2018 QCCQ 9465, 2018 QCCQ 9465
Opinion
St-Denis c. Magasin Trévi inc. 2018 QCCQ 9465 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700635-180 DATE : Le 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Maryse ST-DENIS demanderesse c.
MAGASIN TRÉVI INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame St-Denis réclame de Magasin Trévi inc. (Trévi) la somme de 4 253,45 $, représentant le remboursement du coût d’achat d’une piscine hors terre, ainsi que des dommages-intérêts de 200 $. LE CONTEXTE : [ 2 ] Le 21 août 2011, Mme St-Denis achète une piscine hors terre chez Trévi pour la somme de 4 053,45 $. C’est la première fois qu’elle fait un tel achat. La piscine est munie d’un système de filtration au sel.
Elle est livrée le 1 er avril 2012. [ 3 ] Au cours du sixième été d’utilisation, soit en 2017, Mme St-Denis constate une diminution du niveau d’eau et la corrosion des matériaux en acier qui composent la structure de la piscine. Elle place un appel chez Trévi qui délègue un technicien le 11 octobre 2017.
Dans son rapport, celui-ci note une décoloration de la toile liée au balancement de l’eau et ne constate pas de fuite dans la piscine. [ 4 ] S’ensuit une correspondance entre Mme St-Denis et Trévi par laquelle elle réclame le remboursement de la piscine, puisque la toile s’est complètement déchirée deux semaines après la visite du technicien.
Trévi présente une offre à Mme St-Denis relativement au coût des matériaux. [ 5 ] Madame St-Denis refuse cette offre, puisque dans l’intervalle, elle a consulté deux autres fournisseurs de piscine qui lui ont indiqué qu’un système au sel était incompatible avec le type de piscine qu’elle avait acheté. Elle dépose d’ailleurs comme déclarations pour voir témoignage les lettres obtenues de ces deux autres experts. Nous y reviendrons. [ 6 ] Se fondant sur ces opinions, Mme St-Denis refuse l’offre de Trévi et dépose sa demande en division des petites créances le 28 février 2018.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 7 ] Le consommateur qui se procure un bien bénéficie de plusieurs garanties législatives, qui s’ajoutent à la garantie conventionnelle qui peut être offerte par le vendeur ou le manufacturier. C’est ainsi que l’
article 1726 du Code civil du Québec protège tout acheteur contre la présence de vices cachés dans le bien vendu. De la même façon, l’
article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] accorde un recours au consommateur pour le vice caché affectant le bien qui a fait l’objet du contrat.
[ 8 ] Cette garantie contre les vices cachés s’ajoute aux autres garanties d’usage et de durabilité prévues aux articles 37 et 38 de la même loi. L’article 37 prévoit en effet qu’un bien doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné et qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 9 ] L’
article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit encore à son troisième alinéa que le commerçant ne peut alléguer le fait qu’il ignorait ce vice ou ce défaut. De même, l’
article 1729 du Code civil du Québec prévoit qu’ en cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. [ 10 ] Ces présomptions laissent peu de moyens de défense au vendeur ou au fabricant, qui peut cependant invoquer à l’encontre du consommateur la force majeure ou la mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. C’est d’ailleurs ce que prévoit spécifiquement l’
article 1729 du Code civil du Québec . [ 11 ] Le témoin de Trévi est M. Reynald Vaillancourt, qui est celui qui a examiné la piscine de Mme St-Denis. Il a indiqué dans son témoignage qu’à son avis, l’usure prématurée de la piscine était due au fait que Mme St-Denis utilisait un minuteur ( « timer ») . Plusieurs consommateurs utilisent un tel appareil dans le but de faire des économies, puisque le système ne fonctionne pas pendant la période déterminée par le minuteur.
En l’instance, Mme St-Denis a indiqué que l’appareil était fixé pour arrêter le système pour une durée de quatre heures pendant la nuit. [ 12 ] Monsieur Vaillancourt a expliqué que l’inconvénient d’un tel appareil était qu’à chaque fois que le système redémarre, il se produit une injection massive de produit qui est l’équivalent d’un traitement-choc. Une telle façon de procéder est risquée selon lui, parce que le fait d’arrêter la pompe et de la redémarrer est susceptible de dérégler le système au sel.
Il indique d’ailleurs que Trévi ne recommande pas l’utilisation d’un minuteur, mais plutôt l’installation d’une pompe variable qui garde toujours une certaine circulation dans la piscine. [ 13 ] Pour sa preuve, Mme St-Denis a déposé une lettre du directeur des ventes de Club Piscine qui indique que la piscine ne peut être réparée et qu’elle est une perte totale « dû au fait qu’elle a utilisé un système au sel qui n’est pas compatible avec sa piscine. » [ 14 ] La deuxième déclaration pour valoir témoignage est celle du président de SOS Piscines et Spas qui confirme également que « le système de filtration d’eau au sel n’est pas compatible avec la structure en acier de la piscine et que le niveau de corrosion de la structure est trop élevé pour pouvoir procéder à une réparation. » [ 15 ] En réponse à une question du Tribunal, Mme St-Denis a confirmé que les deux signataires des lettres produites ne se sont pas rendus sur les lieux et n’ont examiné ni la piscine ni le système de filtration. lls ont plutôt rendu leur opinion à partir de photographies que leur a transmis Mme St-Denis et après une conversation téléphonique avec celle-ci. [ 16 ] Il ne s’agit pas là d’expertises, et de telles opinions n’ont aucune valeur juridique, faute pour les signataires des lettres d’avoir examiné le bien au sujet duquel ils émettaient une opinion. [ 17 ] Madame St-Denis a fait la preuve de la détérioration prématurée de sa piscine et Trévi avait le fardeau de démontrer que cette détérioration n’était pas due à l’existence d’un vice dans la piscine ou les accessoires vendus, mais plutôt à une mauvaise utilisation du bien. [ 18 ] Considérant le témoignage clair et précis de M.
Vaillancourt, son nombre d’années d’expérience dans le domaine et le fait qu’il a lui-même procédé à l’examen de la piscine, il faut conclure que Trévi s’est décharchée de son fardeau et a repoussé la présomption d’existence d’un vice caché affectant la piscine de Mme St-Denis. [ 19 ] Son action ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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