2018 QCCQ 9765, 2018 QCCQ 9765
Opinion
Groulx c. 9186-8984 Québec inc. 2018 QCCQ 9765 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700466-188 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Pierre GROULX et Marie-Francine JORON , domiciliés et résidant au [...], Eastman (Québec) [...]
Partie demanderesse c. 9186-8984 Québec inc. , ayant un établissement au 4274, rue Manon, Sherbrooke (Québec) J1N 3T6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant le non-respect des règles d’harmonisation prévues au contrat d’achat de leur immeuble dans un développement résidentiel, M. Pierre Groulx et Mme Francine Joron réclament 15 000 $ en dommages à 9186-8984 Québec inc. (9186). [ 2 ] 9186 prétend ne pas être tenue de respecter les règles d’harmonisation du projet, n’étant qu’un lotisseur par opposition au promoteur mentionné au contrat.
Subsidiairement, elle prétend que les règles d’harmonisation sont stipulées en sa faveur et qu’elle peut y déroger selon son bon vouloir. Finalement, elle plaide la prescription du recours de M. Groulx et Mme Joron et l’exagération des dommages réclamés. [ 3 ] La particularité de cette affaire repose sur le fait que par jugement du 29 janvier 2018, l’honorable Madeleine Aubé, J.C.Q., décidait du recours de M.
Pascal Larouche et Mme Véronick Bélanger, des voisins propriétaires d’un immeuble dans le même développement, qui poursuivaient 9186 en dommages pour contravention aux mêmes règles dans les mêmes circonstances. L’honorable juge Aubé a décidé que 9186 est tenue au respect des règles d’harmonisation, a rejeté les arguments que fait valoir à nouveau 9186, et l’a condamnée à indemniser les demandeurs. [ 4 ] À l’audience, 9186 prétend que l’honorable juge Aubé a mal compris ses arguments et insiste pour les présenter à nouveau.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal analyse les questions suivantes : 1) Les arguments soulevés par 9186 quant à l’interprétation du contrat sont-ils recevables vu le jugement de l’honorable juge Aubé qui s’est prononcée sur les mêmes arguments? 2) Le recours de M. Groulx et Mme Joron est-il prescrit? 3) Le cas échéant, les dommages réclamés sont-ils exagérés? CONTEXTE [ 6 ] Le 22 mai 2012, M.
Groulx et Mme Joron achètent un terrain de la demanderesse puis y font construire leur résidence par un entrepreneur qui intervient au contrat. [ 7 ] Le contrat contient une clause prévoyant des règles favorisant l’harmonie esthétique et architecturale des constructions, assurant aux propriétaires un quartier résidentiel « supérieur ». C’est ce qui motive M. Groulx et Mme Joron à investir. [ 8 ] 9186 admet que les tous actes de vente des immeubles du développement comportent cette même clause.
[ 9 ] 9186 admet également qu’elle a autorisé la construction d’une résidence munie d’un toit à faible pente qui ne respecte pas les règles d’harmonisation. Elle a été construite en 2017, après la vente du terrain à M. Groulx et Mme Joron. [ 10 ] Une autre résidence, celle d’un dénommé M. Martin, était déjà construite en 2012, sans respecter les règles d’harmonisation concernant le revêtement extérieur. [ 11 ] Finalement, M. Groulx et Mme Joron font valoir d’autres contraventions aux règles d’harmonisation, soit des terrains laissés en friche. [ 12 ] 9186 est interpellée à plusieurs reprises par M.
Groulx et Mme Joron, en vain. ANALYSE Les arguments soulevés par 9186 quant à l’interprétation du contrat sont-ils recevables vu le jugement de l’honorable juge Aubé qui s’est prononcée sur les mêmes arguments? [ 13 ] L’article 321 du Code de procédure civile du Québec énonce ainsi les effets d’un jugement : 321. Le jugement qui tranche le litige ou qui statue sur une affaire met fin à la demande; il doit être écrit et motivé, qu’il soit rendu à l’audience ou après délibéré.
Il dessaisit le juge et passe en force de chose jugée dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel ou ne l’est plus. [ 14 ] Dans l’arrêt Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., srl c. Lixo Investments Ltd [1] ,la Cour d’appel rappelait que : [20] Bien que l’autorité de la chose jugée ne concerne, en principe, que le dispositif d’un jugement, il est admis par la jurisprudence que son effet peut s’étendre aux motifs du jugement ou à la décision implicite qui en découle. Les motifs sont en effet considérés au même
titre que le dispositif lorsqu’ils font corps avec celui-ci. [21] L’extension du principe de la chose jugée à tout ce que le juge a implicitement décidé dans son jugement, c’est-à-dire ce qui constitue une conséquence nécessaire du dispositif, se comprend aisément. Elle vise à éviter qu’un tribunal contredise un jugement définitif antérieur, bref à prévenir l’existence de jugements contradictoires [2] . (Référence omise et soulignement du Tribunal) [ 15 ] L’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu est une présomption absolue décrite à l’
article 2848 du Code civil du Québec : 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.
Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus. [ 16 ] La loi et la jurisprudence parlent de la triple identité pour conférer l’autorité de la chose jugée à un jugement : de cause, d’objet et de parties. [ 17 ] Quant à l’identité de cause, la Cour d’appel rappelle dans l’affaire Gowling Lafleur Henderson [2] : [24] Il y a identité de cause lorsque les faits matériels ou les actes juridiques allégués dans les deux instances sont les mêmes et lorsque la qualification juridique de ces faits est identique [4] . (Référence omise) [ 18 ] Ici, les faits matériels et les actes juridiques allégués sont essentiellement les mêmes que dans la poursuite précédente intentée contre 9186.
M. Groulx et Mme Joron, tout comme M. Larouche et Mme Bélanger, sont propriétaires d’un immeuble dans le même développement domiciliaire. Leur contrat d’achat comporte exactement les mêmes clauses et règles d’harmonisation du projet domiciliaire. À l’instar de leurs voisins, M. Groulx et Mme Joron se plaignent principalement de la construction de la même résidence ayant un toit à faible pente. Il y a identité de cause. [ 19 ] Quant à l’identité d’objet, la Cour d’appel dans l’arrêt Gowling Lafleur Henderson [3] reprend l’arrêt Pesant c.
Langevin [4] : En somme, l’idée qui doit servir de guide pour savoir s’il y a ou non identité d’objet est la suivante : en statuant sur l’objet de la demande, le juge est-il exposé à contredire une décision antérieure , en affirmant un droit nié ou en niant un droit affirmé par cette précédente décision?
S’il ne peut statuer qu’en s’exposant à cette contradiction, il y a identité d’objet et chose jugée. (Soulignement du Tribunal) [ 20 ] En l’espèce, il est manifeste qu’il y a identité d’objet puisque le présent Tribunal, en statuant sur la demande, doit décider si 9186 a l’obligation de respecter les règles d’harmonisation du projet domiciliaire et si, en autorisant la construction de la maison à toit de faible pente, elle a contrevenu à ses obligations. La juge Aubé a tranché ces deux questions en y répondant par l’affirmative.
Dans chacun des deux dossiers, les parties demanderesses réclament la sanction de la contravention à cette obligation par l’octroi de dommages-intérêts.
[ 21 ] Quant à l’identité des parties, elle fait ici défaut à première vue, même si on doit considérer l’identité juridique des parties et non leur seule identité physique [5] . [ 22 ] Le concept d’identité juridique est large et peut dépendre des faits de l’espèce et des intérêts des parties en cause [6] . [ 23 ] Dans la présente affaire, même s’il n’y avait pas identité de parties au sens large, ce sur quoi le Tribunal ne se prononce pas, le jugement de la juge Aubé possède une autorité de fait d’un grand poids compte tenu de l’identité de cause et d’objet entre les deux affaires. [ 24 ] Les tribunaux ont rappelé l’importance, pour la saine administration de la justice, d’éviter les contradictions flagrantes entre des jugements, même lorsqu’ils sont le résultat de processus judiciaires distincts [7] .
La Cour suprême du Canada a mis en garde les tribunaux lorsque la demande d’un justiciable équivaut à rouvrir un débat sur une question déjà tranchée [8] .
Le recours du justiciable peut même être considéré abusif lorsqu’il cherche à remettre en cause une question déjà décidée de façon définitive par un autre tribunal [9] . [ 25 ] En l’espèce, 9186, se déclarant insatisfaite du jugement rendu contre elle par la juge Aubé, reprend les mêmes arguments qu’elle a fait valoir dans l’instance précédente. 9186 demande au présent Tribunal de rendre une décision contraire à celle rendue par la juge Aubé sur les mêmes questions.
Le Tribunal ne le fera pas. [ 26 ] Le Tribunal tient à ajouter qu’il est en accord avec l’analyse du contrat faite par l’honorable juge Aubé et les conclusions juridiques qui en découlent. Le présent Tribunal rejetterait les arguments présentés par 9186, pour les mêmes raisons qu’explique sa collègue. Le recours de M. Groulx et Mme Joron est-il prescrit? [ 27 ] Le droit d’action de M. Groulx et Mme Joron se prescrit par trois ans, à compter du jour où il prend naissance [10] . Ils ont intenté leur recours le 1 er mars 2018.
La résidence munie du toit à faible pente dont ils se plaignent a été construite en avril 2017. Leur droit d’action n’est pas prescrit. [ 28 ] Ce n’est pas parce que M. Groulx et Mme Joron ont toléré d’autres contraventions, soit celles du revêtement extérieur d’une autre maison et les terrains laissés en friche qu’ils ont perdu leur droit de réclamer des dommages pour d’autres contraventions contractuelles différentes qui surviennent subséquemment. Les dommages réclamés sont-ils exagérés? [ 29 ] 9186 a raison de soulever que les dommages réclamés dans la poursuite à l’origine sont exagérés. M.
Groulx et Mme Joron réclamaient 15 000 $ pour la perte de valeur de leur propriété mais concèdent à l’audience ne pas avoir de preuve à offrir à cet égard. Ils réclament désormais la même somme, mais pour dommages moraux. [ 30 ] Le Tribunal accorde 2500 $ à ce titre, considérant la preuve faite à l’audience. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 32 ] CONDAMNE 9186-8984 Québec inc. à payer conjointement à M.
Pierre Groulx et Mme Marie-Francine Joron, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS DOLLARS (2500 $), plus l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 septembre 2017, date de réception de la mise en demeure; [ 33 ] CONDAMNE 9196-8984 Québec inc. aux frais de justice de 202 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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