2016 QCCQ 8888, 2016 QCCQ 8888
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Water Blasting & Vacuum Services Inc. 2016 QCCQ 8888 JS1426 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-048346-145 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. WATER BLASTING & VACUUM SERVICES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, à
titre d’exploitante d’un véhicule lourd, de l’avoir laissé circuler alors que le limiteur de vitesse dont est muni le véhicule n’est pas activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La défenderesse est-elle l’exploitante du véhicule lourd? CONTEXTE [ 3 ] La défenderesse est propriétaire d’une flotte importante de camions.
Quatre de ces camions ont un limiteur de vitesse ajusté pour le Québec, les autres le sont pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et le Maine. [ 4 ] Le 28 novembre 2012, le véhicule de la défenderesse, d’un poids nominal brut (PNBV) de 28123 kg, année 2011, immatriculé au Nouveau-Brunswick, mais dont le limiteur de vitesse n’est pas ajusté pour le Québec, se rend pour une réparation sous garantie à Rivière-du-Loup, endroit où il a été acheté. [ 5 ] Au poste de pesée de Témiscouata-sur-le-Lac où il s’est arrêté, le véhicule est inspecté par un contrôleur routier qui constate que le limiteur de vitesse du véhicule n’est pas en fonction, et qu’il n’est pas réglé à 105 km/h ou moins. [ 6 ] Un constat d’infraction est émis.
ANALYSE [ 7 ] L’article du Code de la sécurité routière [1] (CSR) qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit : « 519.15.3 Un exploitant ne peut laisser conduire un véhicule lourd à moins que le limiteur de vitesse dont a été muni ce véhicule ne soit activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h, qu’il ne soit en bon état de fonctionnement et qu’il ne permette la lecture des données de programmation. …
Le présent
article ne s’applique qu’aux véhicules lourds déterminés par arrêté du ministre des Transports publié à la Gazette officielle du Québec. » [ 8 ] Quant à l’arrêté ministériel [2] dont fait mention l’article 519.15.3, il est constitué d’un seul
article et se lit ainsi : « 1. Les véhicules lourds dont le limiteur de vitesse doit être activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h sont les véhicules routiers assemblés après le 31 décembre 1994 et d’un poids nominal brut d’au moins 11 794 kg, à l’exception des véhicules d’urgence, des véhicules-outils, des autobus, des remorques, des semi-remorques, des essieux amovibles et des véhicules utilisés à des fins personnelles.
Le « poids nominal brut » désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation « poids nominal brut du véhicule », « PNBV », « gross vehicle weight rating » ou « GVWR ».» [ 9 ] Les éléments essentiels de l’infraction que le poursuivant doit prouver hors de tout doute raisonnable sont les suivants : 1) Que la défenderesse est une exploitante; 2) Qu’il s’agit d’un véhicule lourd assujetti; 3) Que le limiteur de vitesse n’est pas activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h. [ 10 ] En ce qui concerne le limiteur de vitesse, la défenderesse admet qu’il n’est pas activé au moment de l’inspection, et il est prouvé qu’il n’est pas réglé pour être conforme à la réglementation en vigueur au Québec. [ 11 ] Quant à l’assujettissement du véhicule de la défenderesse à cette réglementation, il est prouvé qu’il s’agit d’un véhicule assemblé après le 31 décembre 1994, et dont le PNBV est de plus de 11 794 kg.
Il s’agit donc d’un véhicule lourd assujetti. [ 12 ] Le débat se situe plutôt autour de la notion d’exploitant. En effet, le procureur de la défenderesse prétend que puisque le CSR ne contient aucune définition du mot « exploitant », il faut se fier à la définition du dictionnaire qui est, au Larousse: « Utiliser un bien pour les fins auxquelles il est destiné [3] ». [ 13 ] Selon le procureur de la défenderesse, le véhicule lourd « n’est pas exploité pour les fins auxquelles il est destiné [4] » le 28 novembre 2012, puisqu’il ne tire aucune charge, et que ce véhicule n’est pas appelé « à travailler » au Québec.
Il n’était pas exploité au Québec, mais seulement conduit à un garage pour réparation. [ 14 ] Donc, le 28 novembre 2012, la défenderesse n’est pas exploitante, mais propriétaire du véhicule et, à ce titre, ne peut pas être déclarée coupable de l’infraction reprochée. [ 15 ] Le CSR définit l’expression « véhicule lourd » [5] , mais non le terme « exploitant ». Cependant, l’article 519.1 précise : « Le présent
titre s’applique aux véhicules lourds et aux personnes suivantes : 1° les propriétaires et exploitants de véhicules lourds au sens de l’
article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3 ); » [ 16 ] L’
article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [6] (LPEVL) définit le terme exploitant comme suit : « Pour l’application de la présente loi : (…) 2° sont des exploitants de véhicules lourds les personnes qui contrôlent l’exploitation d’un véhicule lourd; » [ 17 ] Afin de faciliter l’identification de ces personnes qui contrôlent l’exploitation d’un véhicule lourd, le législateur a adopté la
section IV de la LPEVL, dont voici quelques extraits : « 42.1 Les dispositions de la présente
section ont pour objet de faciliter l’identification de l’exploitant d’un véhicule lourd pour l’application des dispositions de la présente loi, du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 et de la
Loi sur les transports (chapitre T-12 ). 42.4 Lorsqu’un véhicule lourd immatriculé par une autre autorité administrative circule au Québec, la personne présumée contrôler l’exploitation de ce véhicule est celle dont le nom ou le numéro d’identification comme exploitant est consigné au certificat d’immatriculation du véhicule ou est attesté par un autre document délivré par cette autorité administrative ou est marqué sur ce véhicule conformément à une disposition législative ou réglementaire de celle-ci. 42.5 Une personne qui est identifiée comme exploitant ou comme transporteur dans les documents qu’elle conserve en entreprise est présumée contrôler l’exploitation du véhicule identifié dans ces documents. 42.6 À défaut d’identification de la personne qui contrôle l’exploitation d’un véhicule lourd motorisé, le propriétaire ou, si le véhicule est loué, le locataire de ce véhicule est présumé exercer ce contrôle à moins qu’il n’établisse qui en exerce effectivement le contrôle. » [ 18 ] Il appert du certificat d’immatriculation du véhicule que le transporteur qui y est identifié est bien la défenderesse, et le président de cette dernière est venu confirmer au Tribunal que la défenderesse en est bien propriétaire.
La défenderesse est donc
présumée en être l’exploitante, présomption qui n’a pas été réfutée. [ 19 ] Il apparaît cependant que le débat n’est pas tant sur le statut d’exploitant que sur l’exploitation elle-même du véhicule lourd. [ 20 ] Or, le motif pour lequel un véhicule lourd est en circulation ne commande pas une application différente de la Loi en ce qui concerne le statut d’exploitant. [ 21 ] Comme le mentionne le législateur, la LPEVL a notamment pour but d’établir des règles applicables aux propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds, dans le but d’accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique [7] .
Conséquemment, une distinction portant sur la finalité du voyage apparaît contraire à l’intention du législateur [8] . [ 22 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la défenderesse est bien l’exploitante du véhicule lourd au sens de l’article 519.15.3. [ 23 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable et la défenderesse ne démontre aucun élément permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 350$ et les frais; [ 26 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Geneviève Blouin Procureure du poursuivant M e Claude Simard Procureur de la défenderesse Date d’audience : 4 février 2016
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