquer le résultat aux parties, et que la cour d’appel s’estime en mesure de l’expliquer, l’explication que cette dernière donne dans ses propres motifs est suffisante » [45] . [ 84 ] À mon avis, c’est le cas dans le présent dossier. [ 85 ] Le raisonnement implicite du juge me semble clair et il est possible d’expliquer sa décision.
Aux paragraphes 72 et 73 de son jugement, le juge réfère clairement, même si c’est implicite, au principe établi dans l’arrêt Jordan selon lequel « les demandes non frivoles de la défense ne compteront généralement pas non plus contre elle » [46] . [ 86 ] Je souligne tout d’abord que le juge n’était pas lié par la concession mitigée de la défense [47] . [ 87 ] Bien que la défense ait reconnu la tardiveté de sa demande de décaviarder l’affidavit et l’impact de celle-ci sur les délais écoulés, elle soutenait néanmoins qu’il s’agissait d’une mesure prise légitimement.
Une nuance qui s’avère importante et dont le juge semble avoir pris toute la mesure. [ 88 ] En effet, la Cour suprême précise bien dans l’arrêt Jordan que « le temps nécessaire pour traiter les mesures prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations portées contre elle est exclu du délai qui lui est imputable » [48] et que « les demandes non frivoles de la défense ne compteront généralement pas non plus contre elle » [49] .
La majorité explique qu’il en est ainsi, car « [n]ous avons déjà tenu compte des exigences procédurales au moment de fixer le plafond, et pareille déduction irait à l’encontre du droit de l’inculpé de présenter une défense pleine et entière » [50] . [ 89 ] Or, dans sa décision, le juge note que le juge de gestion n’a pas rejeté
sommairement la nouvelle demande de décaviardage de la défense ou considéré que celle-ci était frivole. [ 90 ] Le juge de gestion avait d’ailleurs noté que toutes les questions qui concernent la révision des rapports de source ne pouvaient être débattues avant sa désignation selon l’
article 551.1 du Code criminel le 17 janvier 2018. [ 91 ] Je souligne aussi l’opposition de la poursuite à la demande initiale de décaviardage présentée le 14 novembre 2017 et que la poursuite n’a finalement satisfaite que le 13 février 2018, presque trois mois plus tard. L’évaluation de la tardiveté de la demande de l’intimé doit tenir compte de cet élément contextuel.
Compte tenu de ce délai et de ses obligations en cette matière, la poursuite fait preuve d’une certaine hardiesse en formulant des reproches à l’intimé, particulièrement si l’on considère son refus inexpliqué de tenir le débat en utilisant les notes sténographiques de l’enquête préliminaire. [ 92 ] Selon le dossier, le juge du procès ne pouvait pas conclure que la demande de décaviardage visait à retarder le dossier et à permettre à la défense d’en tirer éventuellement profit. [ 93 ] D’une part, les motifs de la décision du juge de gestion ne permettent pas de tirer cette conclusion.
La défense pouvait légitimement demander au juge de réviser le caviardage de la poursuite qui se contentait du strict minimum pour expliquer sa position. [ 94 ] D’autre part, l’intimé prend l’initiative de suggérer que la date de la contestation de la validité du mandat de perquisition soit immédiatement fixée. [ 95 ] Il vaut de signaler que parmi les pouvoirs conférés par l’
article 551.3
d) du Code criminel au juge de gestion de l’instance, se trouve celui d’établir des horaires et de fixer des échéances. [ 96 ] La nécessité d’encadrer la gestion de l’instance criminelle en fixant des délais et des échéanciers n’exige pas une longue démonstration. [ 97 ] Dans le Rapport Lesage-Code, Report of the Review of Large and Complex Criminal Cases Procedures , précurseur de la
partie
XVIII.1 du Code criminel consacrée au juge responsable de la gestion de l’instance, les auteurs relèvent en ces termes, l’importance de la fixation de délais : All of the leading studies of trial delay have noted that establishing time limits for each step in the judicial process is one of the most effective ways of reducing delays and improving efficiency. We all know from personal experience that we generally work diligently and efficiently when we are facing deadlines. If no deadlines are imposed, we put things off or give other things priority.
Not surprisingly, the studies have found that the same common sense proposition applies to the underlying causes of trial delay [51] . [ 98 ] Comme le souligne un auteur, les bénéfices qui résultent de la mise en place d’un calendrier de gestion de l’instance s’avèrent innombrables : The benefits of having a firm timetable are that it sets the pace at which the parties need to work and makes deliberate procrastination more difficult. Everyone is able to assess case progress and to plan for the next phase.
If these benefits are to be enjoyed, the court must be resolute in holding the parties to the essentials of the timetable, anchored by the trial date or trial period, which are not to be moved save in exceptional circumstances.
While it is important to avoid an excessively rigid approach, the flexibility allowed must be such as to enable the essential discipline of the timetable to be retained. [52] [ 99 ] Soucieux du cheminement efficace des procédures, j’estime que la suggestion de l’intimé de fixer la date de contestation du mandat de perquisition était une initiative qui ne témoigne pas d’une volonté de gagner du temps, loin de là. [ 100 ] Par ailleurs, comme l’enseigne la Cour suprême, il ne faut pas perdre de vue l’ensemble en se concentrant sur les détails [53] . [ 101 ] Ici, il ne fait aucun doute qu’un débat devait être tenu de toute façon sur la validité du mandat de perquisition.
Nul ne le conteste. [ 102 ] Si, comme le suggère la poursuite, l’entièreté du délai de 84 jours devait être imputée à la défense, cela voudrait dire que le temps légitime consacré à la requête légitime contestant la légalité du mandat de perquisition se verrait attribué au passif de la défense au motif que la demande de décaviardage aurait pu être présentée plus tôt. [ 103 ] La reconnaissance par la défense que sa requête aurait pu être présentée plus rapidement pourrait justifier de la tenir responsable d’une
partie du délai associé à la tardiveté de cette demande [54] , mais pas celui du délai associé à la requête contestant le mandat de perquisition qui devait être tenue et dont personne ne conteste la légitimité. [ 104 ] En d’autres termes, le dossier ne révèle aucune raison de croire que la contestation sur la validité du mandat de perquisition aurait raisonnablement pu avoir lieu avant le 1 er mai, date proposée par le tribunal.
