2018 QCCA 372, 2018 QCCA 372
Opinion
LSJPA — 188 2018 QCCA 372 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000516-189 (525-03-062392-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mars 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT X Me BENOÎT DEMCHUCK (Bourgon Corbeil, Avocats) INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me VIRGINIE LEBLOND Me NICOLAS CHARRON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté et en suspension de l’exécution de la peine. (Art. 679 et 683(5) C.cr. et 37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 17 Continuation de l’audition du 28 février 2018. Les parties ont été avisées que leur présence n’est pas requise aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans un jugement rendu le 2 août 2017 par la Cour du Québec (l’honorable Dominique Wilhelmy), au terme d’un procès de sept jours, X est déclaré coupable d’enlèvement, de séquestration, de voies de fait graves causant des blessures, de menaces de mort, de voies de fait armées et de tentative de mort. [ 2 ] Né le [...] 1999, M.
X est âgé de 17 ans lors des évènements qui ont donné lieu aux accusations portées contre lui. Ainsi, les procédures se sont déroulées en application de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1] . [ 3 ] Ayant déposé un avis d’appel du verdict, il me demande d’ordonner sa mise en liberté dans l’attente de l’issue de son appel, ainsi que la suspension de l’exécution provisoire de sa peine. [ 4 ] Le 26 janvier 2018, la juge Wilhelmy rend jugement sur la peine. Sur le chef de tentative de meurtre, elle condamne l’appelant, concurremment à toute autre peine, à une peine de 36 mois de placement et de surveillance en vertu de l’ article 42(2)
o) de la LSJPA , à être purgée de la façon suivante : 28 mois de mise sous garde en milieu fermé, suivis de 8 mois en liberté sous condition au sein de la collectivité. Sur le chef d’enlèvement, elle le condamne à une peine concurrente de 36 mois, soit 24 mois en milieu fermé et 12 mois sous surveillance dans la collectivité. Sur le chef de voies de fait graves, elle le condamne à une peine concurrente de 24 mois, dont 16 mois en milieu ferme, suivis de 8 mois dans la collectivité.
Sur les autres chefs, la juge le condamne à une peine concurrente de 21 mois, dont 14 mois en milieu fermé et 7 mois sous surveillance dans la collectivité. Elle impose aussi à l’appelant une interdiction de possession d’armes pour une période de 10 ans et lui ordonne de subir un prélèvement pour analyse génétique d’échantillons de substances corporelles. [ 5 ] Dans une requête présentée conjointement avec celle sollicitant sa mise en liberté, l’appelant demande la permission d’interjeter appel de la peine.
Par jugement rendu en même temps que la présente décision sur la demande de mise en liberté, j’ai choisi de déférer la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui entendra l’appel sur le verdict. *** [ 6 ] Il convient de préciser que lors des procédures en première instance, l’appelant a été confié, sous conditions, à sa mère, une « personne digne de confiance » au sens de l’
article 31 de la LSJPA , et ce, au lieu d’être placé sous garde. L’appelant n’a pas contesté, à ce moment, que sa détention était nécessaire en application de l’
article 29 de la LSJPA . Parmi les conditions imposées, l’appelant devait respecter un couvre-feu, 24 heures sur 24, sauf pour aller à l’école lorsque accompagné par l’un ou l’autre de ses parents. [ 7 ] À la suite du jugement le déclarant coupable, il demeure sous la responsabilité de sa mère, toujours sous conditions dont le couvre-feu, dans l’attente de la préparation d’un rapport présentenciel. Le 8 septembre 2018, vers 2 h du matin, l’appelant est arrêté à l’extérieur de la demeure familiale en compagnie d’autres jeunes. Il sera accusé d’entrave, d’utilisation d’une fausse identité et de bris de conditions.
Par la suite, le placement de l’appelant auprès d’une personne digne de confiance est révoqué, sans objection de l’appelant, et il est placé sous garde en établissement depuis.
[ 8 ] L’appelant porte le verdict en appel, alléguant au départ dix erreurs de droit. À l’audience, il renonce à certains de ces moyens, mais insiste sur le caractère déraisonnable du verdict.
