2024 QCCQ 8, 2024 QCCQ 8
Opinion
Kur c. Syndicat des copropriétaires de Les Terrasses 2024 QCCQ 8 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711743-205 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WIESLAW KUR BARBARA BATOR Parties demanderesses c. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LES TERRASSES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 15 000$ en dommages pour avoir négligé de changer les fenêtres de son unité de condominium. Il réclame aussi pour des propos raciste et déplacé de la part de certains copropriétaires. [ 2 ] La défenderesse explique en premier lieu que le revêtement extérieur de l’immeuble est un bien commun et c’est la responsabilité du syndicat de voir à son entretien.
La représentante du Syndicat, madame James, explique que la très grande majorité des fenêtres de l’immeuble, qui date de 1984, ont été changées. Elle explique le retard dans les travaux de renouvellement des fenêtres, par de nombreux problèmes d’infiltration d’eau qui ont eu cours en 2018.
Nommément, un problème d’infiltration par la toiture qui a complètement rendu impropre à l’usage une unité de condominium. [ 3 ] Considérant que seule une fenêtre reste à changer, madame James a offert et offre séance tenante de changer le cadrage de la fenêtre et de vérifier si de la moisissure ne s’est pas installée dans le mur. En somme, régler le problème. Le demandeur veut qu’on change le vitrage thermos. La représentante du Syndicat ne veut pas s’engager à changer le vitrage thermos sans savoir s’il est encore adéquat.
Le demandeur refuse, il dit qu’il n’a plus confiance. [ 4 ] La réclamation du demandeur est sans fondement. La preuve démontre que le Syndicat a fait face à d’énormes défis au cours des dernières années. La très grande majorité du vitrage a été changé. Rien dans la preuve ne démontre une faute ou une négligence de la part du Syndicat. [ 5 ] Une autre
partie de la réclamation du demandeur concerne les propos tenus lors d’un assemblé des copropriétaires. La preuve révèle qu’aucun membre du conseil d’administration du Syndicat n’est pas l’auteur de ses propos. Dans son témoignage madame James affirme que les propos tenus par une copropriétaire ont été désavoués sur le champ par les représentants du Syndicat, tant verbalement lors de la séance que par écrit au demandeur. [ 6 ] Considérant qu’aucune faute n’a été commise par la défenderesse, il n’y a donc aucune responsabilité. En conséquence, la réclamation du demandeur est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; SANS FRAIS de justice.
__________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.
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