Ainsi, même en tenant pour acquis que la requête aurait pu être entendue ce jour-là plutôt que le 28 mai, la responsabilité du délai admise par la défense ne retrancherait que 28 jours et non 84 jours. [ 105 ] Mais, à mon avis, il y a plus. [ 106 ] La doctrine reconnaît que le caviardage dont la portée est excessive peut être contre-productif [55] .
Avec respect pour l’opinion contraire, j’ai de la difficulté à comprendre le délai de trois mois qui a été nécessaire à la poursuite pour satisfaire ses obligations de communication de la première demande qui concernait les rapports de source. [ 107 ] Quant à la demande tardive de la défense au sujet du décaviardage du mandat de perquisition, il est difficile de comprendre que la poursuite n’ait pas été en mesure dès le 20 mars de tout simplement confirmer au juge et à l’intimé que les passages caviardés visaient « les démarches d'une enquête en cours qui, bien qu'ayant été menée en parallèle à l'enquête se concluant par la perquisition au domicile du requérant, ne vise ni des lieux, ni des véhicules, ni des personnes en lien avec le requérant ou son coconspirateur allégué, ni encore des liens entre ces personnes et des organisations parfois associées au crime organisé », comme l’a finalement expliqué le juge de gestion dans sa décision. [ 108 ] La poursuite a choisi d’invoquer d’une manière générique l’exception de l’enquête en cours sans expliquer que l’enquête ne concernait aucunement l’intimé et elle a plutôt insisté pour qu’on note au procès-verbal la tardiveté de la demande de l’intimé. [ 109 ] Selon les pratiques reconnues, la poursuite pouvait et devait fournir un résumé à l’intimé dès qu’elle a été informée de la contestation du mandat de perquisition en novembre 2017 [56] .
L’eût-elle fait que le débat en aurait été d’autant simplifié. Elle aurait pu insister dès ce moment pour qu’un juge de gestion de l’instance soit désigné [57] . [ 110 ] Je le rappelle, seule la poursuite dispose des informations non caviardées, ce qui place inévitablement l’intimé dans une situation sans-issue [58] . [ 111 ] Le premier juge a conclu que le délai de 84 jours ne devait pas être attribué à la défense, car il s’agissait d’une mesure légitime qu’elle a prise.
Sa conclusion appelle la déférence. [ 112 ] Or, même s’il ne le précise pas aux paragraphes 70 à 74 de son jugement, on ne peut faire abstraction de sa conclusion générale à l’égard de l’absence de plan et de stratégie de la poursuite.
L’analyse qui précède appuie entièrement ses conclusions sur cet aspect de même que l’analyse de la suite du cheminement du dossier. [ 113 ] J’estime donc que le juge d’instance était particulièrement bien placé pour « juger de la légitimité des agissements de la défense » [59] et déterminer, comme l’y invitait la poursuite, s’il était d’avis que la conduite de la défense avait causé des délais qui justifiaient certaines déductions en raison de la conduite ou de l’inaction de la défense [60] . [ 114 ] Or, le juge ne conclut pas que l’intimé a causé des délais et il n’y a pas de raisons de tirer une conclusion différente, car ces
requêtes ne visaient pas à « retarder l’instance ou [ne] témoigne [pas] d’une inefficacité ou indifférence marquées à l’égard des délais » [61] même si la motivation du jugement sur cet aspect aurait évidemment pu être plus complète. [ 115 ] L’ensemble de ces constatations suffisent pour disposer du pourvoi de la poursuite. [ 116 ] Toutefois, si je me trompe à l’égard de cette première période, il faut considérer la deuxième, car, comme le soutient l’intimé, il peut faire valoir tout moyen qui permet de contrer l’appel de la poursuite et confirmer l’arrêt des procédures [62] . B.
La deuxième période : le délai entre le 21 mai et le 10 septembre 2019 (112 jours) 1) Contexte [ 117 ] La deuxième période exige elle aussi une mise en contexte. [ 118 ] Le 22 juin 2018, la date du procès est fixée aux 9 et 10 janvier 2019.
Ces deux jours doivent être consacrés à l’audition combinée de la preuve au fond et celle qui concerne la légalité de l’arrestation de l’intimé. [ 119 ] Le 22 novembre 2018, les parties informent le juge qu’une journée supplémentaire sera requise en raison de la décision de la nouvelle avocate agissant pour la poursuite de tenir un voir-dire qui n’était pas prévu au sujet de l’admissibilité d’une déclaration extra- judiciaire de l’intimé. [ 120 ] Le juge refuse de fixer une journée additionnelle et il propose de commencer plus tôt les audiences. [ 121 ] Le 9 janvier 2019, les parties discutent avec le juge Garneau, qui affirme que si elles ont « besoin d’autres dates », les 21, 22, 24, 27, 28 et 31 mai sont disponibles. [ 122 ] La procureure de la poursuite affirme être disponible à toutes ces dates, mais celle de la défense est en procès dans un autre dossier du 20 au 31 mai [63] .
Le juge, après avoir demandé aux parties s’il y avait des possibilités qu’un règlement survienne dans le dossier. Vu la réponse négative, il affirme ceci : « Alors, vous allez avoir des dates à l’automne » [64] . [ 123 ] La procureure de la défense réagit immédiatement et indique: « J’ai beaucoup de dates avant puis après.
Je veux dire, j’ai des dates au mois de mai, j’ai des dates tout le mois de juin » [65] . [ 124 ] Le juge répond qu’il n’y a pas d’autres dates avant cela [66] et fait noter au procès-verbal l’indisponibilité de la défense pour les dates proposées, alors que la procureure de la défense demande de noter qu’elle avait plusieurs autres disponibilités en avril, mai et juin [67] . [ 125 ] Après d’autres vérifications, le juge informe les avocates que « ça va aller en septembre » [68] et il demande à la défense si elle est disponible, ce à quoi elle répond qu’elle est disponible la semaine du 9 septembre, tout comme la procureure de la poursuite [69] .
