2016 QCCA 900, 2016 QCCA 900
Opinion
Doyon c. Autorité des marchés financiers 2016 QCCA 900 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006141-160 (550-36-000033-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT SÉBASTIEN DOYON 4412265 CANADA INC. Me DANI ANN ROBICHAUD (La boîte juridique) INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me ÈVE DEMERS Me ÉRIC BLAIS ( Autorité des marchés financiers ) MISE EN CAUSE AVOCAT COUR SUPÉRIEURE ABSENTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (
Article 291 du Code de procédure pénale et articles 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle )
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 38 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du juge.9 h 39 Argumentation de Me Robichaud.9 h 42 Suspension de l’audience.9 h 44 Reprise de l’audience.9 h 44 Me Robichaud poursuit son argumentation.9 h 49 Argumentation de Me Demers.9 h 58 Réplique de Me Robichaud.10 h 04 Suspension de l’audience.10 h 29 Reprise de l’audience.10 h 29 Par le juge : Jugement –voir page 3.10 h 32 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMASGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Par leur requête fondée sur l’article 291 du Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1, les requérants sollicitent la permissiond’appeler sur « une question de droit seulement » pour se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure du 214 mars 2016 quiconfirmait en appel deux jugements de la Cour du Québec rendus respectivement les 17 septembre 2014 et 31 mars 2015. [2] L’article 291 du Code de procédure pénale impose à la
partie qui s’en prévaut de cibler avec une précision suffisante la ou lesquestions de droit à débattre devant la Cour d’appel. Les jugements rendus dans les dossiers Bouchard c. Ste-Julie (Ville de), 2011QCCA 422, et Lacasse c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2014 QCCA 14, illustrent parmi d’autres ce qu’il faut entendrede cette exigence. [3] En l’espèce, il est particulièrement difficiel de dégager à
partie de la requête pour permission d’appeler telle qu’elle est rédigéece qui ferait l’objet du débat devant la Cour. [4] Cela dit, les explications des avocates fournies oralement de part et d’autre à l’audience permettent de penser, premièrement, quela contestation en appel ne portera pas sur l’interprétation de la preuve administrée en Cour du Québec, deuxièmement, que la portée desnotions de placement et de
titre au sens des articles 1 et 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1, sera déterminante pourl’issue du pourvoi et, troisièmement, que la contestation portera également sur l’applicabilité en droit pénal québécois de l’arrêt R. c.Topp, 2011 CSC 43 , [2011] 3 R.C.S. 119 pour fins de détermination d’une peine. [5] Ainsi circonscrites, et comprises à la lumière des plaidoiries entendues à l’audience, ces questions satisfont au critère de l’article
291. [ 6 ] Pour ces motifs, la requête est accueillie. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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