2023 QCCA 193, 2023 QCCA 193
Opinion
Shiller c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 193 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030310-221 ( 500-80-043398-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Stephen S hiller Me dENIS A. LAPIERRE ANTHONY TAHAN, stagiaire en droit ( Sweibel Novek Rabbat ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L'agence du revenu du Québec Me Gabriel Déry ( Larivière Meunier ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et ordonnance de sauvegarde d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 novembre 2022 par l’honorable Stéphane Davignon de la Cour du Québec , district de Montréal . (Articles 31 et 32 C.p.c.) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 8 février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Stéphane Davignon), rendu le 7 novembre 2022, qui accueille en
partie seulement sa demande d’anonymat, de huis clos, de mise sous scellés et d’accès restreint, présentée de manière anticipée et préventive à la demande introductive d’instance qu’il désire déposer en contestation de trois avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec (ARQ). [ 2 ] Dans le cadre d’un litige l’opposant à l’ARQ, le requérant veut démontrer que l’ARQ aurait dû permettre la déduction de la totalité de ses honoraires professionnels encourus lors de ses procédures de divorce aux fins de calculer son revenu imposable. Partant, et afin, dit-il, que son anonymat, celui de son ex-épouse et de ses enfants soient préservés, il recherche une série d’ordonnances visant :
a) à être autorisé à agir sous couvert de l’anonymat en s’identifiant par ses initiales;
b) à ce que toutes audiences se déroulent à huis-clos et soient frappées d’une ordonnance d’anonymat;
c) à ce que toutes les pièces, documents, interrogatoires au préalable et rapports d’experts, le cas échéant, soient signifiés, notifiés et produits sous scellés; et
d) à enjoindre les avocats de préserver l’anonymat du requérant, de son ex-épouse et de leurs enfants. [ 3 ] Dans un jugement complet et nuancé, le juge d’instance ordonne la mise sous scellés du jugement de divorce du requérant et que l’accès à celui-ci soit restreint aux seules personnes autorisées par le tribunal.
Il rejette par ailleurs l’ensemble des autres demandes formulées par le requérant. [ 4 ] Il estime que contrairement à ce que plaide le requérant, les articles 15 et 16 C.p.c . ne s’appliquent pas en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’une affaire familiale, mais bien d’un litige fiscal, et ce, même si les honoraires professionnels encourus dans le cadre du divorce seront débattus.
Il rappelle les principes juridiques applicables, dont le caractère public des audiences devant les tribunaux et la possibilité pour le juge d’y faire exception, notamment s’il considère que « l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande ou la protection d’intérêts légitimes importants exige que l’audience se tienne à huis clos ou que soit interdit ou restreint l’accès à un document […] [1] ». Il rappelle à juste
titre que c’est seulement en certaines circonstances que le principe de la publicité des débats devra céder le pas à des considérations en matière de vie privée [2] . *** [ 5 ] La demande de permission d’appeler est régie par l’article 31, al.2 C.p.c . Le requérant a le fardeau de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Cette première étape franchie, le requérant doit ensuite me convaincre que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c .) et qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c .) [3] . [ 6 ] Le requérant soutient que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’il aurait comme conséquence de faire connaître son identité et celle de sa famille et l’obliger à dévoiler des informations et déposer des documents identifiant les parties aux procédures de divorce. [ 7 ] Bien que l’on puisse concevoir, du point de vue du requérant, que le jugement puisse lui causer un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31, al 2 C.p.c ., la permission d’appeler lui sera néanmoins refusée. [ 8 ] En l’espèce, le requérant ne me convainc pas que l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité justifient d’accueillir la permission. [ 9 ] Il s’agit non pas d’une affaire familiale, mais bien d’un litige fiscal.
Le seul fait que le requérant désire réclamer une déduction pour les honoraires professionnels encourus dans le cadre d’une instance de divorce, ne me convainc pas en l’espèce, qu’il soit fait exception au principe de la publicité des débats justifiant les nombreuses et larges ordonnances demandées surtout à
titre préventif. Je suis satisfaite que les ordonnances accordées par le juge d’instance sont suffisantes en l’espèce. Évidemment la collaboration des parties dans le cadre du déroulement de l’instance pourra être nécessaire si un élément s’avère confidentiel. Le juge spécifie d’ailleurs : « S’il s’avère que certains documents qu’il envisage de déposer revêtent un caractère confidentiel, il lui sera toujours possible, le cas échéant, de demander qu’ils le soient sous scellés » [4] .
Rien ne me laisse croire que le juge d’instance ait exercé sa discrétion de façon injuste ou déraisonnable [5] . [ 10 ] Finalement, le requérant ne démontre pas ce en quoi le jugement serait entaché d’une erreur susceptible d’amener une intervention de la Cour. Au contraire, j’estime que l’appel envisagé ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec les frais de justice.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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