2021 QCCQ 7709, 2021 QCCQ 7709
Opinion
Protection de la jeunesse — 213294 2021 QCCQ 7709 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003301-201 DATE : 19 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] X est âgé 9 ans. Il est demeuré en famille d’accueil depuis sa réintégration progressive dans ce milieu à l’automne dernier. Les premiers temps ont été difficiles. Les comportements problématiques de l’enfant refaisaient surface. En janvier, suite à un changement de médication, l’enfant s’est apaisé. La famille d’accueil est présente à l’audience.
Elle a maintenu son investissement affectif avec l’enfant en dépit des périodes difficiles des derniers mois. Ses efforts portent fruit, car l’enfant se porte bien et manifeste son attachement aux parents d’accueil. Un suivi thérapeutique sera disponible lorsqu’il sera pleinement stabilisé dans son milieu. [ 2 ] Le dernier contact entre l’enfant et sa mère remonte à janvier 2019. La mère demeure toujours en appartement à Ville A avec son fils cadet. La situation personnelle de la mère est demeurée stable.
Toutefois, elle n’a pas donné suite aux rencontres préalables avec l’intervenante sociale pour une éventuelle reprise de contacts. [ 3 ] Le père est toujours incarcéré. Il envoie des lettres aux enfants qui sont déposées dans le dossier si jamais la reprise de contacts était possible.
[ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 24 novembre par laquelle l’enfant est confié en famille d’accueil. Elle recommande de confier l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle dans le cadre d’un projet de vie permanent, soit jusqu’à sa majorité.
Elle recommande également de retirer certains attributs de l’autorité parentale à la mère et de les confier au père. [ 5 ] Présent par visioconférence de son lieu d’incarcération, le père se déclare en accord avec le projet de vie dans la famille d’accueil pour laquelle il manifeste sa gratitude. Cependant, il demande que des contacts soient autorisés entre lui et son fils, surtout compte tenu que l’ordonnance à être rendue sera jusqu’à majorité. [ 6 ] La mère est absente, mais représentée par son avocate. Elle ne conteste pas le projet de vie.
Cependant, elle souhaiterait conserver les attributs de l’autorité parentale. Son avocate propose même de les confier à la famille d’accueil. [ 7 ] L’enfant est bien dans sa famille d’accueil. Son avocat se déclare en accord avec l’ensemble des mesures proposées. [ 8 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère pour les confier au père est-il justifié par le meilleur intérêt de l’enfant? [ 9 ] La mère a fait défaut de donner suite à la demande d’inscription scolaire.
Elle est désinvestie, et conteste cette demande, sans pour autant se mobiliser ni se présenter au Tribunal. Le père retourne rapidement les demandes de signature. Il n’est pas justifié de confier cet exercice à la famille d’accueil puisque le père y donne suite.
Quant à la mère, son refus injustifié et inexpliqué est suffisant pour donner suite à cette demande. [ 10 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : L’autorisation des contacts entre l’enfant et son père est-elle justifiée par la preuve et le meilleur intérêt de l’enfant? [ 11 ] La priorité d’intervention actuelle est le maintien de l’enfant dans son milieu d’accueil et son fonctionnement à cet endroit. Cette stabilité demeure fragile. L’ordonnance actuelle qui prévoit la possibilité de contacts non-physiques dans un cadre thérapeutique répond aux besoins et au rythme de l’enfant.
Comme ces contacts non physiques n’ont pas encore débuté, que l’enfant est toujours en attente de devenir disponible pour un suivi psychologique, il n’est pas réaliste de permettre d’autre type de contact. Par ailleurs, le père s’attend à être incarcéré pour les prochains quatre ans. Les mesures actuelles sont donc justifiées par les besoins du jeune homme et la situation particulière de son père.
Le Tribunal modifiera ces modalités uniquement si des faits nouveaux le justifient au cours des prochaines années suite à une demande judiciaire en ce sens. [ 12 ] Le Tribunal encourage néanmoins le père à demeurer disponible pour répondre aux questionnements de l’enfant et continuer à assumer son rôle parental à distance avec bienveillance, patience et abnégation. Son fils va bien, mais demeure fragile.
Le Tribunal souligne également les efforts soutenus de la famille d’accueil qui continue de donner sans compter pour fournir un projet de vie permanent et stable à cet enfant qui en a tellement besoin. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 24 novembre 2020; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de Madame C et Monsieur D choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard du père; [ 19 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents sauf sous des échanges de dessins, photos et de lettres, et ce, dans un cadre thérapeutiques, selon le désir de l’enfant et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la DPJ; [ 20 ] AUTORISE une reprise de contact entre l’enfant et sa mère suivants cinq rencontres consécutives préalables avec l’intervenante sociale.
Les contacts seront ensuite déterminés selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir de l’enfant; [ 21 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa tante paternelle et son conjoint, madame E et monsieur F; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A;
[ 26 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2029. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 19 mai 2021 14 juin 2021
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