2018 QCCQ 9421, 2018 QCCQ 9421
Opinion
Fondations R.M. (2005) inc. c. Race Rénovation inc. JL4155 2018 QCCQ 9421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-080118-169 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ LES FONDATIONS R.M.
(2005) INC. Demanderesse c. RACE RÉNOVATION INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Fondations R.M. (2005) inc. (R.M.) réclame 25 928,27 $ à Race Rénovation inc. (Race) représentant la somme qui lui est due pour des travaux de démolition, d’excavation et de fondation qu’elle réalise à l’automne 2016. [ 2 ] Race conteste en
partie la réclamation aux motifs qu’elle ne peut être tenue de payer l’augmentation du prix estimé par R.M. pour l’excavation et les fondations parce qu’il s’agit de travaux prévisibles au moment de conclure le contrat ni pour la démolition et l’entrée d’auto puisqu’un prix a été convenu entre les parties pour ces travaux. [ 3 ] Selon Race, la somme réellement due est de 19 600 $ plus les taxes, de laquelle elle soustrait 2 933,43 $ qu’elle a assumés pour la dalle du sous-sol au motif que le travail devait être fait par R.M. [ 4 ] Le 1 er juin 2017, Race a versé à R.M. la somme de 19 912,12 $ en capital, intérêts et frais pour payer les travaux qu’elle reconnaît être dus à R.M.
Cette dernière réclame maintenant le surplus. LE CONTEXTE [ 5 ] À la fin du mois d’août 2016, à la demande de Race, Daniel Jobin et Alain Jacques, respectivement représentant de R.M. et de Race, se rencontrent sur un terrain où se trouve un chalet qui doit être démoli car Race doit y construire, pour ses clients, un nouveau chalet. [ 6 ] Il s’agit d’un petit terrain. Le chalet est en bois et fait environ 20 pieds par 18 pieds avec un vide sanitaire. [ 7 ] M. Jacques demande un prix à M. Jobin pour les fondations et il lui remet un croquis.
Ce dernier profite de l’occasion pour lui offrir de démolir le chalet et d’excaver le terrain au prix coûtant plus 12 % en frais administratifs. [ 8 ] M. Jobin déclare qu’il ne peut pas proposer autrement pour la démolition et l’excavation car il n’a pas de devis de démolition ni
de tests de sol. Il ne peut voir ce qu’il y a sous le chalet sinon qu’il repose sur des blocs de béton. [ 9 ] Selon M. Jacques, il est question de démolition dès ce moment et les parties conviennent d’une somme de 4 500 $ pour ce travail. [ 10 ] M. Jobin déclare que dans les jours suivants, M. Jacques le contacte. Il lui demande un prix non seulement pour les fondations mais aussi pour l’excavation. Le 2 septembre 2016, R.M. transmet une soumission au montant de 13 600 $ tel que demandé, excluant les taxes.
Rien n'est prévu pour la démolition dans cette soumission que Race accepte le 4 septembre 2016. [ 11 ] La soumission de R.M. prévoit spécifiquement une allocation de 8 heures au taux horaire de 130 $ pour une excavation normale et le remblayage avec le matériel existant car, comme l’explique M. Jobin, il ne connaît pas la nature du sol ni s’il pourra réutiliser le matériel existant pour remblayer. [ 12 ] Selon M. Jobin, le 8 septembre 2016, M.
Jacques lui demande de démolir le chalet, ce qu’il accepte. [ 13 ] Le 12 septembre 2016, le chalet est démoli par André Martel et Fils inc., un sous-traitant de R.M. qui sort aussi les débris du terrain et qui facture R.M. pour une somme de 2 968,88 $. [ 14 ] Le 19 septembre 2016, R.M. commence à excaver. Il s’avère que le sol contient de grosses roches. Le matériel d’excavation ne peut pas être utilisé pour remblayer les fondations et doit être sorti du terrain. Ce travail est confié à Installation Steval inc. M. Jobin avise M. Jacques de la situation.
