2015 QCCA 1580, 2015 QCCA 1580
Opinion
D'Anjou c. Groupe Roussel inc. 2015 QCCA 1580 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009061-158 (100-17-001120-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2015 GREFFIER ADJOINT M e ALEXIS MILETTE
PARTIE APPELANTE AVOCATE JACQUES D'ANJOU Me ÉMILIE LAROCHELLE (ABSENTE) (Weidenbach, Leduc)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GROUPE ROUSSEL INC. Me JULES GRENIER (ABSENT) (Grenier, Grenier) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS SUSAN SIROIS Me LOUISE HARBOUR (ABSENTE) LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-DONAT DE RIMOUSKI Me LUC JOBIN (ABSENT) (Tremblay, Bois)
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MITIS Me NATHALIE DUBÉ (ABSENTE) (Langlois, Kronströ
m) En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2015 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Rimouski. DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire. GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 PAR LE GREFFIER ADJOINT JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande que le délai de signification et de production de son mémoire soit prolongé de 60 jours. [ 2 ] Celui-ci partage les coûts pour l’obtention des notes sténographiques du procès avec la
partie appelante dans le dossier 200-09- 009062-156. [ 3 ] Dès la mi-juillet, celle-ci a demandé les enregistrements de l’audition. Elle les a obtenus le 17 août et, le même jour, elle a donné mandat à un sténographe pour qu’il procède à la transcription des notes sténographiques du procès. Dans sa requête, l’appelant m’informe que la transcription devrait être complétée avant la fin du mois de septembre. [ 4 ] La durée du procès (huit journées d’audition entre le 4 et le 14 mai 2015) a entraîné des délais plus longs pour l’obtention des notes sténographiques.
Il s’agit d’une circonstance exceptionnelle inhérente à la nature de la cause qui justifie l’octroi du délai demandé (art. 503.1 C.p.c. ). [ 5 ] Par ailleurs, les avocats de la
partie intimée et des parties mises en cause consentent par écrit à la requête de l’appelant. [ 6 ] Vu l’article 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] PROROGE le délai de signification et de production du mémoire de l'appelant jusqu’au 30 décembre 2015 ; [ 9 ] Le tout sans frais.
ALEXIS MILETTE, G.A.C.A.
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