Le juge réitère qu’il n’y a pas d’autres dates avant septembre [70] . [ 126 ] Lors des observations devant le juge de première instance lors de la présentation de la requête en arrêt des procédures, les avocates indiquent ceci quant au délai dont il est question [71] : Me ROMI BERTRAND: Oui. Mais le neuf (9) janvier, sachant qu'on serait pas en mesure de finir, le Tribunal s'est enquis à savoir quand est-ce qu'on pourrait le refixer le plus rapidement possible. Là, finalement, c'est pas non plus dans la requête, je crois, de ma collègue, mais on peut le voir à la lecture des notes.
Me DANIÈLE ROY: Au paragraphe 49 de notre requête. Me ROMI BERTRAND: Voilà. Donc, les dates du vingt et un (21), vingt-deux (22), vingt-quatre (24), vingt-sept (27), vingt-huit (28) et trente et un (31) mai ont été offertes et la Défense n'était pas disponible. Donc, on vous demande également de retrancher ce délai-là. LA COUR: Vous l'aviez retranché? Me DANIÈLE ROY: Non. LA COUR: Pourquoi? Me DANIÈLE ROY:
Celui-là, on va l'argumenter. LA COUR: Pourquoi? Me DANIÈLE ROY: Bien, deux (2) choses. C'est parce que, un 1), j'ai mentionné avoir plusieurs disponibilités en avril et en juin, mais c'est la Cour qui était pas disponible. Puis deuxièmement, ce qu'on vous plaide, c'est que la raison pour laquelle on n'a pas été en mesure de le finir en deux (2) jours, c’est que le changement de procureur a amené un changement de stratégie . Nous autres, on avait suggéré de procéder sur les notes, ç'a pas été accepté, on a entendu des témoins, et caetera, ça s'est allongé.
Alors, je peux pas, moi... [ 127 ] Le juge retient néanmoins que le délai écoulé entre le 21 mai 2019, soit la première date offerte, et le 10 septembre 2019 est attribuable à la défense [72] .
Étonnamment, il affirme, dans les lignes qui précèdent, qu’il « aurait pu fixer des dates bien avant le 10 septembre 2019, s’il avait été mis à sa connaissance qu’il commençait à y avoir des problèmes de délais [et qu’i]l aurait pu se libérer en été » [73] . 2) Analyse [ 128 ] L’analyse de la deuxième période exige l’examen de deux aspects distincts : le changement de stratégie de la poursuite et l’indisponibilité de l’avocate de l’intimé.
a) Le changement de stratégie de la poursuite [ 129 ] Initialement, la poursuite n’avait pas l’intention de rechercher l’admissibilité de la déclaration de l’intimé aux policiers.
Cependant, le 22 novembre 2018, la nouvelle avocate de la poursuite informe la défense qu’elle souhaite la tenue d’un voir-dire et elle attend le 9 janvier 2019 pour annoncer qu’elle recherche l’admissibilité de la déclaration pour les fins du contre-interrogatoire éventuel de l’intimé [74] . [ 130 ] Les parties informent alors le juge du procès qu’une journée supplémentaire sera requise, mais celui-ci refuse de le faire et décide plutôt que les audiences prévues commenceront plus tôt. [ 131 ] Or, comme on l’a vu précédemment, il devient vite évident que les journées du 9 et 10 janvier 2019 seront insuffisantes.
La continuation du procès est alors fixée aux 9 et 10 septembre 2019 où une demande d’arrêt des procédures sera présentée. [ 132 ] Dans l’arrêt R. c. K.J.M. [75] , le juge Moldaver analyse une situation similaire où la poursuite avait changé sa position au sujet de l’admissibilité de la déclaration de l’accusé : [110] Troisièmement, le ministère public n’a pas pris de mesures pour accélérer les procédures, en dépit du fait qu’il s’agissait en l’espèce d’une affaire mettant en cause un adolescent.
En outre, sa décision tardive de revenir sur sa position et de chercher à faire admettre la déclaration faite par l’appelant à la police a causé un délai de cinq mois et demi . Bien entendu, le ministère public peut revenir sur sa position, mais il doit rester vigilant pour s’assurer que ses décisions en matière de poursuites ne compromettent pas les droits reconnus aux accusés par l’al. 11b) (voir R. c.
Vassell , 2016 CSC 26 , [2016] 1 R.C.S. 625 , par. 5 ; voir également Jordan , par. 79 ). [Soulignements ajoutés] [ 133 ] Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que c’est le changement de stratégie de la poursuite qui a rendu nécessaire la fixation de journées supplémentaires.
La durée fixée s’est avérée insuffisante comme l’avaient d’ailleurs prédit les avocates au juge du procès lors de la conférence de gestion du 22 novembre 2018. [ 134 ] Cela dit, il ne s’agit pas ici d’une mauvaise évaluation du temps requis, mais plutôt d’un changement de stratégie qui entraîne la nécessité de fixer des journées additionnelles, un fait qu’omet de considérer le juge d’instance dans son évaluation et sa qualification du délai. [ 135 ] C’est donc dans ce contexte que se pose la question de l’indisponibilité de l’avocate de l’intimé pour la continuation du procès.
b) L’indisponibilité de l’avocate de l’intimé [ 136 ] Dans l’arrêt Rice , le juge Vauclair examine les facteurs qui encadrent l’évaluation de l’indisponibilité d’une avocate [76] : [72] Une autre réalité sensible qui touche la conduite de la défense est la représentation par avocat. En l’espèce, l’indisponibilité de l’avocate de Cazzetta est invoquée en raison de son implication dans un autre procès. L’indisponibilité de l’avocat de la défense peut être source de retards, tout comme le changement de procureur, peu importe la cause. Dans l’arrêt R. c.
Godin , 2009 CSC 26 , [2009] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême n’exigeait pas que l’avocat demeure disponible en tout temps. C’était un autre cadre d’analyse. Avec l’arrêt Jordan , sous réserve d’un temps de préparation raisonnable, lorsque la poursuite et le tribunal sont prêts, on imputera à la défense les délais causés par l’avocat qui retarde le procès en raison de son indisponibilité : voir R. c. Khoury , 2016 QCCS 5009 , ou en raison d’une substitution de procureur. [73] L’accusé a certainement le droit que son nouveau procureur obtienne un délai pour se préparer : R. c.
