2014 QCCQ 9830, 2014 QCCQ 9830
Opinion
Gingras (Succession de) c. Intact Assurances inc. 2014 QCCQ 9830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026084-119 DATE : 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUCCESSION GILLES GINGRAS Demanderesse c. INTACT ASSURANCES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La succession Gilles Gingras, représentée par madame Johanne Groulx, liquidatrice et seule légataire et héritière de celle-ci, réclame 7 000,00 $ à Intact Assurances Inc. (anciennement connue sous le nom de Axa Assurances) au motif que des biens ayant appartenus à feu monsieur Gilles Gingras auraient été volés, dans les jours suivant son décès, par madame Hélène Tanguay. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant que la demanderesse n'a pas été en mesure de démontrer la survenance d'un sinistre pouvant justifier le paiement d'une indemnité aux termes de sa police d'assurance alors en vigueur. [ 3 ] De plus, elle soutient qu'à tout événement, madame Groulx l'a avisé tardivement du sinistre et n'a pas été en mesure d'établir suffisamment l'évaluation de sa perte.
LA QUESTION EN LITIGE 1. La demanderesse a-t-elle été en mesure de démontrer la survenance d'un sinistre justifiant la défenderesse de lui verser une indemnité d'assurance?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors des auditions [1] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Monsieur Gilles Gingras est décédé le 9 novembre 2008 laissant comme seule héritière et légataire, madame Johanne Groulx, la nommant liquidatrice de sa succession aux termes de son dernier testament olographe daté du 15 juillet 2008, lequel fut dûment vérifié par Me Sébastien Voizard, notaire [2] . [ 6 ] De son vivant, monsieur Gingras entretenait une relation d'amitié, voir même amoureuse, avec madame Hélène Tanguay qui venait le visiter à son domicile, de façon régulière, durant les mois précédant son décès. [ 7 ] D'ailleurs, celle-ci était présente au moment de sa mort. [ 8 ] Madame Groulx soutient que madame Tanguay a pris possession, sans droit, de plusieurs effets mobiliers appartenant à monsieur Gingras entre le 9 et le 10 novembre 2008, et ce, directement dans la résidence de monsieur Gingras située au […] à Sainte-Adèle. [ 9 ] Selon madame Groulx, madame Tanguay aurait, entre autres, pris possession du porte-feuille de monsieur Gingras, dans les instants suivant son décès, se serait fait passer pour sa conjointe auprès des responsables du salon funéraire et aurait invité le demi-frère de monsieur Gingras, soit monsieur Luc Arbour, à contester la validité de son dernier testament. [ 10 ] La preuve a révélé que madame Groulx a fait changer les serrures de la résidence de monsieur Gingras, au plus tard le 10 novembre 2008 vers 15 heures, empêchant ainsi toute personne de pouvoir y pénétrer, à compter de cet instant, sans son autorisation [3] . [ 11 ] La défenderesse a émis une police d'assurance habitation en faveur de monsieur Gingras couvrant la période du 13 mai 2008 au 13 mai 2010 [4] . [ 12 ] Celle-ci offrait, entre autres, une protection garantie contre le vol, moyennant le paiement d'une franchise de 300,00 $ par réclamation.
[ 13 ] De plus, un avenant prévoyait qu'en cas de dommages aux biens meubles, la défenderesse acceptait, à certaines conditions, d'indemniser son assuré selon leur valeur à neuf jusqu'à concurrence des montants de garantie [5] . [ 14 ] Enfin, des limitations étaient prévues quant au montant maximal pouvait être versé suite au vol de certains biens meubles, soit entre autres, pour la perte de bijoux et de manteaux de fourrure. [ 15 ] Suivant le témoignage non contredit de madame Groulx, madame Tanguay a toujours nié avoir pris quelques biens que ce soit appartenant à monsieur Gingras sans son consentement. [ 16 ] Le jour même du décès de monsieur Gingras, madame Groulx a aperçu madame Tanguay à sa résidence, en possession des clés de son véhicule automobile. [ 17 ] Le lendemain, soit le 10 novembre 2008, en retournant sur les lieux, elle constate que madame Tanguay fouille dans la voiture de monsieur Gingras et y retire entre autres un parapluie [6] . [ 18 ] À cette occasion, madame Tanguay fait droit à la demande de madame Groulx et lui remet alors les clés de ce véhicule. [ 19 ] Madame Groulx prétend que dans les heures suivant le décès de monsieur Gingras, madame Tanguay s'est rendue à sa résidence et a pris, entre autres, possession sans droit des objets suivants, d'une valeur totale estimée par elle à 7 614,00 $, soit : 1.
