2018 QCCA 718, 2018 QCCA 718
Opinion
Lachance c. Bertrand 2018 QCCA 718 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026252-163 (550-17-006356-123, 550-17-008024-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPELANT AVOCAT RENÉ LACHANCE m e VINCENT VAILLANCOURT INTIMÉ AVOCAT ALBERT BERTRAND Me ALEXANDRE RACINE-GOYETTE (Beaudry, Bertrand, s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT ROGER BUSSIÈRES OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PONTIAC NON-REPRÉSENTÉS (Absents)
En appel d'un jugement rendu le 29 juin 2016 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – Bornage – Ligne séparative Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 2 mai 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir p. 3. Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties sont les propriétaires de lots contigus et ayants droit d’un même auteur, M.
Eustache Gratton, propriétaire original de deux terrains autrefois connus comme les lots 21 et 22 du rang nord, canton de Grand-Calumet, circonscription foncière de Pontiac. En novembre 1917, M. Gratton vend le lot 21 à un dénommé Médéric Labine (auteur de l’intimé), se réservant toutefois une parcelle de l’immeuble [1] .
[ 2 ] Quelque deux ans plus tard, M. Gratton vend à Alexander Lachance (auteur de l’appelant) le lot 22 ainsi que la parcelle du lot 21 qu’il s’est précédemment réservée au moment de la vente à Médéric Labine [2] . [ 3 ] Le débat entre les parties porte sur les limites exactes et la superficie de la parcelle que M. Gratton s’est réservée en 1917 et qu’il a revendue en 1919, parcelle dont les descriptifs ne permettent pas, selon la juge de première instance, de déterminer précisément les contours.
À son avis, il existe à cet égard une ambiguïté qu’elle résout en retenant l’interprétation et la suggestion de l’arpenteur- géomètre mis en cause, nommé par la Cour supérieure à une étape antérieure du litige opposant les parties [3] . [ 4 ] Y a-t-il lieu de faire droit à l’appel? Une réponse négative s’impose. [ 5 ] On doit d’abord, à l’instar de la juge de première instance, constater la présence d’une ambiguïté dans le texte des descriptifs figurant dans les actes de 1917 et de 1919, qui ne permettent pas de savoir avec exactitude quelle est la limite nord de la parcelle dont M.
Gratton s’est réservé la propriété en 1917 : s’agit-il du lot 20, selon la ligne KJ, comme le suggère maintenant l’appelant en se fondant sur l’acte de 1919, ou plutôt de la ligne AOB, comme le suggère maintenant l’intimé en se fondant d’une part sur la mention de contenance figurant à l’acte de 1917 et, d’autre part, sur l’état des lieux à l’époque (et, en particulier, sur l’état de ce chemin désigné indifféremment, dans les actes de 1917 et 1919, par les termes « government road » ou « municipal road »). [ 6 ] Compte tenu de la preuve (qui n’a cependant pas été reproduite intégralement au dossier d’appel), on peut conclure que les deux thèses ainsi proposées sont, à première vue, plausibles.
Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, ni l’une ni l’autre ne permettant toutefois de réconcilier pleinement les textes à l’ensemble des éléments de preuve.
Les indices d’occupation des lieux par les parties ou leurs auteurs (par ex., les vestiges des maisons I (appartenant aux auteurs de l’appelant) et G (appartenant aux auteurs de l’intimé), de maigres restants de clôture ou de poteaux, des habitudes de loisir, de chasse, de coupe d’arbres) sont par ailleurs assez ténus et plusieurs sont contradictoires, tout comme les témoignages qu’ont entendus l’arpenteur-géomètre et, par la suite, la juge de première instance. [ 7 ] Considérant l’ensemble de cette preuve, la juge conclut 1° que la présomption édictée par l’ art. 19.2 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois [4] se trouve réfutée et 2° que l’arpenteur-géomètre dont l’appelant conteste le rapport n’a pas erré en accordant, dans les circonstances, un effet déterminant à la mention de contenance figurant dans l’acte de 1917 et en concluant que M.
Gratton s’est réservé seulement la portion du lot 21 bornée par les points AOBPMNRCHA, portion qu’il a subséquemment vendue à Alexander Lachance et qui s’est transmise à l’appelant.
