2017 QCCA 1501, 2017 QCCA 1501
Opinion
Tibilla c. Belceus 2017 QCCA 1501 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026800-177 (500-80-034255-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT MOHAMMED TIBILLA PERSONNELLEMENT ET PRÉSENT INTIMÉS WILLIAM BELCEUS GUERLINE BELCEUS-FRANÇOIS PERSONNELLEMENT ET PRÉSENTS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 18 avril 2017 par l’honorable Dominique Gibbens de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 27 Début de l’audience. Commentaire introductif de la juge. 10 h 28 Argumentation de monsieur Mohammed Tibilla. 10 h 54 Argumentation de monsieur William Belceus. 11 h 03 Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience. Monsieur William Belceus poursuit son argumentation. 11 h 33 Réplique de monsieur Mohammed Tibilla. 11 h 35 Suspension de l’audience. 11 h 51 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 53 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut obtenir la permission d’appeler d’un jugement prononcé le 18 avril 2017 par la Cour du Québec (l’honorable Dominique Gibbens), district de Montréal, rejetant sa demande pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement. [ 2 ] Cette demande est régie notamment par l’art. 30 C.p.c .
Pour que j’accorde la permission d’appeler demandée, le requérant doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Le législateur a en effet décidé de limiter les appels de certaines décisions en les soumettant à un processus d’autorisation et en restreignant les circonstances dans lesquelles cette autorisation peut être accordée. [ 4 ] Ici, le requérant soutient essentiellement que la juge administrative a omis de considérer ou a mal apprécié la preuve offerte. [ 5 ] C’est le moyen qu’il a fait valoir en Cour du Québec au soutien de sa requête pour permission d’appeler et c’est le moyen qu’il indique vouloir faire valoir devant la Cour. [ 6 ] Il n’identifie aucune question remplissant les exigences de l’art. 30 C.p.c. [ 7 ] De surcroît, la décision de la Régie du logement a déjà fait l’objet d’une demande de rétractation de sa part.
Cette requête a été rejetée. [ 8 ] Il a poursuivi avec la demande de permission d’appeler rejetée par la juge Gibbens et veut maintenant obtenir la permission d’appeler de ce jugement devant la Cour. [ 9 ] Le principe directeur de proportionnalité et l’intérêt de la justice s’opposent également à ce que les procédures judiciaires se poursuivent et à ce que la permission d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE hogue , J.C.A.
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