Guimont , 2017 QCCA 1754 , par. 50 , mais il revient au juge d’évaluer ce qui est nécessaire et, selon les circonstances, le juge peut imputer ce délai à la défense ou constater un événement distinct.
[74] Arrivera un moment où, possiblement, l’accusé devra revoir ses choix si son avocat est incapable de se rendre disponible dans undélai raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Le droit à l’avocat de son choix n’est pas absolu. Il doit accepter les conditionsliées au mandat : R. c. Racine, 2011 QCCA 2025; Québec (Procureur général) c.
C. (R.), (QC CA), [2003] R.J.Q.2027, par. 112, 120, ce qui comporte d’être disponible pour le compléter dans un délai raisonnable car le droit constitutionnel garanti àl’alinéa 11b) de la Charte comporte une dimension collective et il est donc faux de prétendre qu’il n’appartient qu’à l’accusé. [75] Une fois la date fixée pour le procès, la responsabilité de l’avocat est d’être disponible à cette date.
Dans l’attitude proactivequ’on exige de lui, il peut évidemment consentir à la devancer, mais on ne saurait, dans tous les cas, lui tenir rigueur de s’être engagédans d’autres affaires qui réduisent sa disponibilité. [Soulignements ajoutés] [137] Je note la nuance qu’apporte le juge Vauclair selon laquelle on ne peut reprocher à un avocat de s’être engagé dans d’autresaffaires s’il est disponible pour le procès aux dates fixées, ce qui était le cas dans le présent dossier. [138] Par ailleurs, l’avocate de l’intimé réfère avec raison aux propos tenus par le juge Vauclair dans l’arrêt R. c.Thanabalasingham[77] où se posait la question de l’indisponibilité d’un avocat pour devancer la date de la tenue du procès : [89] Le juge aurait erré en refusant de soustraire un délai de 12 mois, entre le 11 avril 2016 et le 10 avril 2017, qui découle du refusde l’intimé de procéder plus tôt. […] [91] Selon l’appelante, le refus ou l’impossibilité de la défense de procéder lorsque la Cour et la poursuite sont prêtes entraînent desdélais qui lui sont attribuables et doivent, en conséquence, être déduits. [92] À cette étape, l’appelante propose une analyse rigide et mathématique, c’est-à-dire que le juge n’aurait pas à examiner les motifspour lesquels cette indisponibilité est invoquée.
Il est vrai que l’avocat indisponible au moment de fixer une date de procès crée un délaiqui lui est imputable. L’appelante a cependant tort de dire qu’aucune analyse qualitative ne doit être faite pour déterminer sil’indisponibilité de la défense doit être déduite. L’exemple le plus clair est probablement la déclaration de la poursuite qui très tôt dans leprocessus, voire à la comparution, se dit prête à fixer un procès.
Il ne faut pas ignorer que la défense a droit à un délai raisonnable depréparation (Jordan, par. 65). […] [95] Si l’on doit suivre la position de l’appelante, l’avocat de l’intimé aurait dû s’abstenir d’accepter d’autres mandats et il aurait dûdemeurer disponible en tout temps.
Cette proposition ne résiste tout simplement pas à l’analyse et ne mérite pas que je m’y attarde pluslonguement. [Soulignements ajoutés] [139] J’estime que le présent dossier justifie, comme le suggère le juge Vauclair, une analyse qualitative de la raison de l’indisponibilitéde l’avocate et du contexte entourant celle-ci. [140] D’une part, ce dossier se distingue de ceux où l’indisponibilité de l’avocat était clairement établie[78]. [141] D’autre part, le juge ne pouvait conclure à l’indisponibilité de l’avocate dans les circonstances de la présente affaire.
Le refus decertaines dates n’entraîne pas nécessairement la conclusion que l’avocate de l’intimé était indisponible, car le changement de stratégie dela poursuite s’oppose à la conclusion que les retards sont « causés uniquement ou directement par sa conduite »[79]. [142] Comme l’explique le juge Vauclair, une approche rigide et mathématique sans analyse qualitative doit être rejetée. [143] Le professeur Coughlan décrit d’ailleurs les problèmes d’une telle approche : One particular issue which will need to be resolved is the effect of defence counsel declining a particular offered date.
Jordan said thatwhen the Crown and the court are ready to proceed but the defence is not, that is defence delay: some courts have taken that to mean thatif the defence refuses a particular date, they are responsible for the delay until the matter is actually scheduled. That is questionablelogic: if the Crown is only available one day in a month but that is the only day the defence cannot attend, it is not really defencecounsel’s
schedule which has caused the delay. There has been some suggestion that the pre-Jordan position of the Court that defencecounsel is not required “to hold themselves in a state of perpetual availability” ought still to apply. The approach more in line withJordan is to consider not whether a particular date has been declined, but whether there is some sort of pattern of unavailabilitysuggesting a desire for, or at a minimum an indifference to, delay[80]. [144] Je partage l’opinion du professeur Coughlan.
L’arrêt Jordan établit que si l’avocate d’un accusé est indisponible, le délai estimputable à l’accusé. [145] Cela dit, l’adjudication du droit constitutionnel d’un accusé à un procès dans un délai raisonnable ne constitue pas un jeu dehasard. [146] Il n’y a pas lieu de tirer la conclusion qu’une avocate doit être considérée comme indisponible dès qu’elle refuse certaines datesoù la poursuite et le tribunal sont disponibles, surtout lorsqu’elle s’avère disponible à plusieurs autres dates où le juge n’est pasdisponible[81]. [147] D’ailleurs, « les juges de première instance peuvent et doivent prendre en considération la proximité de l’atteinte des plafondsfixés par l’arrêt Jordan lorsqu’il s’agit de prioriser les affaires qui leur sont confiées »[82].