De plus, il soutient, notamment, que la juge a erré en concluant que l’alibi qu’il a présenté au procès a été fabriqué et sur les conséquences qu’elle a tirées de ce constat; en concluant que l’intimée s’est déchargé de son fardeau de preuve ayant trait à l’ actus reus et à la mens rea de l’infraction de tentative de meurtre; et en concluant qu’il avait lui-même participé au complot visant à agresser la victime. [ 9 ] Le 31 août 2017, mon collègue le juge Mainville défère sa requête pour permission d’interjeter appel du verdict, laquelle allègue diverses autres erreurs de fait et des erreurs de fait et de droit, à la formation qui entendra l’appel. *** [ 10 ] Les faits sont minutieusement relatés par la juge dans le jugement sur le verdict qui comporte 279 paragraphes; elle revient sur les faits saillants lors de son jugement sur sentence de 86 paragraphes. [ 11 ] La juge retient que l’appelant a participé à une attaque concertée, d’une violence importante, menée par plusieurs assaillants, sur un jeune de 17 ans.
Enlevé en plein jour par un groupe de jeunes, le plaignant a été victime de coups répétés, d’une blessure au visage par brûlure de cigarette, de menaces de mort et d’une tentative de meurtre. Les événements se sont déroulés sur plusieurs heures et à différents sites. La juge conclut que les agresseurs, dont l’appelant, sont associés à un gang de rue nommé les « 64 » et que l’appelant a comploté avec d’autres pour effectuer l’attaque contre un membre d’un groupe rival qui s’est aventuré sur leur territoire.
La juge reconnaît que l’appelant n’était pas présent au début de l’agression, mais seulement lors des actes de violence qui ont eu lieu aux neuvième et dixième sites. Rejetant sa prétention qu’il avait un alibi le plaçant ailleurs au moment des faits, la juge retient que l’appelant est venu se joindre aux agresseurs plus tard et que vu sa participation au complot sur l’ensemble de l’agression, il est personnellement responsable des actes de grande violence commis sur la victime. [ 12 ] Au procès, l’appelant a témoigné pour nier sa participation à l’agression.
Il a aussi nié toute association avec le gang des « 64 »; il a nié sa participation au complot; il disait ne pas connaître la victime; et il a offert une défense d’alibi, déclarant d’abord qu’il était avec une amie, pour ensuite affirmer qu’il était plutôt sur un terrain de soccer au moment des évènements. [ 13 ] La juge ne croit pas l’appelant; son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable dans son esprit. Elle conclut que son alibi est une fabrication.
En tenant compte de l’ensemble de la preuve, elle déclare l’appelant coupable de tous les chefs d’accusation portés contre lui. [ 14 ] Lors de son jugement sur la peine, la juge fait l’analyse d’un rapport présentenciel qui peint un portrait presque uniquement négatif de l’appelant, sauf quant à son comportement quand il pratique un sport. Elle est d’avis que la gravité des crimes commis est importante, tout comme le degré d’implication et la responsabilité de l’appelant.
Elle écrit qu’il présente une « attirance marquée vers la délinquance » et note qu’il faut tenter de le dissuader de poursuivre sur cette voie. *** [ 15 ] La requête pour mise en liberté est régie par les articles 37 de la LSJPA et 679 C.cr . [ 16 ] Au soutien de sa requête, l’appelant présente une déclaration solennelle dans laquelle il s’engage à retourner au CEGEP ou à se trouver un emploi s’il est mis en liberté. Il se dit prêt à respecter toute condition de mise en liberté, et ce, y compris s’il doit s’engager aux termes d’une ordonnance faite en vertu de l’
article 31 LSJPA . [ 17 ] La mère et le père de l’appelant souscrivent, séparément, à des déclarations solennelles dans lesquelles ils s’engagent, à
titre de personnes qui se veulent dignes de confiance, à se charger de leur fils de manière fidèle au régime établi par l’
article 31 LSJPA . Ils se disent prêts à déposer une somme de 6 000 $ au greffe de la Cour afin de garantir que l’appelant respectera toute condition imposée. [ 18 ] Les trois critères pour la mise en liberté sous caution dans l’attente d’une décision sur l’appel sont énoncés à l’article 679(3) C.cr . : l’appelant doit établir
a) que l’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Pour remplir son fardeau, l’appelant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que chacun des critères est respecté [2] . [ 19 ] Regardons maintenant les arguments avancés par l’appelant au soutien de sa position que les trois critères de l’article 679(3) C.cr . sont satisfaits. *** [ 20 ] Quant au premier critère, je suis d’avis que l’appel n’est pas futile. Je prends note que l’intimée ne conteste pas ce point [3] .
