2014 QCCQ 9954, 2014 QCCQ 9954
Opinion
Michaud c. Lucas 2014 QCCQ 9954 JL 2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027074-127 DATE : 3 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. DOROTHÉE MICHAUD Et CLAUDE GIROUX
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. ODETTE LUCAS Et JACQUES LUCAS
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Dorothée Michaud et Claude Giroux, les demandeurs, réclament aux défendeurs, Odette Lucas et Jacques Lucas, la somme de 5 000 $ pour des dommages. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation des demandeurs et plaident plus spécialement que les lieux étaient déjà endommagés et que les meubles meublants étaient très usagés et vétustes. [ 3 ] Ils réclament en demande reconventionnelle la somme de 3 173,27 $.
Ils détaillent partiellement leur réclamation comme ainsi : • Lave vaisselle et installation : 284,80 $ • Installation : 75,00 $ • 2 moquettes : 29,87 $ • 1 bac pour bois destiné au foyer : 11,48 $ • 1 bac recyclage : 13,78 $ • 1 support en acier : 21,84 $ • Ustensiles : 11,50 $ • 1 canard sculpté : 125,00 $ • Frais légaux : 50,00 $ Faits Retenus Par Le Tribunal
[ 4 ] À l'hiver 2012, les demandeurs ont loué aux défendeurs un immeuble de quatre chambres situé au […] à St-Sauveur pour la somme de 1 700 $ par mois. Les montants dus en loyer ont été payés. [ 5 ] Les demandeurs prétendent que le chien des défendeurs a fait des dommages au plancher et à certains meubles. [ 6 ] Les défendeurs prétendent que l'immeuble était déjà dans cet état et que les demandeurs avaient également un chien et qu'ils connaissaient l'existence de leur chien.
Les défendeurs avaient loué l'immeuble pour eux et leurs invités. [ 7 ] Le 22 septembre 2013, les demandeurs ont vendu l'immeuble payé 315 000 $ pour la somme de 340 000 $. [ 8 ] La vente e eu lieu sans meubles. Les demandeurs ont entre leurs mains les meubles qui étaient dans leur résidence. Ils ont toujours été prêts à remettre les meubles et effets mobiliers apportés par les défendeurs mais ceux-ci ne les ont jamais réclamés. Analyse [ 9 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation. Ces articles se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] En outre, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 11 ] La preuve contradictoire à ce sujet ne permet pas d'accueillir la demande principale, d'autant plus que l'immeuble a été vendu sans réparations pour les dommages réclamés et qu'il y a eu aucune preuve d'une vente à prix réduit. [ 12 ] Quant à leur demande reconventionnelle, les défendeurs ont reconnu que cette réclamation a été faite à cause de la réclamation des demandeurs. [ 13 ] Les demandeurs étaient prêts à remettre ce qui appartenait aux défendeurs et qu'il n'y a eu aucune réclamation. [ 14 ] Les défendeurs et demandeurs reconventionnels n'ont produit aucune mise en demeure ce sujet. [ 15 ] Le Tribunal prend acte de l'offre des demandeurs de remettre ce qui appartient aux défendeurs. [ 16 ] À cause des circonstances, les différentes demandes seront rejetées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale, sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 30 juillet 2014
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