Celui-ci est sur le chantier à tous les jours. [ 15 ] De plus, une roche beaucoup plus grosse que les autres empêche R.M. de creuser davantage. Il est question de dynamitage. Toutefois, comme elle est friable, R.M. réussit à la défaire en
partie avec l’aide d’un équipement appelé « riper ». [ 16 ] Tel qu’entendu avec M. Jacques, R.M. doit égaliser le sol de manière à ce que la construction vienne s’appuyer sur ce qui reste de la roche. Comme le sol est ainsi remanié, il faut, selon les règles de l’art, ajouter du sable et compacter notamment sous l’empattement qui doit être élargi de 24 à 30 pouces, élargissement qui exige une plus grande quantité de béton que celle prévue et d’un grade supérieur. [ 17 ] M. Jacques reconnaît que le sol a été remanié en raison de cette roche et que cela entraîne un surplus.
Il déclare avoir convenu d'une somme de 1 000 $ avec M. Jobin pour casser la roche et élargir l’empattement, pour le sable et la compaction, montant forfaitaire que ce dernier nie. [ 18 ] R.M. coule les fondations et remblaie la semaine suivante avec du sable en remplacement du matériel existant qui ne peut être utilisé. [ 19 ] À l’audience, M. Jacques reconnaît que le sable est requis pour remblayer tout en corrigeant les pentes de la fondation, celle-ci étant plus élevée que prévu en raison de la roche sur laquelle la construction doit s’appuyer. [ 20 ] Aussi, M.
Jacques demande à R.M. de faire l’entrée d’auto avec de la pierre 0-3/4 et d’égaliser le tout, travail pour lequel, selon M. Jacques, les parties se seraient entendues pour 900 $ qu’il porte finalement à 1 000 $. M. Jobin nie s’être entendu pour ce montant forfaitaire. [ 21 ] Le 26 septembre 2016, R.M. quitte le chantier sans avoir fait la dalle du sous-sol tel que prévu à sa soumission car le plombier n'est pas encore venu sur le chantier et qu’elle ne serait pas à l’abri des intempéries.
Il s’agit pour R.M. d’un travail à compléter. [ 22 ] R.M. remet trois factures à Race, de main à main, trois semaines plus tard, bien qu’elles portent la date du 26 septembre 2016 : les factures 899, 900 et 914 totalisant 25 928,27 $ taxes incluses. [ 23 ] Cette rencontre entre M. Jobin et M. Jacques se déroule mal. Les versions sont contradictoires à ce sujet : pour M. Jobin, M. Jacques se fâche en prenant connaissance de la facturation. M. Jacques déclare qu’il ne devait pas y avoir de dépassement de coût, s’en remettant à la soumission du 2 septembre 2016 et que M.
Jobin s'est fâché rendant toute discussion impossible avec lui. [ 24 ] Devant cette situation, et comme les deux hommes ne se parlent plus, Race confie à des tiers les travaux relatifs à la dalle du sous-sol que R.M. devait faire, ce qui lui coûte 2 933,43 $ qu’elle déduit du montant qu’elle considère devoir à R.M. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 25 ] Les travaux de R.M. ont été exécutés dans le cadre d’un contrat d’entreprise intervenu avec Race et comportent trois volets : les travaux d’excavation et fondation pour lesquels R.M. a fourni une soumission, la démolition du chalet et l’entrée d’auto. [ 26 ] L’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) définit le contrat d’entreprise de la façon suivante : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 27 ] Les articles 2106, 2107 et 2109 mentionnent ceci à l’égard du contrat d’entreprise : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.
2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 28 ] Pour fins de commodité, les montants mentionnés ci-après n’incluent pas les taxes afférentes. 1. L’excavation et les fondations [ 29 ] Le 2 septembre 2016, R.M. a transmis à Race une soumission au montant de 13 600 $ que Race a acceptée. [ 30 ] Race reconnaît qu’un contrat à estimation est intervenu entre les parties.
Les auteurs Beauchamp et Mondoux mentionnent à ce sujet [1] : Si au moment de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Il a l’obligation de prendre tous les moyens raisonnables pour réaliser l’ouvrage ou fournir le service au prix estimé.
Le client ne sera tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. L’
article 2107 C.c.Q. vise essentiellement la protection en obligeant l’entrepreneur ou le prestataire de services à justifier le dépassement du prix fixé dans l’estimation. Ceci favorise l’information du client, la détermination des conditions du contrat dès sa conclusion et permet d’éviter des litiges éventuels. [ 31 ] Toutefois, R.M. a prévu, comme l’indique clairement la soumission, une allocation de 8 heures au tarif horaire de 130 $ pour une excavation normale et le remblayage avec le matériel existant. M. Jobin craint justement des imprévus en l’absence d’information quant au sol à excaver.
