2012 QCCA 1957, 2012 QCCA 1957
Opinion
Ewen c. Pressman 2012 QCCA 1957 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023066-129 (500-17-071759-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 novembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ALEXANDRE EWEN 9100-8565 QUÉBEC INC. Me Dominique Vallières LAVERY DE BILLY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RIVA PRESSMAN Me Marc-André Paquin DUPUIS PAQUIN MISE EN CAUSE AVOCAT INDIVIDUAL INVESTMENT CORPORATION Me Saeb Kilani GAGNON BRUNET
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h41 : Début de l’audience. Argumentation par Me Vallières. 10h08 : Argumentation par Me Paquin. 10h11 : Suspension. 10h30 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Paquin. 10h33 : Commentaires de Me Kilani. 10h35 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 1 er octobre 2012 par la juge Paquette de la Cour supérieure, rejetant une requête en irrecevabilité du recours contre le défendeur Alexandre Ewen en vertu de l'article 165 C.p.c. , de même qu'une requête en rejet en vertu de l'article 54.1 C.p.c. et suivants, au motif qu'un interrogatoire de la demanderesse révèlerait qu'il est manifestement mal fondé. [ 2 ] Le requérant se plaint aussi du fait que la juge de première instance a proprio motu rendu certaines ordonnances de gestion, dont
l'une concerne un dossier devant la chambre commerciale, division de faillite. Il mentionne aussi que la juge ne statue pas sur son moyen d'absence d'intérêt juridique de la demanderesse (art. 55 C.p.c .). [ 3 ] Je suis d'avis que les critères des articles 29 et 511 C.p.c. ne sont pas satisfaits en l'espèce pour les motifs qui suivent. [ 4 ] Certes, le syllogisme juridique mis de l'avant par la
partie demanderesse en première instance gagnerait à être précisé à l'égard de son petit-fils, le requérant Ewen. Il demeure que les paragraphes 98, 99 et 105 semblent alléguer qu'il participe à une fraude au détriment de la demanderesse et que son avocat entend amender sa requête introductive d'instance pour y ajouter, notamment, une conclusion précise contre M. Ewen. Cela règle le sort de l'argument sur l'art. 165 C.p.c . [ 5 ] Quant à l'interrogatoire hors-cour de la
partie demanderesse, après sa lecture, la juge a conclu que son recours n'était pas manifestement mal fondé, frivole ou sans aucune assise. Cette appréciation se défend, même si certains aspects du recours semblent plutôt incertains. [ 6 ] Sur la question de l'intérêt juridique de la demanderesse, il me semble suffisamment allégué et découle de sa prétention qu'elle est victime d'une fraude organisée par sa fille à son détriment. Cela m'apparaît implicite dans le jugement attaqué. [ 7 ] Reste l'ordonnance de gestion.
Il est vrai qu'elle a été rendue proprio motu et qu'elle porte non seulement sur le dossier civil dont la juge était saisie d'un incident, mais aussi d'une procédure en chambre commerciale, division de faillite . [ 8 ] Il demeure cependant que le dossier en chambre commerciale est uniquement une autorisation de la demanderesse de pouvoir continuer son recours contre la défenderesse Wendy Lessard, la mère de M. Ewen et fille de la première, qui a récemment fait cession de biens. Elle porte donc sur un dossier extrêmement lié au dossier principal devant la chambre civile.
De plus, elle implique les mêmes parties et les mêmes avocats, hormis le syndic. Finalement, elle tient compte du fait que la demanderesse, une personne âgée qui a eu certains problèmes de santé, a déjà fait l'objet d'un interrogatoire hors-cours sur son affidavit au soutien d'une saisie avant jugement (par ailleurs contestée et dont le débat reste à faire).
Dans ce contexte, la juge a considéré approprié d'exiger que l'on précise à l'avance les paragraphes du nouvel affidavit de la demanderesse (produit dans le dossier de faillite) sur lesquels les avocats du cabinet représentant à la fois Lessard et Ewen souhaitent la questionner à nouveau, afin d'éviter les répétitions par rapport au premier interrogatoire hors cour. [ 9 ] Je n'y vois pas, considérant l'ensemble des circonstances, un abus de discrétion, mais au contraire une tentative d'aider les parties à simplifier l'étape accessoire devant la Cour supérieure, chambre commerciale, division de faillite. [ 10 ] Sur le tout, je suis d'avis que l'intérêt de la justice ne commande pas d'accorder la permission sollicitée. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais vu les circonstances; [ 13 ] PREND ACTE que l'avocat de la
partie demanderesse amendera les conclusions de sa requête introductive d'instance afin, notamment, d'y ajouter des conclusions spécifiques à l'égard de M. Ewen découlant des allégations contenues aux paragraphes 98, 99 et 105. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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