Cela est particulièrement vrai, si comme en
l’espèce, l’avocate de l’intimé n’était pas responsable de la nécessité de fixer de nouvelles dates et qu’elle était disponible pour les dates initialement fixées pour la tenue du procès. [ 148 ] À mon avis, le juge attribue donc erronément la deuxième période à l’indisponibilité de l’avocate de l’intimé sans considérer d’une part, les conséquences du changement de stratégie de la poursuite et, d’autre part, sa propre indisponibilité à plusieurs dates contemporaines proposées par l’avocate de l’intimé. [ 149 ] Dans les circonstances particulières de l’espèce, le fait que l’avocate de l’intimé n’était pas disponible pour certaines dates proposées pour la continuation du procès ne justifie pas d’attribuer ces délais à son indisponibilité.
Une analyse qualitative de la situation justifie cette conclusion. [ 150 ] Cette erreur affecte le délai net, car elle ajoute 102 jours à celui-ci qui demeure nettement au-dessus du plafond présumé [83] . Le délai global était de 1175 jours. J’attribue 109 jours à l’intimé plutôt que 211 jours comme le juge d’instance [84] . J’établis le délai net à 1066 jours soit 5 mois et 2 jours au-delà du plafond présumé. [ 151 ] En terminant, je réitère aussi la conclusion générale du juge selon laquelle la poursuite n’avait pas de plan de poursuite bien établi [85] .
Les substitutions nombreuses de procureurs ont entraîné des approches incohérentes [86] , des changements de stratégie, la présentation d’expertises qui n’avait pas été annoncée, la présentation tardive d’une requête en rejet
sommaire [87] et le refus inexpliqué et inexplicable pendant un certain temps de procéder au dépôt des notes sténographiques de l’enquête préliminaire pour faire certains débats. L’évaluation de ce portrait d’ensemble appartenait au juge d’instance [88] . [ 152 ] Une fois le plafond dépassé, le délai était présumé déraisonnable. [ 153 ] Même si je diverge d’opinion avec le premier juge au sujet de la deuxième période, il a eu raison d’ordonner l’arrêt des procédures. [ 154 ] Pour ces motifs, je propose le rejet de l’appel. GUY COURNOYER, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 155 ] J’ai lu les motifs de mon savant collègue le juge Cournoyer, mais, en tout respect, je ne peux souscrire au sort qu’il réserve à cet appel. Et je m’explique. [ 156 ] D’abord, un mot au sujet de ce dossier. Un accusé, quatre chefs d’accusation, une enquête préliminaire d’une journée et une preuve relativement simple découlant essentiellement de la perquisition effectuée au domicile de l’intimé [89] . « (…) [P]as bien compliqué, là, cette cause-là, là, trois (3) filatures d’à peu près cinq (5) minutes et quart (1/4) chaque, puis la perquisition.
Bon. (…) », selon l’avocate même de l’intimé au début du procès, le 9 janvier 2019. Rien à voir donc avec l’affaire R. c.
Auclair [90] où le juge de première instance était saisi d’un acte d’accusation direct comprenant 29 chefs d’accusation visant plus de 150 accusés. * * * [ 157 ] Le juge de première instance établit à 1175 jours le délai total entre le dépôt des accusations (23 juin 2016) et la fin du procès (11 septembre 2019). [ 158 ] Il soustrait ensuite 192 jours [91] imputables à la défense : - 7 jours (10 novembre – 6 décembre 2016) - 9 jours (8 – 17 janvier 2018) - 19 jours (25 janvier – 13 février 2018) - 4 jours (24 – 28 mai 2018) - 41 jours (29 novembre 2018 – 9 janvier 2019) - 112 jours (21 mai – 10 septembre 2019)
[ 159 ] Il reste 983 jours (délai net), soit plus que le plafond de 912,5 jours (30 mois) établi dans l’arrêt Jordan [92] .
Le délai est donc présumé déraisonnable et la mesure transitoire ne trouve pas application puisque la décision de la Cour suprême a été prononcée à peine plus de deux semaines après le dépôt des accusations contre l’intimé. [ 160 ] Le juge accueille la requête de l’intimé et ordonne l’arrêt des procédures, tout en notant que, dans les circonstances, « il n’aura pas à se prononcer sur l’issue du procès ». * * * [ 161 ] Le débat en appel soulève deux questions : 1) Le juge a-t-il erré en n’imputant pas à la défense le délai de 84 jours entre les 1 er mars et 24 mai 2018? 2) Le juge a-t-il erré en imputant à la défense la totalité du délai de 112 jours entre les 21 mai et 10 septembre 2019? [ 162 ] Advenant une réponse négative à la première question, il ne sera pas nécessaire de trancher la seconde. [ 163 ] Il appartient aux juges d’instance d’évaluer les situations qui se présentent tout au long du cheminement d’une affaire criminelle.
Et, sous ce rapport, les juges d’appel doivent faire preuve de déférence et s’abstenir d’intervenir « à défaut (…) [d’]une inférence ou conclusion clairement erronée, qui n’est pas fondée sur la preuve ou clairement déraisonnable, ou encore [d’]une autre erreur manifeste et déterminante ayant un impact sur la décision finale » [93] . [ 164 ] Ceci étant, l’arrêt des procédures est une réparation unique et drastique puisque l’affaire ne sera pas jugée, au détriment du public et, le cas échéant, des victimes.
Il ne faut donc pas hésiter à intervenir lorsque la situation le commande. [ 165 ] Les périodes sous étude ici, 84 et 112 jours, sont longues, étrangères aux microcalculs inefficaces et pointilleux [94] que la Cour suprême vise à éliminer en adoptant un cadre d’analyse plus simple et prévisible que celui précédemment établi dans l’arrêt Morin [95] . 1 er mars au 24 mai 2018 (84 jours) [ 166 ] Dans sa requête en arrêt des procédures, l’intimé dit ceci de ce délai : 27.
Le 1er mars 2018, la défense annonce au Tribunal qu'elle veut fixer une date pour l'audition de la requête en contestation du mandat de perquisition. Toutefois, l'affidavit au soutien du mandat est lourdement caviardé et la défense attend un retour de Me Parenteau quant aux motifs de caviardage. Le dossier est donc reporté pro forma au 20 mars 2018; 28.