Des livres : 250,00 $ 2. Des CD audio : 400,00 $ 3. Des DVD : 250,00 $ 4. Une valise et son contenu : 480,00 $ 5. Deux peintures de scènes hivernales : 600,00 $ 6. Une chaîne de marque Gucci et trois breloques : 1 500,00 $ 7. Une bague portant le signe zodiaque du bélier : 400,00 $ 8. Une chaîne portant le signe zodiaque du bélier: 350,00 $ 9. Des souvenirs de la Sûreté du Québec : 250,00 $ 10. Un manteau de marque Kanuk : 900,00 $ 11. Des bottes en loup marin : 600,00 $ 12. Une montre : 134,00 $ 13.
Un manteau de fourrure : 1 500,00 $ TOTAL : 7 614,00 $ [7] [ 20 ] Cependant, le 26 novembre 2008, madame Tanguay a remis au notaire Voizard les biens suivants : 1. Les clés de la résidence de monsieur Gingras ainsi que pour la boîte postale; 2. Les clés de son automobile; 3. Les enregistrements du véhicule et le certificat d'assurances; 4. Son porte-monnaie sans argent; 5. Sa carte de guichet de la Caisse populaire; 6. Sa carte de guichet d'une banque; 7.
Ses trois cartes de crédit. [8] [ 21 ] Dès le 9 novembre 2008, madame Groulx avise le service de police de Sainte-Adèle du vol qu'aurait commis madame Tanguay, laquelle est aussitôt avisée de ne plus se présenter à la résidence de monsieur Gingras. [ 22 ] Le 14 novembre suivant, madame Groulx communique par téléphone avec madame Claire Barreca, courtier d'assurances auprès du Groupe Cyr, pour l'aviser du décès de monsieur Gingras et du fait qu'elle est la seule héritière et liquidatrice de sa succession.
[ 23 ] En aucun temps, madame Groulx lui formule une demande de réclamation. [ 24 ] Le 2 décembre 2008, elle signe une déclaration auprès du service de police de Sainte-Adèle, par laquelle elle affirme que suite au décès de monsieur Gingras, elle a constaté qu'il manquait plusieurs effets à l'intérieur de sa résidence, et ce, pour une valeur de 3 371,45 $ [9] . [ 25 ] C'est l'agent François Monette, responsable des enquêtes criminelles au sein du service de police de Sainte-Adèle, qui fut en charge de l'enquête suite à la plainte portée par madame Groulx. [ 26 ] Or, le 11 février 2009, malgré une enquête approfondie et l'obtention de différents documents auprès de madame Groulx, Me Caroline Lafleur, procureure aux poursuites criminelles et pénales de Saint-Jérôme, refuse d'autoriser une plainte criminelle contre madame Tanguay. [ 27 ] Son rapport remis au service de police de Sainte-Adèle, indique ce qui suit : « Objet :
Avis de refus Tanguay, Hélène (1960-01-14) SAD-081202-011 Détails (DU REFUS) : Aucune infraction criminelle de commise. Impossible de faire la preuve hors de tout doute raisonnable.» [10] [ 28 ]
Malgré la fermeture de ce dossier, madame Groulx continue de rencontrer monsieur Monette plusieurs fois par jour, et ce, pendant plusieurs semaines, afin de lui remettre divers documents supplémentaires. [ 29 ]
Malgré tout, monsieur Monette n’est pas en mesure de pouvoir présenter à la procureure de la poursuite, des preuves supplémentaires tangibles ayant pu permettre de déposer des accusations de vol contre madame Tanguay. [ 30 ] De plus, aucune réclamation en dommages, présentée devant une cour de justice siégeant en matière civile, ne fut intentée contre elle par madame Groulx sans compter que madame Tanguay n'a fait aucune déclaration auprès du service de police de Sainte- Adèle, ni témoigné devant le soussigné lors des journées d'audition de la présente cause. [ 31 ] Au cours de l'année 2009, monsieur Luc Arbour entreprend des procédures judiciaires en contestation de la validité du dernier testament de feu monsieur Gilles Gingras et en déclaration de nullité quant à sa vérification par le notaire Voizard [11] . [ 32 ] Ces procédures, contestées par madame Groulx, se sont terminées, en juillet 2010, par la