2017 QCCA 1514, 2017 QCCA 1514
Opinion
Chouinard c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2017 QCCA 1514 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003409-179 (250-36-000252-176) (250-61-050116-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 septembre 2017 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ROGER CHOUINARD Me MICHEL BOULIANNE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me LOUBNA ZEHRI Pour : Me PIERRE-LUC LAROUCHE (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2017 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête en prorogation du délai d’appel 2. Requête en suspension de l’inscription de points d’inaptitude Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 32 Observations de Me Boulianne; Observations du juge; Me Boulianne poursuit; 9 h 37 Me Zehri mentionne ne pas avoir de commentaire supplémentaire à formuler; Suspension; 9 h 41 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en prorogation du délai d’appel d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui rejette l’appel d’un jugement de la Cour du Québec [2] qui déclarait le requérant coupable de l’infraction d’avoir circulé à 146 km/h sur une voie publique. [ 2 ] Le requérant me demande aussi, dans une procédure distincte, la suspension de l’inscription de points d’inaptitude inscrits à son dossier (art. 551 C.s.r .). [ 3 ] Les procédures du requérant ne sont pas accompagnées d’une demande de permission d’appeler du jugement de la Cour
supérieure. [ 4 ] La requête en prorogation de délai a ceci de particulier que le délai que l’on veut proroger n’est pas encore rendu à échéance. [ 5 ] L’article 296 du Code de procédure pénale prévoit que la demande de permission d’appeler doit être présentée par écrit dans les 30 jours du jugement que l’on souhaite porter en appel. Le jugement entrepris est du 6 septembre 2017. Le requérant a donc jusqu’au vendredi 6 octobre 2017 pour obtenir la permission de se pourvoir. En l’espèce, la requête est prématurée. [ 6 ] De plus, la requête en prorogation de délai d’appel ne contient aucun moyen d’appel.
Il m’est donc impossible d’apprécier le bien-fondé de la demande d’autorisation à venir [3] , notamment de décider si la question en jeu en est une de droit seulement (art. 291 C.p.p .) et susceptible d’intéresser la Cour [4] . [ 7 ] En ce qui a trait à la requête en suspension de l’inscription de points d’inaptitude, celle-ci doit être rayée du rôle puisque prématurée. Je n’ai pas compétence pour me prononcer sur une requête incidente avant que l’appel du jugement entrepris n’ait été autorisé.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel, avec frais de justice; [ 9 ] RAYE du rôle la requête en suspension de l’inscription de points d’inaptitude, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A.
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