Le 20 mars 2018, considérant la position du ministère public quant au caviardage de l'affidavit au soutien du mandat perquisition, la défense annonce à la Cour qu'elle doit présenter une requête en décaviardage avant celle en contestation dudit mandat, puisque l'issu de la première requête pourrait avoir une influence sur la deuxième; 29. La requête en décaviardage n'est pas encore prête. La défense a besoin d'un délai de deux semaines pour la signifier; 30.
De plus, la défense requiert du juge gestionnaire qu'un échéancier soit immédiatement fixé et que des dates pour l'audition de la requête pour contester l'émission du mandat de perquisition soient réservées avant que leur agenda ne se remplisse encore plus; 31. Afin d'amoindrir les délais, les parties s'entendent pour raccourcir les délais de signification des requêtes; 32. Ainsi, l'audition de la requête en décaviardage est fixée le 1 er mai 2018 et sa signification le 5 avril 2018. Le juge s'engage à rendre sa décision le 3 mai 2018; 33.
L'audition de la requête pour contester l'émission du mandat de perquisition est quant à elle, fixée le 24 mai 2018 et sa signification le 18 mai 2018; 34. Le 1er mai 2018, Me Nektarios Tzortzinas entre au dossier en remplacement de Me Jade Parenteau. La requête en décaviardage de l'affidavit procède et le juge rend sa décision sur le banc. Il maintient le caviardage ; 35. Le 24 mai 2018, la requête en contestation de l'émission du mandat de perquisition est reportée au 28 mai 2018 à la demande de la défense. Me Roy a avisé les parties par courriel de sa demande de remise; 36.
Le 28 mai 2018, la requête en contestation de l'émission du mandat de perquisition procède. La décision est reportée au 1er juin 2018; [ 167 ] Dans son tableau des délais joint à sa requête, la défense divise la période en trois segments, 1 er -20 mars, 20 mars-1 er mai, 1 er -24 mai. Dans chaque cas, elle indique qu’il s’agit d’un délai qui lui est imputable et elle le qualifie comme tel au sens de l’arrêt Jordan [96] .
Le juge le note dans son jugement (paragr. 70), mais il estime tout de même que ce délai du 1 er mars au 24 mai 2018 [97] n’est pas imputable à la défense, sans toutefois expliquer sa conclusion : [70] Cette période de temps [est] imputable à la défense, selon l'admission qu ' elle en fait dans son tableau .
Et surtout du fait que Me Parenteau souhaite qu'il soit noté, concernant les délais, que des requêtes en décaviardage avaient déjà été faites par le passé et la poursuite s'est assuré qu'il n'y avait pas d'autres documents qui étaient demandés par la défense avant que l'on refasse l'exercice du caviardage et qu'aujourd'hui l'on fixe de nouveau une requête en décaviardage. [71] Me Parenteau veut que ce soit inscrit au procès-verbal et que ce soient les délais de la défense.
[72] Le juge refuse d ' attribuer les délais à la défense, car les Tribunaux sont clairs quant à l'évaluation de la futilité ou non des démarches prises pour mener à bien un dossier. [73] Le juge ne va pas, non plus, qualifier les délais ou le comportement du défendeur, et il permet les requêtes. Si un jour la question des délais devient une question en litige, ce sera au juge du procès de prendre la décision, car aujourd'hui il n'a pas suffisamment d'informations pour trancher. [74] Le 1 er mai 2018, il y a audition de la requête en décaviardage et la requête est rejetée.
Ce délai n'est pas imputable à la défense . [soulignements ajoutés] [ 168 ] L’appelante plaide qu’il s’agit d’une erreur manifeste et déterminante dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La défense a mis un temps fou à dire que le caviardage de la dénonciation sous serment au soutien du mandat de perquisition constituait un enjeu et, quand elle l’a fait, elle n’était pas prête à en débattre. Elle n’aurait pas démontré d’empressement pour faire avancer le dossier.
Le délai entre les 1 er mai et 24 mai 2018 résulterait tout entier de la conduite illégitime de la défense, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu dans le tableau annexé à sa requête en arrêt des procédures, de sorte que cette période de 84 jours n’a pas même fait l’objet d’un débat en première instance. [ 169 ] L’intimé plaide de son côté que, la qualification des débats étant une question de droit, le juge n’était pas lié par l’avis des parties à ce sujet. Il soutient également que le juge lui a imputé la période entre les 1 er et 20 mars (19 jours), sans toutefois en tenir compte dans ses calculs.
Il conclut qu’il s’agirait donc de 211 jours (plutôt que 192) qui lui seraient imputables, ce qui amènerait le délai net à 964 jours (plutôt que 983), et donc toujours au-delà du plafond de 30 mois établi par la Cour suprême. [ 170 ] Quant au reste de la période, soit du 20 mars au 24 mai 2018, le juge aurait bien exercé sa discrétion en refusant de le lui imputer. [ 171 ] À mon avis, l’appelante a raison. [ 172 ] La conclusion du juge de ne pas imputer à la défense la totalité des délais entre les 1 er mars et 24 mai 2018, contrairement à ce que les parties lui proposaient, est carrément erronée, et non fondée sur la preuve relativement au cheminement de cette affaire depuis le tout début.
De fait, on ne peut comprendre ce qui s’est passé durant cette période de 84 jours que si on comprend ce qui s’est passé avant. Un examen que le juge de première instance ne me semble pas avoir fait. [ 173 ] Il est vrai que la qualification des délais est ultimement une question de droit et que le juge n’est pas lié par les admissions des parties à ce sujet. Il est également vrai que les tribunaux d’appel doivent faire preuve de déférence envers les juges de première instance en cette matière.
Mais encore faut-il que le juge d’instance procède à cette évaluation et explique la conclusion à laquelle il en arrive quand il va à l’encontre de ce que les deux parties lui proposent! Ce qui n’est pas le cas ici. Traitant de cette période du 1 er mars au 24 mai 2018, le juge ne fait que résumer ce qui est écrit dans le tableau préparé par la défense, mais en s’arrêtant au 1 er mai 2018.
Et puis, il conclut sans explication aucune que « [c]e délai n’est pas imputable à la défense ». [ 174 ] Toujours en ce qui a trait à ce principe de déférence, je note également que le juge de première instance n’a pas été impliqué dans le cheminement du dossier [98] avant le 9 novembre 2018, soit bien après la première des deux périodes sous étude (il en va autrement cependant de la seconde période).
