2022 QCCA 684, 2022 QCCA 684
Opinion
De Castro c. Sacs Frontenac inc. 2022 QCCA 684 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700033-225 (400-17-005670-217) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 mars 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS ALEXANDRE DE CASTRO FIDUCIE FAMILIALE DE CASTRO GESTION ALEXANDRE DE CASTRO INC. DEROU INC. 9396-8360 QUÉBEC INC. Me PIERRE-JUDE THERMIDOR (ABSENT) (Municonseil avocats) Me JEAN-MICHEL POIRIER (ABSENT) POUR : Me JEAN-ÉRIC GUINDON (Bélanger, Sauvé) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SACS FRONTENAC INC. GROUPE SACS FRONTENAC INC. Me MARIE-SOPHIE DEMERS (ABSENTE) (Bernier, Fournier)
FIDUCIE FAMILIALE LYNA LEFEBVRE FIDUCIE FAMILIALE ST-LAWRENCE FIDUCIE FAMILIALE LEFEBVRE-DUTIL JACQUES LEFEBVRE LORRAINE DUTIL Me JÉRÔME PARENTEAU (ABSENT) (Jérôme Parenteau Avocat)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT R. & D. ROUSSEAU INC. Me JEAN-MICHEL POIRIER (ABSENT) POUR : Me JEAN-ÉRIC GUINDON (Bélanger, Sauvé) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 16 février 2022 par l’honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure , district de Trois-Rivières (art. 31 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 16 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Jugement, Fin de l'audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler de deux ordonnances prononcées le 16 février 2022 par l'honorable Jocelyn Geoffroy.
[ 2 ] Ces ordonnances sont rendues dans le contexte d'un litige opposant les intimés aux requérants. Les intimés reprochent à M. Alexandre de Castro d'avoir détourné, alors qu'il était actionnaire et administrateur des compagnies Sacs Frontenac inc. (« Sacs Frontenac ») et Groupe Sacs Frontenac inc. (« GSF »), un montant évalué à près de 4 millions de dollars. Ils lui réclament également le remboursement d'une créance due aux anciens propriétaires des entreprises. [1] [ 3 ] En plus de ce recours en dommages-intérêts, les intimés ont également intenté une action en passation de
titre concernant deux immeubles situés au centre-ville de Trois-Rivières [2] et une demande en saisie de véhicules et en revendication de certains biens [3] . [ 4 ] Les 26 et 31 août 2021, l'honorable Alain Bolduc a autorisé la saisie avant jugement des comptes bancaires des requérants ainsi que des véhicules automobiles.
Le 21 septembre 2021, l'honorable Jocelyn Geoffroy rejette la requête en annulation de ces saisies présentée par les requérants tout en permettant l'utilisation des comptes bancaires saisis aux fins de percevoir les loyers et d'effectuer les paiements hypothécaires. [ 5 ] Une nouvelle demande de saisie avant jugement et saisie en mains tierces est déposée le 1 er octobre 2021, laquelle est subséquemment modifiée le 12 octobre 2021. [ 6 ] Le 18 octobre 2021, l'honorable Alain Bolduc prend acte de l'engagement des requérants de consigner au compte en fidéicommis de leur procureur ou notaire instrumentant les recettes de la vente d'un certain nombre d'immeubles.
Cet engagement étant valide jusqu'au 7 décembre 2021 ou au jugement à être rendu sur la demande en inhabilité, selon la première éventualité.
La demande d'autorisation d'effectuer une saisie avant jugement est remise sine die en raison de la demande en inhabilité. [ 7 ] Le 19 janvier 2022, l'honorable Marie-Hélène Montminy, accueille la demande en inhabilité et déclare le cabinet Daigle & Matte inhabile à agir pour les intimés. [ 8 ] Le 9 février 2022, les intimés modifient de nouveau leur demande de saisie avant jugement. [ 9 ] En attendant que celle-ci puisse être entendue, les intimés demandent au tribunal de prononcer des ordonnances visant à préserver le statu quo . [ 10 ] Ces ordonnances concernent une douzaine d'immeubles dont huit feraient l'objet d'un préavis d'exercice de la part du créancier hypothécaire en date du 13 janvier 2022.
Les demandes d'information transmises par les intimés afin de connaître la situation réelle seraient demeurées lettre morte. [ 11 ] Les intimés demandent également une ordonnance afin que les sommes perçues par les requérants à la suite de la vente d'un immeuble visé par la demande de saisie soient remises à leurs avocats afin d'être conservées en fiducie jusqu'à jugement final à être rendu. [ 12 ] Le 16 février 2022, l'honorable Jocelyn Geoffroy, rend les deux ordonnances suivantes, lesquels font l'objet de la demande pour permission d'appeler : 1) ORDONNE au défendeur de déposer les revenus des loyers des immeubles saisis dans les comptes de banque déjà saisis jusqu'à concurrence des montants des paiements hypothécaires devant être effectués sur ces immeubles.
Cette ordonnance est valide jusqu'au 29 mars 2022; 2) ORDONNE aux défendeurs, Alexandre De Castro et Gestion Alexandre De Castro Inc., de remettre le produit de la vente de l'immeuble ayant fait l'objet de la vente du 14 décembre 2021 à leurs procureurs, au plus tard dans les cinq jours de la présente ordonnance afin que les procureurs conservent ces sommes en fidéicommis jusqu'à ce que jugement soit rendu sur la demande d'autorisation de saisie, maximum six mois; [ 13 ] Les requérants reprochent au juge de première instance d'avoir rendu les ordonnances en l'absence de déclaration assermentée à l'appui de l'avis de gestion alors qu'aucune urgence n'a été démontrée.
Les intimés plaident que ces ordonnances sont accessoires à la saisie avant jugement laquelle est appuyée par des déclarations sous serment. [ 14 ] Les requérants estiment que ces ordonnances équivalent à accorder une saisie avant jugement alors que les critères pour obtenir une telle saisie n'ont pas encore été établis. [ 15 ] Ils ne me convainquent pas, compte tenu du contexte global du litige, des saisies avant jugement déjà autorisées, de la demande de saisie avant jugement qui demeure pendante en raison du débat sur l'inhabilité des avocats des intimés, de la durée des ordonnances rendues, qu'il y a lieu d'accueillir la requête pour permission d'appeler. [ 16 ] Contrairement à ce qu'allèguent les requérants, les ordonnances ne décident pas en
partie du litige puisque ces questions seront de nouveau débattues dans le cadre de l'audience portant sur la saisie avant jugement. Ils ne me démontrent pas en quoi, les ordonnances prononcées leur causent un préjudice irrémédiable justifiant d'autoriser l'appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler d'un jugement en cours d'instance avec les frais de justice.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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