2021 QCCQ 776, 2021 QCCQ 776
Opinion
Dekkal c. 9331-3039 Québec inc. 2021 QCCQ 776 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-158619-181 Date : Le 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SAMIA DEKKAL -et SELOUA ACHAB Demanderesses c. 9331-3039 QUÉBEC INC. -et- YAN LIU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Les demanderesses poursuivent la défenderesse pour la somme de 15 000,00 $, représentant l’acompte de 13 659,00 $ versé lors de la signature d’une proposition de bail, le solde de la réclamation portant sur des dommages. [ 2 ] La défenderesse allègue dans sa contestation qu’il n’y a pas de raison valable pour annuler le bail. [ 3 ] Elle prétend que la condition spéciale prévue dans la proposition de bail ne s’applique pas, car la demande de permis de garderie n’a pas été refusée aux défenderesses.
Leur demande a été déclarée non admissible. LES FAITS [ 4 ] En 2018 Mme Dekkal et Mme Achab ont un projet d’ouvrir une garderie privée non subventionnée à ville LaSalle. [ 5 ] Elles ont vu une pancarte à louer pour un local commercial situé sur la rue Dollard. [ 6 ] Elles ont rencontré M. Yang le mandataire de Mme Liu et ont visité le local qui leur convenait. [ 7 ] Elles ont informé M.
Yang que le local est destiné à l’opération d’une garderie sujette à un permis du Ministère de la Famille. [ 8 ] Elles ont accepté de signer la proposition de bail avec une clause de conditions spéciales voulant que le dépôt soit remboursable dont voici la teneur : « […] Conditions spéciales le Locataire a le droit de résilier la Proposition de Bail dans sans aucune obligation dans le cas où le Locataire est incapable d’obtenir le permis de la Garderie dans les six mois suivant la date de début de Pré-Occupation avec les conditions suivantes : […] » [ 9 ] La proposition de bail est signée le 22 janvier 2018, pour une occupation en juillet 2018. [ 10 ] Les demanderesses ont effectué les démarches afin d’obtenir le permis auprès du Ministère de la Famille et ont fourni tous les documents requis. [ 11 ] Le 23 mars 2018, le directeur du Ministère de la Famille leur transmet une lettre dans lequel il indique : « […] Madame, Le ministère de la Famille a reçu votre demande en vue d’une analyse par le Comité consultatif sur l’offre de services de garde éducatifs
à l’enfance (Comité consultatif). A la suite de l’examen de votre dossier, nous avons le regret de vous informer que votre demande visant l’obtention d’un permis de garderie non subventionnée n’est pas recevable. Pour connaître les motifs à l'appui de cette décision, nous vous invitons à prendre connaissance de la grille de vérification de la recevabilité ci- jointe.
Nous vous rappelons que votre demande doit respecter toutes les conditions de recevabilité figurant dans le Guide en vue d’une analyse par le Comité consultatif sur l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance avant d’être transmise à ce comité pour analyse. Il est de votre responsabilité de vous assurer que ces conditions sont respectées. Nous vous retournons donc l’ensemble des documents que vous nous avez transmis. Si vous le souhaitez, vous pouvez transmettre à nouveau, selon les mêmes modalités, votre demande lorsqu’elle sera complétée.
Pour obtenir tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec le Service des renseignements au 1 855 336-8568. Veuillez agréer. Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le directeur régional, […] » [ 12 ] Elles ont rencontré M.