Il n’était donc pas mieux placé que nous pour décider si ce délai doit être imputé à la défense, ou non, et, dans tous les cas, moins bien placé que les parties elles-mêmes. [ 175 ] La défense était en possession du contenu caviardé du paquet scellé depuis le 7 décembre 2016. [ 176 ] Le 14 novembre 2017, près d’un an plus tard, au terme de l’enquête préliminaire, en réponse à l’avocat du ministère public qui disait au juge avoir compris de ses discussions avec sa collègue que les parties étaient prêtes à fixer les dates du procès, l’avocate de l’accusé mentionne au juge, d’une part, qu’il y aura une « requête de Charte quant aux motifs d’accusation, aux motifs de perquisition » [99] et, d’autre part, qu’il y a « certains problèmes quant au caviardage se retrouvant dans les rapports de surveillance » [100] .
Aucune allusion à quelque problème que ce soit en ce qui a trait au caviardage de la dénonciation. [ 177 ] Le 17 janvier 2018, les parties discutent avec le juge gestionnaire du dossier (désigné le même jour) de la requête en décaviardage qui sera débattue la semaine suivante. Ici encore, aucune allusion à quelque problème que ce soit en ce qui a trait au caviardage de la dénonciation. [ 178 ] Le débat relatif au caviardage des rapports de filature est finalement réglé le 13 février 2018 et la requête en décaviardage est retirée.
Ici encore, aucune allusion par les avocats de l’accusé à quelque problème que ce soit relativement au caviardage de la dénonciation au soutien du mandat de perquisition, et ce, même si le juge gestionnaire invite les parties à lui transmettre, directement à son bureau, toute autre requête. [ 179 ] Finalement, ce n’est que le 1 er mars 2018, quelque 15 mois après avoir reçu les documents caviardés du paquet scellé, que la défense mentionne le problème posé par le décaviardage de la dénonciation.
Elle annonce également au juge vouloir fixer une date pour l’audition d’une requête en contestation du mandat de perquisition. [ 180 ] Le 20 mars 2018, le problème n’est pas réglé, mais la requête de la défense en décaviardage de la dénonciation n’est toujours pas prête. Le juge responsable de la gestion d’instance propose d’entendre la requête le 3 avril, mais la défense répond que cela n’est pas possible, « le délai est trop court ».
La seconde requête en décaviardage sera finalement débattue le 1 er mai 2018, et rejetée séance tenante. [ 181 ] La requête en contestation du mandat de perquisition sera à son tour débattue le 28 mai 2018 et elle sera rejetée le 1 er juin 2018.
[182] Toutes les personnes associées au système de justice, y compris la défense, doivent faire ce qu’il faut pour que l’instancecriminelle progresse et que les accusés soient jugés en temps utile. Pour les raisons que je viens d’exposer, le délai qui s’est écoulé entre les 1er mars et 24 mai 2018 résulte directement de la « conduite illégitime »[101] de la défense. [183] Je veux être clair.
Je ne remets pas ici en question le caractère légitime des deux requêtes en décaviardage, de la requête encontestation du mandat de perquisition et exclusion de la preuve saisie à cette occasion, ou de la requête en contestation de l’arrestationde l’intimé, avant la perquisition, et en exclusion de la preuve. Ce qui pose problème dans la conduite de la défense, c’est son manque dediligence et d’empressement. Elle a mis quelque 15 mois à soulever le problème de caviardage de la dénonciation et lorsqu’elle le soulève, le 1er mars 2018, elle n’est toujours pas prête à en débattre.
Elle ne l’est toujours pas trois semaines plus tard, le 20 mars 2018, lorsque les parties reviennent devant le juge responsable de la gestion. Et quand celui-ci propose d’entendre la requête le 1er avril 2018,la défense répond que ce n’est pas possible, le délai est trop court. [184] En somme, la défense a choisi de procéder par étapes, d’abord les rapports de surveillance, puis la dénonciation, sans aviser ni letribunal ni le ministère public avant la fin de la première étape qu’il y en aurait une seconde.
C’est ainsi qu’un exercice somme touteassez simple (le décaviardage) s’est étiré sur plusieurs mois, de novembre 2017 à mai 2018, retardant d’autant le débat sur lacontestation du mandat de perquisition.
La défense doit assumer les conséquences de ses choix stratégiques quand vient le temps dequalifier les délais dans le cadre d’une requête en arrêt des procédures fondée sur le délai pour se rendre à procès. [185] La conclusion du juge de ne pas imputer cette période de 84 jours à la défense était ici, selon moi, clairement erronée et justifiel’intervention de la Cour. [186] Il me faut maintenant répondre à la seconde question, celle-ci soulevée par l’intimé : le juge a-t-il erré en imputant à la défense latotalité du délai de 112 jours entre les 21 mai et 10 septembre 2019? * * * 21 mai au 10 septembre 2019 (112 jours) [187] Le juge de première instance écrit ceci[102] : [112] Lorsque le procès a été fixé aux 10 et 11 septembre 2019, le 10 janvier 2019, le juge avait mentionné que les dates disponiblesétaient les 21, 22 et 24 mai 2019.
Donc, il y a 112 jours entre la période du 21 mai 2019 au 10 septembre 2019 qui sont imputables à ladéfense. [188] L’intimé reproche au juge de lui avoir imputé la totalité des 112 jours puisque seuls 10 jours résulteraient uniquement de saconduite (son manque de disponibilité). En l’espèce, l’avocate de l’intimé a refusé les dates proposées par le juge, 21, 22 et 24 mai 2019,parce qu’elle avait un autre procès au même moment. Les prochaines dates disponibles étaient en septembre 2019, 112 jours plus tard,bien qu’elle ait indiqué être disponible dès le mois de juin.
Dans ce contexte, son refus de procéder au mois de mai ne permettrait pas aujuge d’imputer à la défense la totalité du délai alors qu’une
partie de celui-ci constituait plutôt un délai institutionnel. [189] L’appelante plaide que le juge n’a pas commis d’erreur révisable puisque la règle veut que les délais résultant du manque dedisponibilité de l’avocate de l’accusé, alors que le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, soient imputables à la défense,moins le délai de préparation raisonnable.
