2011 QCCQ 8638, 2011 QCCQ 8638
Opinion
Maltais c. Dumay 2011 QCCQ 8638 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 165-32-002632-077 DATE : 2 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS MALTAIS Demandeur c.
ANDRÉ DUMAY - et - JULIE ROY Défendeurs - et – BANQUE NATIONALE DU CANADA Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a obtenu jugement le 30 juillet 2008 et tente de l'exécuter depuis cette date. [ 2 ] Il a procédé à une saisie-arrêt après jugement auprès de la Banque Nationale du Canada le 28 avril 2011, laquelle a produit une déclaration affirmative suivant l'article 628 C.p.c. [ 3 ] Cette déclaration n'a pas fait l'objet d'opposition ou de contestation suivant les articles 627 et 635 C.p.c. [ 4 ] Le 6 juin 2011, le greffier rayait l'inscription pour jugement suivant la déclaration affirmative puisque selon l'article 625 C.p.c., le bref de saisie-arrêt daté du 28 avril 2011 ne prévoyait pas de date de comparution pour la tierce-saisie ni de date pour que le débiteur puisse s'y opposer. [ 5 ] Il a raison. [ 6 ] Cependant, puisque la déclaration affirmative de la tierce-saisie a été produite et puisqu'il n'y a pas eu d'opposition ni de contestation par les débiteurs depuis le 12 mai 2011, date de la valable signification, le défaut soulevé n'a pas causé de préjudice. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ORDONNE à la tierce-saisie de payer au demandeur les sommes qu'elle doit aux débiteurs jusqu'à concurrence du montant du jugement, en capital, intérêts et frais. [ 9 ] Le TOUT avec dépens.
__________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q.
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