2019 QCCQ 8911, 2019 QCCQ 8911
Opinion
Protection de la jeunesse — 1997 2019 QCCQ 8911 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 300-41-000049-187, 300-41-000050-185, 300-41-000051-183 DATE : 17 janvier 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2015 Y , née le [...] 2014 Z , né le [...] 2012 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Les parents ont trois enfants : Z, Y et X, âgés respectivement de 6, 4 et 3 ans. Leur relation de couple est instable.
Par ailleurs, la mère a une problématique de toxicomanie tandis que le père souffre d’anxiété et connaît des épisodes de dépression. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente des Demande en protection puisqu’elle considère que les enfants encourent un risque sérieux de négligence en lien avec les difficultés des parents, ce qui compromet leur sécurité et leur développement. [ 3 ] La mère est en détention préventive depuis le 4 janvier 2019 en lien avec diverses accusations criminelles, dont vols et possession de stupéfiants.
Elle est absente à l’audience, bien que dûment avisée des procédures. [ 4 ] L’intervenant social propose de confier les enfants au père. Quant aux contacts physiques mère/enfants, il demande que ceux-
ci soient supervisés mais suspendus durant l’incarcération de la mère et durant son séjour en maison de thérapie, le cas échant, et ce, à défaut d’entente entre les parties. [ 5 ] Le père est en accord avec les conclusions de la demande. La procureure des enfants agit suivant un mandat légal. Elle a tout de même rencontré l’aîné qui lui mentionne qu’il ne « veut plus voir sa maman ». [ 6 ] La présente demande ne soulève donc aucun litige. Voyons plus amplement le contexte ayant amené l’intervention de la DPJ dans cette famille.
Contexte [ 7 ] Les parents sont ensemble depuis dix ans mais leur relation est instable depuis les trois dernières années, en lien notamment avec les problèmes de consommation d’amphétamines de la mère. [ 8 ] La preuve révèle que le couple connaît de multiples ruptures et réconciliations. Des conflits surviennent entre eux et il arrive fréquemment que la mère quitte le domicile et s’absente pour plusieurs jours. En ces moments, le père prend la charge seul des enfants. Il peut, lui aussi, quitter pour quelques temps à la suite de disputes. [ 9 ] La situation se complique à l’été.
Plus particulièrement, en juillet 2018, le père avise les policiers de la disparition de sa conjointe. L’absence prolongée de la mère provoque chez le père beaucoup d’anxiété et le père connaît une période d’instabilité au plan de sa santé mentale. [ 10 ] Il faut savoir que le père souffre d’un trouble anxieux pour lequel il est médicamenté. Un suivi médical régulier et psychiatrique, au besoin, sont actuellement en place.
Le père réactive par ailleurs en décembre dernier un suivi antérieur auprès d’un travailleur social du CLSC. [ 11 ] Sans nouvelles d’elle durant cinq semaines consécutives, le père se rend vers la fin août 2018, au domicile d’un homme connu pour faire le trafic de stupéfiants, dans l’espoir de faire avancer les recherches. La situation semble dégénérer puisque le père, à la suite de cet événement, fait face à plusieurs accusations criminelles, dont menaces et voies de fait, possession d’arme prohibée.
À l’audience, il nie le bien-fondé de celles-ci. [1] [ 12 ] Nous verrons que l’hospitalisation du père en psychiatrie s’avère alors nécessaire afin d’évaluer son aptitude à comparaître. Il tient par ailleurs des propos suicidaires et l’urgence détresse est contactée. [ 13 ] En conséquence, la grand-mère maternelle prend charge des enfants en début d’août. [ 14 ] Avant la rentrée des classes, la mère quitte la région pour s’établir à Ville A, ce qui entraîne un changement d’école pour les deux aînés. Elle y demeure jusqu’à la mi-octobre 2018, date à laquelle elle emménage à nouveau avec le père, à Ville B.
Les enfants réintègrent alors leur ancienne école et y sont toujours depuis. [ 15 ] Entre-temps, une perquisition se tient au domicile de la mère. Celle-ci est arrêtée et mise en liberté le 31 octobre 2018 pour plusieurs chefs d’accusations de vol et de fraude. Elle fait également l’objet d’une accusation de possession de stupéfiants. De façon concomitante, le père apprend que la mère entretient une relation avec un autre homme. [ 16 ] Tel que déjà dit, la mère est de nouveau arrêtée, puis détenue en début d’année 2019.