La soumission indique aussi une semelle de 8 pouces par 24 pouces avec un béton de grade 20 Mpa. [ 32 ] Les parties à un contrat d’entreprise peuvent ainsi prévoir plus d’une méthode de détermination du prix selon les postes identifiés [2] . [ 33 ] En raison de la qualité du sol, l’excavation s’avère plus coûteuse que prévue pour R.M. : - Le matériel excavé, composé notamment de roches, ne peut être utilisé pour remblayer et R.M. doit le faire sortir du terrain; - Une très grosse roche requiert d’être cassée à l’aide d’un « riper »; - Le sol est remanié, ce qui requiert du sable (5 voyages) et de la compaction; - Le sol remanié nécessite un surplus de béton d’un grade supérieur (25 Mpa) car la semelle doit être élargie de 24 pouces à 30 pouces; - R.M. doit remblayer les fondations avec du sable (12 voyages). [ 34 ] M.
Jobin informe M. Jacques régulièrement de la situation. Ce dernier est sur le chantier à tous les jours et il explique à l’audience qu’il échange avec M.
Jobin à chaque fois qu’il y a un problème, que ce soit les roches, le sol remanié ou le sable. [ 35 ] L’argument que Race a retenu les services de R.M. parce qu’elle est une entreprise locale qui connaît le sol de la région et qu’en conséquence les travaux additionnels n’étaient pas imprévisibles ne peut être retenu. [ 36 ] La soumission de R.M. est une estimation du coût des travaux et prévoit expressément une allocation pour l’excavation et le remblayage. [ 37 ] Aussi, M. Jacques reconnaît que le sol a été remanié. Il déclare à ce sujet avoir convenu avec M.
Jobin un montant de 1 000 $ pour les travaux de compaction et les voyages de sable additionnels. [ 38 ] À cet égard, les versions des parties sont contradictoires. Le Tribunal doit apprécier la crédibilité des témoins et décider en fonction de la prépondérance de la preuve. [ 39 ] Contrairement au témoignage de M. Jacques, celui de M. Jobin est crédible, convaincant et sans contradiction. [ 40 ] La soumission, acceptée par Race, contient déjà la façon de déterminer le mode de rémunération en ce qui concerne les travaux additionnels d’excavation et de remblayage effectués par R.M. Un tarif horaire est prévu.
Toutefois, la soumission ne prévoit pas les autres coûts additionnels supportés par R.M.
[ 41 ] À défaut de stipulations contractuelles, R.M. a facturé le prix coûtant plus 12 % de frais administratifs, ce que M. Jobin avait déjà annoncé lors de sa première rencontre avec M. Jacques lorsqu’il a été question d’excavation. [ 42 ] L’
article 2106 C.c.Q. offre la possibilité à R.M. de facturer le prix coûtant plus un pourcentage à défaut d’entente contractuelle [3] , ce qui est d’ailleurs reconnu dans le domaine de la construction. [ 43 ] L’
article 2108 C.c.Q. prévoit alors le droit pour Race de demander à R.M. de rendre compte de l’avancement des travaux et des dépenses déjà faits. Rien ne démontre qu’en cours d’exécution, Race ait fait une telle démarche auprès de R.M. et Race ne peut lui reprocher d’avoir omis de la renseigner si elle a elle-même omis de le faire. [ 44 ] R.M. était bien fondée de croire que Race était au fait de l’augmentation des coûts. M.
Jacques est régulièrement sur le chantier et il reconnaît d’ailleurs qu’il y a des coûts supplémentaires mais sa prétention d’avoir convenu d’un prix forfaitaire n’est pas crédible et ne peut être retenue. [ 45 ] La facturation de R.M. pour l’excavation et les fondations se retrouve sur trois factures différentes, ce qui complique sa compréhension. [ 46 ] La facture 899 est au montant de 14 180 $ représentant le montant de la soumission de 13 600 $ duquel R.M. soustrait 1 500 $ qu’elle crédite pour la dalle de béton puisque le travail n’est pas encore exécuté et ajoute 2 080 $ pour les 16 heures additionnelles [4] aux 8 heures allouées pour les travaux d’excavation. [ 47 ] R.M. émet également la facture 900 au montant de 7 156,02 $.
Ce montant comprend les frais de démolition du chalet (2 968,88 $) et un voyage de pierre 0-3/4 pour l’entrée d’auto (275 $).