Rappelons que le fardeau à cet égard n’est pas onéreux : il suffit de démontrer que les moyens d’appel sont soutenables [4] . En l’espèce, même en notant que l’appelant a choisi d’abandonner certains des moyens annoncés dans son avis d’appel, plusieurs moyens exigeront de la formation une étude approfondie de la preuve administrée en première instance, dont celui alléguant le verdict déraisonnable.
À ce stade-ci des procédures, je ne peux conclure, pour employer l’expression du juge Moldaver dans Oland , que l’appel est « dénué de fondement » [5] . * [ 21 ] Qu’en est-il du risque de fuite, critère énoncé à l’article 679(3)
b) C.cr .? [ 22 ] L’appelant soutient qu’il était confié à la responsabilité de sa mère lors du procès en application de l’
article 31 de la LSJPA , et qu’il était toujours là lorsque sa présence était requise à la cour. Il accepte, selon sa déclaration solennelle, à se soumettre au même régime, et chacun de ses parents accepte d’agir comme personne digne de confiance.
[ 23 ] Se disant d’abord prête à ne pas contester la preuve de l’appelant selon laquelle il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, l’intimée révise sa position à l’audience et ne concède plus l’argument de l’appelant sous l’article 679(3)
b) C.cr . [ 24 ] Qu’en est-il? [ 25 ] Comme ma collègue la juge Bich le rappelle dans Kolitsidas c. R . [6] , un requérant n’a pas à établir, avec certitude, qu’il y a absence de risque de fuite. Cela se fait, comme pour les autres critères, selon la prépondérance des probabilités. [ 26 ] Je ne suis néanmoins pas satisfait de la démonstration de l’appelant sur ce point. [ 27 ] Rappelons que, lors de l’attente du rapport présentenciel sollicité par la juge de première instance, l’appelant demeurait sous la responsabilité de sa mère, personne digne de confiance.
Or, il n’a pas respecté les conditions de ce placement. Le 8 septembre 2017, il a été arrêté et, par la suite, son placement auprès d’une personne digne de confiance a été révoqué en application de l’ article 31(5) de la LSJPA . [ 28 ] Non seulement l’appelant n’a pas respecté ses conditions de placement auprès de sa mère, mais il aurait aussi offert une fausse identité aux policiers qui l’ont intercepté. [ 29 ] Suite à cet évènement, l’appelant a plaidé coupable à une infraction de fraude à l’identité, punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité, et à une infraction de bris de conditions, infractions pour lesquelles il a obtenu une absolution. Un arrêt des procédures a été prononcé sur les autres chefs. [ 30 ]
Malgré l’absolution accordée, j’y vois un signe de manque de respect persistant envers des ordonnances de la cour, manque de respect qui risque de se traduire par un refus de se présenter lorsque requis. [ 31 ] Je note aussi qu’il y a, dans la preuve, des signes inquiétants de manque de franchise de la part de l’appelant. Le rapport présentienciel fait état de divers évènements, lors de son placement au Centre de réadaptation A, où il aurait menti aux éducateurs.
Le même rapport expose également l’existence de signes répétés de manque de respect pour les autorités chargées du placement : l’appelant ne coopère pas avec les éducateurs, adopte une attitude méprisante envers eux et dénigre et cherche à intimider certaines éducatrices au Centre. [ 32 ] Ces constats, repris par la juge dans son jugement sur la peine, laissent croire que la parole de l’appelant n’est pas fiable et, de surcroît, qu’il manquerait de respect pour les autorités de justice qui seraient chargées de la mise en œuvre d’une éventuelle ordonnance pour assurer sa présence lorsque requise. [ 33 ] Confier l’appelant à l’un ou l’autre de ses parents à
titre de personne digne de confiance ne s’avère pas plus une solution dans les circonstances. Le rapport présentenciel expose que les deux parents ne croient nullement que leur fils est responsable de quelque comportement délictuel que ce soit. Ils ont bien le droit de clamer son innocence, même en appel.
Toutefois, plusieurs éléments au dossier laissent croire que les parents ne peuvent pas offrir une garantie fiable que l’appelant se livrera en conformité avec l’ordonnance : l’évènement du bris de conditions, le fait que la juge retient que l’appelant a menti à ses parents par le passé quant à sa vie délinquante et sa fréquentation de l’école, et surtout, la banalisation du comportement de l’appelant par ses parents après la déclaration de culpabilité sur le fond de l’affaire. Les auteurs du rapport écrivent que la mère de l’appelant « défendait son fils au point où nous étions incapable de discuter ».