Yang et lui ont remis la lettre de refus. [ 13 ] Monsieur Yang a refusé de rembourser sous prétexte que ce n’est pas un refus. [ 14 ] Le lendemain, Mme Dekkal s’est présenté au Ministère de la Famille pour demandeur une lettre de refus à la dame qui traitait le dossier. [ 15 ] Elle a confirmé que c’est un refus à cent pour cent, et elle a demandé de faire le message au propriétaire de l’appeler pour qu’elle lui explique qu’il s’agit d’un refus. [ 16 ] Le 3 mai 2018, par l’intermédiaire de leur avocat les demanderesses mettent en demeure 9331-3039 Québec inc. de rembourser le dépôt de 13 659,00 $. [ 17 ] Le 23 juillet 2018, elles introduisent le présent recours réclamant la somme de 15 000,00 $. [ 18 ] Elles ne fournissent pas de détail pour l’excédent entre 13 659,03 $ et 15 000,00 $. [ 19 ] Monsieur Yang admet qu’il a fait visiter les locaux aux demanderesses, il affirme que la clause «conditions spéciales» pour le remboursement du dépôt a été discutée entre lui et les demanderesses et que la proposition de bail a été acceptée. [ 20 ] Il admet que les demanderesses lui ont remis la lettre du 23 mars 2018 émise par le directeur du Ministère de la Famille. [ 21 ] Quand il a vu la lettre qu’il a traduite via Google traducteur, il a conclu que ce n’est pas un refus. [ 22 ] Il soulève que la grille de vérification indique pourquoi leur demande n’est pas recevable et de plus il est indiqué dans la lettre qu’elles peuvent réappliquer pour un permis. [ 23 ] Monsieur Yang affirme avoir tenté de communiquer avec le responsable du dossier au Ministère de la Famille elle n’a pas retournée ses massages. [ 24 ] Le 1 er août 2018, Mme Yan Liu, présidente de 9331-3039 Québec inc., transmet un avis de fin de bail aux demanderesses les avisant que le dépôt de 13 659,00 $ est conservé à
titre de compensation pour pertes de revenus. ANALYSE ET MOTIFS [ 25 ] Nous sommes ici en matière contractuelle, le contrat qui est la loi de parties prévoit que le locataire a le droit de résilier la proposition de bail dans le cas où le locataire est incapable d’obtenir le permis de garderie dans les six mois suivant la date de début de préoccupation. [ 26 ] Il est en preuve que la demande de permis a été refusée.
C’est ce qui ressort de la lettre du 23 mars 2018 émise par le directeur régional du Ministère de la Famille (pièce P-21) et du courriel transmis à Mme Achab le 20 juillet 2018 dans lequel le représentant du Ministère de la Famille écrit.
« […] Comme le précise la lettre, votre demande visant l’obtention d’un permis de garderie non subventionnée n’est pas recevable; elle n’est pas acceptée, donc refusée. […] » [ 27 ] Le Tribunal estime non fondé l’argument de la défenderesse voulant que la clause de résiliation de la proposition de bail soit inapplicable, car elle n’est pas supportée par la preuve. [ 28 ] En ce qui concerne l’interprétation d’un contrat, le Code civil du Québec , (« C.c.Q. »), édicte :
1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. [1] [ 29 ] La proposition de bail est sujet à l’application de l’
article 1379 C.c.Q. , en ce qu’il s’agit d’un contrat dont les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions. [ 30 ] L’interprétation de la clause litigieuse en question qui s’inscrit dans un contrat d’adhésion doit être interprétée en faveur des demanderesses, en tant qu’adhérentes audit contrat, ce, en application de l’
article 1432 C.c.Q. , qui énonce : 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée.
Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. [2] [ 31 ] L’application des principes codifiés aux articles 1425 et 1432 C.c.Q. , à la trame factuelle dans cette cause, amène le Tribunal à conclure qu’il y a preuve suffisante pour établir que les demanderesses ont été incapables d’obtenir le permis de la Garderie, en conséquence, la contestation doit échouer et la demande doit être accueillie pour la somme de 13 659,00 $. [ 32 ] VU l’absence de preuve de dommages, aucun montant n’est accordé pour ce poste de réclamation. [ 33 ] Quant à la défenderesse Yan Liu qui a signé la proposition de bail à
titre de présidente de 9331-3039 Québec inc., sa responsabilité à
titre personnel n’est pas engagée. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse 9331-3039 Québec inc. à payer aux demanderesses Mme Samia Dekkal et Mme Seloua Achab la somme de 13 659,00 $, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 juillet 2018; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer les frais de justice de 208,00 $ aux demanderesses. [ 37 ] REJETTE la demande contre la défenderesse, Mme Yan Liu. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 février 2021
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