Il revient au juge d’évaluer les circonstances particulières de l’affaire et, en l’espèce, le juge aconclu que, s’il avait été informé de la problématique des délais, il aurait pu se libérer durant la période estivale. [190] Il écrit : [106] Le Tribunal aurait pu fixer des dates bien avant le 10 septembre 2019, s’il avait été mis à sa connaissance qu’il commençait à yavoir des problèmes de délais.
Il aurait pu se libérer en été. [191] Dans l’arrêt Jordan[103], la Cour suprême donne des exemples de délais imputables à la défense parce que résultant uniquementde sa conduite : [64] Autre exemple, la défense cause directement le délai si le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais pas elle. Leretard découlant de ce manque de disponibilité sera imputé à la défense. Toutefois, les périodes durant lesquelles le tribunal et leministère public ne sont pas disponibles ne constituent pas un délai imputable à la défense même si l’avocat de la défense n’est pasdisponible lui non plus.
Cela devrait décourager les interrogations inutiles sur la disponibilité de l’avocat de la défense lors de chaquecomparution. Outre le manque de disponibilité de la défense, le juge du procès peut évidemment conclure que d’autres mesures ou actesde la défense ont causé le délai (voir, p. ex., R. c. Elliott (2003), (ON CA), 114 C.R.R. (2d) 1 (C.A. Ont.), par.175-182). [soulignement ajouté] [192] Dans l’arrêt Rice[104], le juge Vauclair revient sur cet exemple : [72] Une autre réalité sensible qui touche la conduite de la défense est la représentation par avocat.
En l’espèce, l’indisponibilité del’avocate de Cazzetta est invoquée en raison de son implication dans un autre procès. L’indisponibilité de l’avocat de la défense peut êtresource de retards, tout comme le changement de procureur, peu importe la cause. Dans l’arrêt R. c. Godin, 2009 CSC 26 ,[2009] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême n’exigeait pas que l’avocat demeure disponible en tout temps. C’était un autre cadre d’analyse.
Avecl’arrêt Jordan, sous réserve d’un temps de préparation raisonnable, lorsque la poursuite et le tribunal sont prêts, on imputera à la défenseles délais causés par l’avocat qui retarde le procès en raison de son indisponibilité : voir R. c. Khoury, 2016 QCCS 5009, ou en raisond’une substitution de procureur. [soulignement ajouté]
[ 193 ] Bref, les délais causés par le manque de disponibilité de l’avocate de la défense lui seront en principe imputés, sous réserve d’un délai de préparation raisonnable pour le procès. Cela ne signifie pas pour autant que l’entièreté du délai écoulé entre la date proposée, mais refusée par la défense alors que le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, et la date fixée pour le procès, doit être imputée à la défense. Le principe énoncé dans Jordan doit être appliqué avec discernement, et ce, selon les circonstances propres à chaque dossier [105] .
Cette évaluation « est hautement factuelle, inexorablement liée aux faits particuliers de chaque affaire, et il ne saurait être question d’établir des délais types et rigides, même entre affaires similaires », comme le rappelle le juge Vauclair dans l’arrêt Rice [106] . [ 194 ] En l’espèce, l’intimé ne me convainc pas que le juge, qui suit le dossier depuis le 9 novembre 2018, a commis une erreur révisable en lui imposant la totalité du délai entre les 21 mai et 10 septembre 2019.
Le juge a raison de dire que la problématique des délais n’a pas été portée à sa connaissance lorsque le choix des dates de procès a été discuté les 9 et 10 janvier 2019, lorsque la requête de l’intimé en exclusion de la preuve [107] (violation de son droit à l’avocat lors de son arrestation, avant la perquisition) a été débattue et enfin, le 18 avril 2019, lorsqu’il rend jugement rejetant cette requête. [ 195 ] Dans son jugement, le juge résume les discussions tenues le 9 janvier 2019 [108] : 49.
Le juge mentionne au cours de l'audition que compte tenu des circonstances, le procès ne se terminera pas en deux jours. Il précise qu'il n'a pas de disponibilités rapprochées pour la continuation du procès. Le juge propose les dates du 21, 22, 24, 27, 28 et 31 mai. Ces dates conviennent à Me Bertrand, mais pas à Me Roy, car elle est déjà en procès.
Me Roy mentionne avoir plusieurs disponibilités en avril et en juin, mais la Cour n'est pas disponible; [ 196 ] Le juge était donc bien au fait de la proposition de la défense, mais, de toute évidence, après avoir pris en compte l’ensemble des faits du dossier, il a conclu que son manque de disponibilité aux dates proposées était la cause de la totalité du délai. [ 197 ] Un dernier mot.
Mon collègue attribue à un changement de stratégie de la poursuite la nécessité de fixer des journées additionnelles de procès en septembre 2019 et il reproche au juge de ne pas en avoir tenu compte dans l’évaluation et la qualification du délai.
Avec respect pour l’avis contraire, ce n’est pas comme cela que je vois les choses. [ 198 ] Quand les parties annoncent au juge, le 22 novembre 2018, qu’il faudra ajouter une journée pour tenir un voir-dire quant au caractère libre et volontaire de la déclaration faite par l’intimé aux policiers dans la foulée de son arrestation, le juge refuse et leur demande d’être prêtes pour de plus longues journées les 9 et 10 janvier 2019.
Le 9 janvier 2019, à la fin de la journée, l’avocate de la poursuite précise qu’elle n’a toujours pas l’intention de mettre en preuve la déclaration de l’intimée, mais qu’elle veut en vérifier le caractère libre et volontaire afin de l’utiliser aux fins de son contre-interrogatoire, le cas échéant. [ 199 ] Dès le matin du 10 janvier 2019, les parties informent le juge qu’elles ont obtenu les dates des 10 et 11 septembre 2019 pour la suite du procès. Elles procèdent ensuite au voir-dire et deux témoins plus tard, le juge tranche, « (…) la déclaration ne peut être a
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