Elle souhaite obtenir un cautionnement lui permettant d’entreprendre une thérapie. [ 17 ] Durant l’incarcération de la mère, le père prend connaissance de plusieurs texto échangés entre elle et cet autre homme, lui confirmant qu’ils forment un couple et qu’au surplus, la mère maintient une consommation d’amphétamines. [ 18 ] Or, à l’intervenant social, la mère prétend avoir diminué sa consommation depuis l’hiver 2018 et ne plus en consommer, sauf occasionnellement. Selon la preuve, des tests de dépistage de drogues s’avèrent négatifs.
Toutefois, à l’audience, le père admet que ces tests ne sont pas fiables en raison des manœuvres de la mère (cache pot d’urine ou utilise l’urine d’un tiers). [ 19 ] De son côté, le père admet avoir, jusqu’à l’été dernier, consommé du cannabis lorsque les enfants sont couchés et, avoir pris deux « puff » aux Fêtes. Selon le père, son état de santé fait en sorte que chaque consommation de cannabis le rend malade, de sorte qu’il ne consomme plus. [ 20 ] Le père témoigne de sa relation avec la mère. Il éprouve toujours des sentiments pour elle. « Lorsqu’elle ne consomme pas, elle est une excellente mère », dit-il.
Le père reconnaît les impacts négatifs chez les enfants découlant de l’instabilité de leur relation et de la toxicomanie de la mère. [ 21 ] À son rapport, l’intervenant social dresse le constat suivant [2] : Au courant des derniers mois, les enfants ont été confrontés à l’instabilité des parents à une myriade d’occasions, notamment en ce qui a trait à leur relation conjugale. Les parents ont vécu de nombreuses ruptures/réconciliations qui ont conduit l’un des deux parents à quitter le milieu familial durant une certaine période.
Les difficultés personnelles des parents font en sorte qu’ils vont prioriser leurs besoins avant ceux des enfants. En effet, la mère a quitté le domicile familial et n’a pas donné de nouvelles durant plusieurs jours au courant de la saison estivale comme elle manifestait le désir d’avoir du temps pour elle. Pour sa part, le père était tellement envahi par la situation qu’il ne parvenait pas à assumer ses
responsabilités parentales. Analyse [ 22 ] La preuve est prépondérante et soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquelles les difficultés respectives des parents compromettent la sécurité et le développement des enfants au motif allégué. [ 23 ]
Malgré la fragilité de la situation, le Tribunal croit qu’il est possible de maintenir les enfants dans leur milieu familial paternel. Ce dernier reconnaît ses difficultés, accepte de poursuivre ses différents suivis et collabore au suivi social. La routine et l’encadrement à la maison ne posent pas problème. [ 24 ] Le défi pour le père sera de gérer ses émotions et son anxiété en lien avec la mère, qu’il aime toujours.
Il devra prioriser les enfants et leur offrir une stabilité à tous égards. [ 25 ] Les problèmes de consommation de la mère ont connu une ampleur importante au cours des derniers mois, ce qui a grandement affecté sa capacité à prendre charge des enfants. Lorsqu’elle consomme, la mère se déresponsabilise.
Les prochains mois lui permettront, on le souhaite, de régler cette problématique. [ 26 ] Enfin, les contacts physiques de la mère seront suspendus durant son incarcération ou sa thérapie, le cas échéant, à moins que les parties en arrivent à une entente sur cette question. [ 27 ] Incidemment, la position manifestée par l’aîné n’est que le résultat de l’anxiété et de l’insécurité résultant de la grande instabilité vécue par les enfants, plus particulièrement au cours de la dernière année.
Évidemment, cet aspect devra être travaillé par les parties, afin d’éviter toute rupture de contacts mère/enfants, ce qui ne serait pas dans leur intérêt. [ 28 ] Le Tribunal s’attend, compte tenu de la précarité de la situation et de la vulnérabilité des enfants en raison de leur jeune âge, à une intensité de services par la DPJ auprès de cette famille. [ 29 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 30 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 31 ] CONSIDÉRANT l’absence de contestation des conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z sont compromis au sens de l’article 38 b) 2° - risque sérieux de négligence – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 17 janvier 2020: - QUE les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur mère soient suspendus pendant la période où celle-ci se retrouve en détention ou en maison de thérapie, le cas échéant, à défaut d’entente contraire entre les parties; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état soit un suivi en orthophonie; [ 34 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, soit ses problèmes de santé mentale, notamment en poursuivant ses suivis auprès de son médecin et de son psychiatre ainsi que la prise de sa médication; - PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre ses suivis et sa médication; - QUE la mère prenne les moyens nécessaire afin de régler ses difficultés personnelles, notamment son problème de toxicomanie (suivi au CLSC et/ou thérapie);
[ 35 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la DPJ Me Michèle Bernard, pour les enfants Madame A, mère (absente) Monsieur B, père Date d’audience : 17 janvier 2019 /hp
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