2020 QCCQ 11267, 2020 QCCQ 11267
Opinion
Protection de la jeunesse — 208755 2020 QCCQ 11267 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-034171-181 DATE: June 9, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2012 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] APERÇU [ 1 ] X est âgé de huit ans. Il présente toujours des difficultés comportementales importantes.
Après avoir séjourné pendant plusieurs mois chez son oncle maternel, il retourne auprès de sa mère en mars 2019. [ 2 ] Depuis la dernière ordonnance [2] , la mère fait des efforts importants afin de stabiliser sa situation personnelle.
Malgré ses efforts, cette dernière rencontre toujours des difficultés à répondre aux besoins importants de son fils sur le plan de l’encadrement et de la surveillance. [ 3 ] En janvier 2020, les comportements de l’enfant deviennent de plus en plus difficiles et imprévisibles, et ce, tant en milieu scolaire qu’en milieu familial.
Les crises sont importantes et il lui arrive de s’en prendre à sa mère ainsi qu’à sa petite sœur [3] . [ 4 ] Le 18 mars 2020, avec l’accord de la mère, l’enfant est placé en centre de réadaptation de manière intérimaire. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance intérimaire pour une période de six mois, tout en permettant le retour progressif de l’enfant dans le milieu familial maternel, et ce, dans quatre mois.
Une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires est également recherchée, et ce, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère reconnaît la situation de compromission qui perdure et son besoin d’être supportée dans ses interventions auprès de son fils. Elle croit cependant que l’intérêt de ce dernier commande son retour à domicile dans les meilleurs délais. Elle accepte de recevoir le support et l’aide de la Directrice pour la prochaine année. [ 7 ] Le père de l’enfant X réside [au Pays A]. L’intervenante sociale n’a pas été en mesure de communiquer avec ce dernier.
Considérant l’intérêt de l’enfant, le Tribunal a procédé en son absence. [ 8 ] L’enfant est dûment représenté. Son procureur est d’avis que ses efforts sur le plan comportemental et l’engagement de la mère militent en faveur d’un retour à court terme auprès de cette dernière et de sa fratrie.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] La mère est consciente des difficultés importantes de son fils et de ses besoins spécifiques. Elle est d’avis qu’il profite actuellement du cadre dans lequel il évolue au centre de réadaptation. D’ailleurs, la preuve démontre que ses comportements difficiles se sont estompés depuis son placement et qu’il démontre une meilleure capacité d’autorégulation et de gestion de ses émotions.
Les crises de l’enfant sont moins fréquentes et il est en mesure, avec l’aide des éducateurs, de prendre du recul et des moyens concrets pour se calmer. [ 10 ] La mère souhaite plus que tout le retour de son fils auprès de la fratrie et croit être en mesure, avec de l’aide et le support de la Directrice, d’offrir un cadre sécurisant et encadrant à son fils. [ 11 ] Le Tribunal constate les efforts de la mère pour stabiliser sa situation personnelle et note également que sa collaboration avec la Directrice et l’éducatrice de milieu est excellente. [ 12 ]
Malgré ses efforts et sa volonté d’offrir à son fils le cadre dont il a besoin, il appert que la mère peut devenir épuisée devant les comportements opposants et imprévisibles de ce dernier. C’est ce qui s’est rapidement produit lors du retour de l’enfant dans son milieu familial en mars 2019, et ce, bien que plusieurs services étaient mis en place pour supporter la mère dans ses interventions. [ 13 ] L’évaluation psychologique de l’enfant soulève de nombreuses inquiétudes sur le plan comportemental, la présence d’anxiété et de traumas [4] .
Il est soulevé que l’enfant puisse réagir à l’environnement dans lequel il a évolué : environnement qui présentait des lacunes importantes sur le plan de la surveillance, de la structure et de la prévisibilité. Ceci a aussi fragilisé la relation entre l’enfant et sa mère. [ 14 ] L’enfant est actuellement en attente d’un suivi psychologique. Madame Maiman, psychologue, a été désignée afin d’évaluer ses besoins spécifiques.
De plus, la mère doit revoir le pédiatre de l’enfant le 12 juin 2020 afin d’évaluer la pertinence pour ce dernier de prendre une médication en lien avec son TDAH. [ 15 ] La mère profite actuellement de courts contacts avec son fils en présence de l’éducatrice de milieu. Elle est supportée dans ses interventions et dans la mise en place d’une structure qui répond aux besoins de son fils. Ces contacts sont positifs autant pour l’enfant que pour sa fratrie. On doit s’assurer qu’elle est en mesure, sur de plus longues périodes, de gérer les comportements de son fils et de lui offrir l’encadrement qu’il requiert.
Pour ce faire, elle doit continuer de bénéficier des services de l’éducatrice de milieu. [ 16 ] La Directrice souhaite réintégrer de manière progressive l’enfant dans son milieu de vie. Le Tribunal est d’avis que cette prudence s’impose. Un autre échec serait très préjudiciable pour l’enfant. De son côté, l’enfant doit poursuivre le travail récemment amorcé sur le plan comportemental. L’aide des professionnels lui est très bénéfique et les prochains mois lui permettront de solidifier ses acquis. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis qu’un retour progressif peut être amorcé dans deux mois.
Ce plan de retour permet de tenir compte des efforts de la mère et de l’enfant ainsi que des besoins spécifiques de ce dernier en termes de réadaptation.
THEREFORE, THE COURT: [ 18 ] GRANTS the Application; [ 19 ] DECLARES that the security and development of the child, X , remain compromised; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 20 ] ENTRUSTS X to a rehabilitation center for a period of five months with a gradual reintegration to the care of his mother starting on August 14, 2020; [ 21 ] ORDERS the services of an educator; [ 22 ] ORDERS a minimum frequency of two visits per week of the educator in the family environment starting with the gradual reintegration of the child to the care of his mother; [ 23 ] ORDERS that prior to this reintegration back on August 14, 2020, the services of the educator in the family environment for a minimum frequency of once a week; [ 24 ] ORDERS that the frequency and modalities of contact between X and his mother be determined by the Director of Youth Protection; [ 25 ] ORDERS that those contacts between the child and his mother be extended and encouraged taking into account the gradual reintegration of the child to his mother’s care starting on August 14, 2020; [ 26 ] ORDERS that contact between X and his father be suspended until such time as he contact the Director of Youth protection a minimum of three times to assess his intentions and motivations upon which, the frequency and modalities of his contacts with X will be determined by the Director of Youth Protection; [ 27 ] ORDERS that the mother ensure that X obtain all relevant therapeutic support necessary, including that the mother follow through on the recommendation of X’s psychological assessment dated June 5, 2019; [ 28 ] TAKES ACT that the mother will see the pediatrician with his child on June 12, 2020; [ 29 ] ORDERS that the mother ensure that X is appropriately supervised at all time;
[ 30 ] STRONGLY RECOMMENDS the services of the older brother and older sister’s program for the child; [ 31 ] TAKES ACT that the child is on a waiting list for clinical support with the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A psychologist, Mrs.
Natalia Maiman; [ 32 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Center provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 33 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out. AS/ml Signed and filed in Town A, On July 2, 2020 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Edith Zavodni Attorney of the Director of Youth Protection Me Alec Fafard Attorney of the child Date of hearing: June 9, 2020
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