C’est donc ainsi qu’elle règle l’ambiguïté issue du texte des actes de 1917 et de 1919. [ 8 ] S’agissant d’une question d’interprétation contractuelle (c.-à-d. d’une question de fait, fondée sur la recherche de l’intention des cocontractants, ou d’une question mixte de droit et de fait [5] ), l’appelant avait le fardeau d’établir que cette double conclusion de la juge est entachée d’une erreur « manifeste et dominante », au sens où l’entend la jurisprudence, fardeau dont il ne se décharge pas. [ 9 ] L’appelant soutient que le rapport de l’arpenteur-géomètre, même produit dans le cadre d’une mission de bornage judiciairement commandée, ne lie pas le tribunal et n’aurait pas dû être retenu par la juge de première instance.
Toutefois, comme le souligne la Cour dans Townsend c. Clermont [6] : [13] Le rapport de l'arpenteur-géomètre chargé d'un bornage revêt un caractère spécial. Les propos de Marie-Louis Beaulieu sont toujours de circonstance [note 1 : Marie-Louis BEAULIEU, Le bornage, l'instance et l'expertise, la possession, les actions possessoires, Le Soleil Limitée, Québec, 1961, p. 219] : Le Code de Procédure, à l'article 416, nous dit que le rapport des experts forme avec les témoignages et documents qui y sont annexés,
partie de la preuve dans la cause. C'est dire que le rapport, avec les documents et les pièces qui l'accompagnent, contribue à l'instruction du litige. La portée du rapport de l'arpenteur découle du rôle que joue l'expert dans l'action en bornage. L'avis de l'arpenteur éclaire le tribunal, mais ne le lie pas. Il est l'auxiliaire du juge qui peut refuser de suivre les directives qu'il renferme. […] De leur côté les parties peuvent toujours contredire les appréciations de l'arpenteur. […] le fait que le rapport forme, avec les témoignages et documents qui y sont annexés,
partie de la preuve de la cause, ne veut pas dire qu'il n'a que la valeur d'un simple témoignage. […] Mais même si le rapport de l'arpenteur, au sens large du mot, est un témoignage, il diffère certainement quant à sa valeur de la déposition des témoins ordinaires, et doit avoir plus d'autorité. […] [L]e rapport d'un arpenteur n'a que la valeur d'un conseil, qu'il ne lie pas le tribunal, mais que ce conseil, si le juge n'est pas astreint de le suivre, il ne doit pas non plus l'écarter arbitrairement, sans motifs. [14] Il y a lieu, dans les circonstances, de retenir les recommandations de l'arpenteur-géomètre Handfield pour établir les lignes séparatives des immeubles des parties, lesquelles sont reprises dans le dispositif qui suit. [ 10 ] Ce propos se situe dans la foulée du traitement généralement accordé aux rapports et témoignages d’experts.
Ceux-ci, on le sait, ne lient pas le tribunal, qui est libre d’en apprécier la force probante [7] , mais qui ne peut néanmoins les écarter sans raison sérieuse, particulièrement lorsqu’ils ne sont pas contredits [8] . [ 11 ] Or, en l’espèce, la juge, qui connaît et mentionne la règle [9] , estime qu’il n’existe pas de raison sérieuse d’écarter le rapport de l’arpenteur et estime également que ce rapport n’a pas été contredit (ou, en tout cas, pas suffisamment).
L’appelant, sauf à suggérer que l’interprétation qu’il propose aurait dû être préférée à celle de l’intimée, ne montre pas ce en quoi cette conclusion de la juge serait entachée d’une erreur révisable. [ 12 ] Il n’y a pas non plus matière à révision dans le fait que la juge de première instance, reprenant l’approche de l’arpenteur, utilise la mention de contenance figurant à l’acte de 1917 pour dénouer l’impasse créée par le texte ambigu de celui-ci au regard des circonstances et le texte non moins ambigu de l’acte de 1919 au regard des mêmes circonstances.
Sans doute la description des tenants et aboutissants l’emporte-t-elle dans bien des cas sur les mentions de contenance, mais celles-ci ne sont pas dépourvues d’importance et peuvent, avec
l’ensemble des autres éléments de preuve, incluant les titres eux-mêmes, permettre de dénouer l’ambiguïté résultant de ces derniers : c’est ce qui se produit ici. [ 13 ] Aucun des autres moyens d’appel n’est de nature à entraîner la réformation du jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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