Malgré l’engagement financier de 6 000 $ qu’ils sont prêts à déposer au greffe, les parents ne sont pas en mesure de compenser le manque de fiabilité de la promesse de l’appelant. * [ 34 ] Qu’en est-il du troisième critère qui oblige l’appelant à établir que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public? [ 35 ] Il est entendu que le critère de l’article 679(3)
c) C.cr. comporte deux volets : la sécurité du public et la confiance du public envers l’administration de la justice [7] . [ 36 ] L’appelant soutient que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Il ne serait pas, dit-il, un danger pour la sécurité du public car il n’a commis aucun acte de violence depuis son arrestation, y compris lors de la soirée du 8 septembre, où il était en bris de conditions.
Par ailleurs, ses arguments en appel seraient particulièrement sérieux et le jugement sur le verdict serait marqué de faiblesses, de sorte que la confiance du public ne serait pas minée par une ordonnance de mise en liberté dans l’attente de son appel. [ 37 ] L’intimée s’oppose fermement aux arguments présentés par l’appelant en lien avec l’article 679(3)
c) C.cr . À son avis, la mise en liberté de l’appelant menace la sécurité du public compte tenu du caractère extrême de la violence commise par l’appelant et son inclination persistante à mener une vie délinquante. De plus, dit l’intimée, la confiance du public envers le système de justice serait ébranlée si l’appelant devait être mis en liberté. À son avis, la gravité des crimes est importante et les moyens d’appel sont relativement faibles. [ 38 ] À mon avis, la sécurité du public exige la détention de l’appelant dans l’attente de l’arrêt de la Cour.
Comme le note son propre avocat, la juge qualifie les actes et propos attribués à l’appelant de conduite d’une « violence extrême ». Il reconnaît que l’appelant ne peut plus compter sur la présomption d’innocence. Par ailleurs, les actes ont été prémédités, commis en groupe, en plein jour, et sur une personne qui ne pouvait se défendre. Je note la préoccupation de la juge, exprimée dans le jugement sur la peine, que le degré de violence inhérente aux actes de l’appelant, reflète sa solidarité et sa loyauté envers le groupe des « 64 ».
Ceci accroît, à mon sens, la menace qu’il présente à la sécurité du public compte tenu de la preuve de son appartenance au groupe. Les valeurs délinquantes relevées chez l’appelant dans le rapport présentenciel et le jugement sur la peine laissent croire que les chances d’une récidive, même dans l’attente d’un appel, sont réelles. [ 39 ] Dans son jugement sur le verdict, la juge relate en détails les séquelles physiques et psychologiques auxquelles la victime fait face. Le rapport conclut que l’appelant n’a pas d’empathie envers la victime. Celle-ci, paraît-il, reçoit encore des menaces. On ne peut
ignorer le danger que la mise en liberté de l’appelant puisse représenter pour la victime. [ 40 ] Déjà, avant le procès, l’appelant n’a pas été mis en liberté, étant confié à sa mère en vertu de l’
article 31 de la LSJPA . À la suite du verdict – alors que la présomption d’innocence ne jouait plus en faveur de l’appelant – il était encore confié à la « personne digne de confiance » au lieu d’être placé sous garde. Dans les deux cas, l’appelant lui-même ne contestait pas le bien-fondé de ces décisions. Non seulement il ne bénéficie plus aujourd’hui de la présomption d’innocence, mais il a plaidé coupable à un bris de condition depuis.
En l’absence d’un changement de circonstances qui permettrait de nuancer ma conclusion, il me semble être mal placé pour dire que la mise en liberté n’est pas nécessaire maintenant [8] . [ 41 ] En définitive, le critère de la sécurité du public milite contre la mise en liberté de l’appelant. [ 42 ] Qu’en est-il du volet de l’article 679(3)
c) C.cr. se rapportant à la confiance du public envers l’administration de la justice? [ 43 ] Comme le juge Moldaver le note dans Oland [9] , la confiance du public exige de mettre en balance, d’une part, la force exécutoire des jugements et, d’autre part, le caractère révisable de ceux-ci. Dans Charest [10] , mon collègue le juge Vauclair explique cet exercice de pondération ainsi : [54] On comprend que la force des erreurs invoquées à l’encontre du jugement en affaiblit la force exécutoire.