Si l’on s’en tient aux éléments qui concernent l’excavation, la facture comprend le sable requis pour le sol remanié et le remblayage (2 210 $), la sortie d’un surplus de terre (156 $), la location d’un compacteur (116,42 $), l’utilisation d’un « riper » (200 $), le surplus de béton (463 $), montants auxquels R.M. ajoute 12 % de frais administratifs (377,45 $). [ 48 ] Elle émet finalement la facture 914 au montant de 1 215,20 $ soit le montant facturé à R.M. par Installation Steval inc. pour le transport des roches, de la terre et des rebuts (1 085 $) auquel R.M. ajoute 12 % de frais administratif (130,20 $). [ 49 ] Eu égard à la preuve présentée, le Tribunal estime que R.M. a droit aux montants facturés de 18 918,07 $ pour l’excavation et les fondations [5] . 2.
La démolition [ 50 ] M. Jacques affirme que l’entente entre les parties était de 4 500 $ pour la démolition du chalet. Pourtant, la facture 900 de R.M. reprend celle émise par André Martel et Fils inc. qui a procédé à la démolition le 12 septembre 2016 et celle - ci a coûté à R.M. 2 968,88 $. [ 51 ] Elle a facturé ce montant auquel elle a ajouté 12 % de frais administratifs, ce qui totalise 3 325,15 $. Encore ici, le témoignage de M. Jacques n'est pas crédible. Pourquoi R.M. facture ce montant s’il y a une entente pour 4 500 $? [ 52 ] Le Tribunal conclut que R.M. a droit au montant tel que facturé. 3.
L’entrée d’auto [ 53 ] M. Jacques reconnaît avoir fait faire l’entrée d’auto par R.M. et avoir convenu d’un montant forfaitaire d’abord de 900 $ puis de 1 000 $. On retrace à la facture 900 l’achat de pierre 0-3/4 au coût de 275 $. [ 54 ] Par ailleurs, selon les feuilles de temps produites par R.M., le temps consacré à cet ouvrage aurait été comptabilisé avec les heures supplémentaires chargées pour l’excavation. [ 55 ] Il faut donc ajouter aux 275 $ payés pour la pierre, 12 % de frais administratifs pour un total de 308 $ que R.M. a droit de réclamer. 4.
La dalle de béton [ 56 ] Race a déduit 2 933,43 $ de la somme qu’elle considère devoir à R.M. pour compenser ce qu’elle a assumé pour la dalle du sous-sol, travail qui devait être fait par R.M. [ 57 ] Pour qu’il puisse y avoir compensation, il faut au départ deux dettes qui existent au moment où la compensation doit s’opérer.
La certitude de ces deux dettes est une des conditions pour opérer la compensation légale. [ 58 ] Or, bien que Race ait pu chiffrer le montant du travail exécuté pour la dalle du sous-sol, ce montant ne peut pas être compensé légalement s’il est contesté, comme en l’espèce. [ 59 ] D’abord, il faut rappeler que R.M. a crédité 1 500 $ dans sa facture 899 au motif que le travail n’était pas encore fait, montant que Race devait assumer si R.M. complétait le travail et qui doit être pris en compte en l’espèce. [ 60 ] Par ailleurs, non seulement Race n'a pas présenté de demande reconventionnelle, mais même si elle l’avait fait, le Tribunal n’aurait pu conclure à une compensation judiciaire puisqu’il y a eu résiliation unilatérale du contrat par Race qui n’a jamais requis de R.M. qu’elle termine son travail, ce qui exclut la possibilité pour elle d’être indemnisée pour les travaux à compléter.
5. La conclusion [ 61 ] La réclamation de R.M. peut se résumer ainsi : - Excavation et fondation : 18 918,07 $ - Démolition : 3 325,15 $ - Entrée : 308,00 $ Total : 22 551,22 $ Taxes : 3 377,05 $ Grand total : 25 928,27 $ [ 62 ] Le 1 er juin 2017, Race a versé à R.M. la somme de 19 912,12 $ laissant un solde impayé de 6 016,15 $ et R.M. a prouvé que ce solde lui était dû. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 016,15 $ avec l’intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec sur la somme de 19 912,12 $ depuis la date d’assignation jusqu’au 1 er juin 2017 et sur la somme de 6 016,15 $ depuis le 2 juin 2017; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me William St-Cyr, casier 169 BMA Avocats Avocats de la demanderesse Me Isabelle Garneau, casier 106 Lévesque Lavoie Avocats de la défenderesse
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