signature des parties d'une transaction, laquelle prévoit entre autres, que monsieur Arbour renonce à jamais à toute contestation de ce testament ainsi qu’à sa vérification [12] . [ 33 ] Ce n'est que le 24 septembre 2010 que madame Groulx rapporte directement auprès de la défenderesse, le vol qui aurait été commis par madame Tanguay, et ce, sans en aviser préalablement son courtier, madame Barreca. [ 34 ] Après avoir fourni différentes listes des biens perdus, et ce, suite à ses nombreuses démarches afin de les identifier et de tenter d'en établir la valeur, la réclamation de madame Groulx s'est finalement soldée à un montant de 38 108,00 $ [13] . [ 35 ] Or, le 15 septembre 2011, après avoir amendé à différentes reprises sa liste de biens perdus et répondu aux questions de l'expert en sinistre, madame Hélène Savard, sa réclamation est finalement rejetée par la défenderesse [14] . [ 36 ] Dans une lettre qui les est adressée à cette date par madame Danielle Archambault, réviseure de l'unité spéciale d'enquête du service d’indemnisation de la défenderesse, il lui est fait part, entre autres, de ce qui suit : « Nous donnons suite à l'enquête qui a été menée en regard à la disparition de différents biens appartenant à monsieur Gingras, rapportée à nos bureaux le 24 septembre 2010.
Après analyse des faits au dossier, Axa Assurances Inc. considère ne devoir payer aucune indemnité suite à votre réclamation d'assurance. Notre compagnie conclut que vous n'êtes pas en mesure de faire la preuve que vous avez une réclamation valable au sens du contrat d'assurance émis par Axa Assurances Inc. En effet, les circonstances, telles que décrites par vous et à la lecture des documents soumis, démontrent une querelle liée au règlement de la succession plutôt qu'un ou plusieurs vols et de détournements de fonds.
De plus, de votre propre aveu, il est possible que monsieur Gingras ait donné des biens de son vivant, sans vous prévenir. Par surcroît, les délais à nous rapporter le sinistre, presque vingt-quatre mois après la découverte initiale, nous cause préjudice dans l'enquête qui se doit d'être complète et détaillée. Également, même si vous pouviez faire une preuve de vol, il s'agirait encore là de plusieurs évènements dont chacun est assujetti à une franchise de 300,00 $.
De plus, vous n'avez pu au soutien de votre demande transmettre les preuves d'achat ou autres pièces justificatives.» [15] [ 37 ] Le 25 octobre 2011, devant la position adoptée par la défenderesse, madame Groulx dépose sa demande auprès du greffe de la présente Cour, laquelle indique qu'elle a d'abord réduit sa réclamation de 38 105,00 $ à 23 105,00 $ pour la réduire de nouveau à 7
000,00 $ afin qu'elle puisse être présentée devant la division des petites créances. ANALYSE ET DÉCISION 1. La demanderesse a-t-elle été en mesure de démontrer la survenance d'un sinistre justifiant la défenderesse de lui verser une indemnité d'assurance? [ 38 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 39 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 40 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 41 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 42 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par des circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 43 ] Enfin, le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 44 ] Dans le présent cas, la demanderesse détient les mêmes droits que feu monsieur Gilles Gingras face à la défenderesse. [ 45 ] Or, dans le cadre d'une réclamation formulée contre une compagnie d'assurance suite au vol de biens propriétés de l'assuré, ce dernier ou son ayant droit doit démontrer, selon la balance des probabilités, l'existence de tous les éléments factuels suivants : 1.