Par conséquent, plus les moyens dépassent les exigences du critère de « non-futilité », moins sa force exécutoire sera importante. [55] En principe, rappelle la Cour suprême, la gravité de l’infraction influe sur le risque que la confiance du public envers l’administration de la justice soit minée par la mise en liberté sous caution.
À cet égard, la gravité du crime tout comme les préoccupations relatives à la sécurité du public et de fuite qui n’atteignent pas le seuil du risque important jouent un rôle dans l’appréciation de l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements et à faire pencher la balance en faveur de la détention.
Inversement l’absence de risque atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements : Oland , précité, par. 39 . [56] Par ailleurs, « notre système de justice n’est pas infaillible et [un] processus véritable de révision est essentiel pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
Il existe donc un intérêt public plus large en faveur du caractère révisable des jugements qui transcende l’intérêt de l’individu concerné à cet égard dans un cas donné » : Oland , précité, par. 45 . [ 44 ] L’analyse de ces deux facteurs favorise nettement la détention de l’appelant dans l’attente du pourvoi. [ 45 ] La gravité des crimes commis est, à mon avis, incontestable.
Bien que cela ne constitue pas une fin de non-recevoir à la mise en liberté, cette considération joue en faveur de la position de l’intimée : comme le dit le juge Moldaver, « plus le crime est grave, plus grand est le risque que la confiance envers l’administration de la justice soit minée par la mise en liberté » [11] . C’est le cas ici. [ 46 ] Ajoutons à cela la preuve au dossier, après le jugement déclarant l’appelant coupable, qui dresse un profil de délinquance chez lui.
Le rapport présentenciel et le jugement sur la peine relèvent que l’appelant s’est vanté à un éducateur, au Centre de détention, de mener une vie de délinquance cachée depuis l’âge de 15 ans; qu’il valorise les interdits et les actes délinquants; que son comportement fait preuve d’un manque d’honnêteté et; qu’il fait preuve d’un manque de collaboration et d’ouverture envers les autorités en place. L’appelant nie avoir tenu de tels propos mais on ne peut ignorer que, selon le juge et les auteurs du rapport, sa parole est de faible valeur.
Tout cela ajoute foi à l’argument selon lequel la force exécutoire du jugement dont appel doit prendre le dessus sur le caractère révisable de celui-ci. [ 47 ] Quant à la force des moyens d’appel, même si on doit concéder leur non-futilité, j’estime que, tels qu’exposés devant moi, ils ne militent pas assez fortement en faveur du caractère révisable du jugement pour justifier la mise en liberté. Les erreurs de droit alléguées en lien avec le rejet de l’alibi tiennent, du moins en partie, d’une lecture incomplète du jugement [12] .
Par ailleurs, la détermination par la juge que l’alibi a été fabriqué comporte une haute dimension factuelle. À la lumière du dossier d’appel complet, ce moyen pourrait se révéler plus percutant, mais pour l’instant, il ne fait pas pencher la balance en faveur de la position de l’appelant. On peut dire la même chose pour le moyen du verdict déraisonnable. [ 48 ] Quant au complot, l’appelant ne nie pas l’existence d’un complot pour agresser la victime; il soutient plutôt que la preuve de sa participation au complot ne peut tenir. Or, les conclusions de la juge sur cette question relèvent en grande
partie de sa lecture de la preuve et de son traitement des explications données par l’appelant. À ce stade-ci, ce moyen est soutenable, mais je ne peux en dire plus. [ 49 ] L’appelant plaide que la juge aurait mal mesuré les éléments essentiels de l’infraction de tentative de meurtre.
Or, à supposer même qu’il ait raison sur ce point, cela laisserait en place la déclaration de culpabilité sur d’autres chefs qui, selon le jugement sur la peine, justifiaient une peine de détention de la même durée, soit 36 mois. [ 50 ] Pour conclure sur ce point, j’estime qu’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentale de la société – c’est la manière dont le juge Moldaver décrit un membre raisonnable du public dans Oland [13] – dirait que la mise en liberté de l’appelant à ce stade-ci des procédures minerait la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 51 ] Étant d’avis que l’appelant n’a pas satisfait les conditions énoncées aux articles 679(3)
b) et 679(3)
c) C.cr ., je conclus que sa demande de mise en liberté doit être rejetée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 52 ] REJETTE la requête.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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