2016 QCCA 1941, 2016 QCCA 1941
Opinion
Syndicat des professionnelles en soins, Institut universitaire en santé mentale de Québec c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 2016 QCCA 1941 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009371-169 (200-05-020129-156) DATE : 6 décembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS, INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC REQUÉRANT – Demandeur c.
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE INTIMÉ – Mis en cause et LOUIS GARANT, ès qualités MIS EN CAUSE – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La juge de première instance a rejeté une demande en contrôle judiciaire [1] d’une sentence arbitrale qui elle-même rejetait un grief au moyen duquel une salariée contestait son congédiement [2] .
Le syndicat requérant désire être autorisé à se pourvoir contre ce jugement. [ 2 ] Le requérant plaidait en première instance comme il le réitère dans sa demande d’autorisation que la sentence arbitrale ne s’appuyait pas sur la preuve et qu’elle ne respectait pas la règle de la gradation des sanctions. [ 3 ] Plus précisément, le requérant soutient devant moi que l’arbitre a ignoré toute la preuve présentée par la
partie syndicale lors de l’audition du grief et que cette erreur s’est répercutée sur son analyse au moment de se prononcer sur la justesse de la sanction infligée à la salariée. [ 4 ] La requête en contrôle judiciaire dont était saisie la juge n’était autre chose qu’un appel de novo dans lequel le requérant demandait que soient revus les faits acceptés en preuve par l’arbitre, assortie d’une invitation à tirer des conclusions différentes de celles aujourd’hui contestées. [ 5 ] La juge a appliqué la bonne norme de contrôle, en l’occurrence celle de la décision raisonnable.
Le requérant ne conteste pas ce choix. [ 6 ] Quant à l’insuffisance de la motivation reprochée à l’arbitre, ce dernier n’avait pas à répondre à tous les arguments avancés par le requérant pour décider valablement du grief. Il n’avait pas non plus à attacher la même importance à tous les éléments de preuve que celle revendiquée par le requérant [3] . [ 7 ] En l’espèce, l’arbitre a résumé la preuve sur 100 paragraphes et la position de la
partie syndicale l’a été sur 20 paragraphes. Même si dans son analyse l’arbitre ne reprend pas chacun des arguments et prétentions avancés par le requérant, il n’en demeure pas moins que la sentence arbitrale lorsqu’analysée globalement est intelligible, transparente et répond aux questions posées. [ 8 ] La juge a donc eu raison de conclure qu’il n’y avait rien de déraisonnable dans l’analyse de la preuve retenue par l’arbitre. Sur ce plan, le requérant minimise son fardeau de démonstration et ne réussit pas à expliquer, même de manière prima facie , en quoi la décision du tribunal spécialisé ne fait pas
partie des issues possibles. [ 9 ] Quant à la question de la gradation des sanctions, il convient de préciser que ce qui était reproché à la salariée est particulièrement choquant. De plus, la lettre de congédiement rédigée par l’employeur motive ce choix sur plus de huit pages. L’employeur conclut d’ailleurs à la rupture totale du lien de confiance. Il écrit : […] Vous devez comprendre à cet égard qu’il est de la responsabilité de l’établissement que la clientèle vulnérable dont il a charge puisse profiter d’interventions professionnelles non seulement adéquates mais aussi respectueuses des limites de celle-ci.
A fortiori, il est absolument inacceptable que des échanges à caractère sexuel aussi explicites que ceux décrits plus haut soient entretenus
et encouragés par les professionnels de l’établissement. Ainsi, tel que spécifié en début de lettre, nous nous voyons dans l’obligation de vous congédier en date de ce jour, soit le 22 juillet 2014. [4] [ 10 ] Il ressort aussi de la lecture de la sentence arbitrale que l’arbitre a suivi rigoureusement les enseignements de la Cour suprême tirés des arrêts Heustis [5] et F.E.E.E.S.O . [6] .
Ce n’est qu’après avoir identifié les bons principes juridiques que l’arbitre s’est ensuite livré à une analyse particularisée de la preuve qu’il l’a amené à conclure que le congédiement était dans les circonstances de l’espèce fondé. [ 11 ] La doctrine reconnaît que la gravité d’un manquement, que leur cumul ou encore la constatation de l’incapacité du salarié à s’amender peut tempérer le principe de la gradation des sanctions : 3.008.
La règle de la progression des sanctions n’est pas d’application absolue et l’employeur n’est pas tenu de s’y conformer en cas de fautes de nature différente ou en cas de faute grave. Il s’agit la plupart du temps de cas de fraude, vol, manquement à l’obligation de loyauté ou encore de comportements hautement répréhensibles ou criminels comme les agressions sexuelles, la négligence criminelle, etc.
Ce principe ne s’applique pas non plus en cas de comportement irréversible de la part d’un salarié, c’est-à-dire lorsque l’employeur démontre que même la discipline progressive n’aurait pas amené le salarié à amender sa conduite et à la rendre conforme aux attentes de l’employeur.
C’est également le cas lorsque le salarié refuse de collaborer pour faire disparaître le harcèlement dont il est la source. [7] [références omises] [ 12 ] La juge de première instance a reconnu que l’arbitre s’était bien dirigé en droit sur cette question et que l’appréciation de la preuve relevait de sa discrétion. [ 13 ] Sans usurper son rôle, j’estime qu’une formation de trois juges n’aurait rien à redire des conclusions suivantes retenues par la juge de première instance : [46] Le Tribunal estime que la décision de l’Arbitre est claire, intelligible et que le processus décisionnel est transparent. [47] Sa décision s’appuie sur la preuve.
Elle est raisonnable en ce qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier à l’examen des faits et du droit. [ 14 ] En somme, le requérant ne me convainc pas qu’il satisfait aux conditions de l’article 30 C.p.c . Pour ces motifs, le soussigné : [ 15 ] Rejette la requête, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me Francis Bélanger Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec Pour le requérant Me Karine Brassard Cain, Lamarre Pour l’intimé Date d’audience : 6 décembre 2016
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