L'existence d'un contrat d'assurance valide liant les parties; 2. La survenance d'un sinistre (tel un vol) couvert par ce même contrat d'assurance; 3.
L'étendue des dommages découlant de ce sinistre. [ 46 ] L'existence de chacun de ces éléments peut résulter d'une preuve documentaire, testimoniale ou par présomptions, lesquelles doivent cependant être graves, précises et concordantes [16] . [ 47 ] Dans un premier temps, il fut démontré l'existence d'une police d’assurance habitation émise par la défenderesse, en vigueur au moment du décès de monsieur Gingras, laquelle couvrait la perte de ses biens meubles en cas de vol, sujet à certaines conditions d'application qui y sont prévues. [ 48 ] Qu'en est-il de la preuve du vol de biens appartenant à monsieur Gingras par madame Tanguay? [ 49 ] La notion de vol implique généralement l'action de priver un propriétaire de la possession légitime d'une bien, et ce, sans son consentement. [ 50 ] Si cette preuve n'est pas convaincante, le recours de l’assuré doit être rejeté. [ 51 ] Dans le présent cas, malgré l'ensemble des documents et des faits mis en preuve lors de l'audition, la demanderesse n'a pas réussi à démontrer, même par présomptions, le vol par madame Tanguay d’objets ayant appartenu à monsieur Gingras et sur lesquels elle base sa réclamation. [ 52 ] D'abord, l'ensemble de la preuve ne permet pas de pouvoir conclure que les biens qui auraient été volés existaient et étaient toujours en possession de monsieur Gingras au moment de son décès. [ 53 ] D’ailleurs, son ami, monsieur Luc Richer, appelé comme témoin par la demanderesse, fut dans l'impossibilité de confirmer si la liste des biens en litige étaient toujours en possession de monsieur Gingras au moment où il s'est rendu chez lui la dernière fois en décembre 2007. [ 54 ] L'analyse de plusieurs photos, montant certains de ces biens, ne lui ont pas permis de préciser davantage ses souvenirs à ce sujet. [ 55 ] Dans ce contexte et compte tenu de la relation d'amitié voire même amoureuse qu'entretenaient monsieur Gingras et madame Tanguay, la preuve ne permet pas d'écarter le fait qu'il est tout à fait probable qu'il lui ait pu volontairement donné, avant son décès, les
biens sur lesquels la demanderesse base sa réclamation. [ 56 ] Le fait que madame Tanguay n'ait jamais prétendu, selon madame Groulx, avoir reçu en donation les biens en question, ne fait pas en sorte de démontrer que ceux-ci ont été volés pour autant. [ 57 ] L'ensemble des faits et indices mis en preuve ne sont pas suffisamment graves, précis et concordants pour pouvoir conclure, même par présomptions, que les biens qui auraient disparu ont été subtilisés sans droit par madame Tanguay. [ 58 ] Par conséquent, la demanderesse a fait défaut de démontrer, par prépondérance de preuve, la survenance d'un sinistre, soit plus précisément le vol de certains biens ayant pu appartenir à feu monsieur Gilles Gingras dans les heures suivant son décès. [ 59 ] Dans ces circonstances, sa réclamation doit être rejetée. [ 60 ] Cependant, compte tenu des nombreuses démarches entreprises par madame Groulx et les nombreux frais qu'elle a dû encourir, pour et au nom de la demanderesse, et ce, pour tenter de faire valoir sa réclamation, le Tribunal rejette celle-ci sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] REJETTE la demande de la demanderesse, Succession Gilles Gingras; [ 62 ] Le tout, SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Dates d’audience : 7 mars et 30 juin 2014 Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes .
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