2013 QCCQ 10919, 2013 QCCQ 10919
Opinion
Protection de la jeunesse — 132490 2013 QCCQ 10919 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007909-070 DATE : 21 juin 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1999 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 26 octobre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la confiait à madame C et à son conjoint pour une période d'une (1) année. [ 3 ] L'intégration de l'enfant chez madame C et son conjoint s'est faite sans problème particulier et la situation évoluait de façon positive jusqu'en janvier 2013. [ 4 ] Depuis janvier 2013, les comportements de l'enfant se sont modifiés en ce qu'elle faisait preuve d'opposition à l'autorité. L'enfant pouvait se montrer impulsive et elle avait fait des trous dans les murs alors qu'elle était contrariée.
[ 5 ] En avril 2013, une altercation physique eut lieu entre l'enfant et madame C et depuis, cette dernière se montrait hésitante à poursuivre son implication auprès d'elle. [ 6 ] Le 24 avril 2013, madame C informait la directrice de la protection de la jeunesse de son désir que l'enfant soit hébergée ailleurs qu'à sa résidence. [ 7 ] X a donc été hébergée en centre de réadaptation à compter du 1 er mai 2013 et selon les observations faites, elle répondrait de façon très adéquate à l'encadrement qui y est mis en place.
Les éducateurs estiment que le centre de réadaptation n'est pas l'endroit à privilégier pour X parce que les difficultés de comportement qu'elle rencontre ne sont pas aussi sérieuses que celles manifestées par la clientèle en place.
Effectivement, l'enfant ne présente aucun problème de consommation de drogue ni de troubles de comportement sévères nécessitant la mise en place d'une structure telle le centre de réadaptation. [ 8 ] Une famille d'accueil est donc à privilégier mais en l'absence d'une telle ressource actuellement, la directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée en centre de réadaptation (foyer de groupe), ce à quoi cette dernière consent. [ 9 ] X entretient des contacts avec sa mère, contacts qui nécessitent toujours une supervision en raison des problèmes de santé mentale rencontrés par la mère.
Cependant, madame A est attentive aux besoins de sa fille lors des contacts et elle collabore de façon adéquate avec la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Du fait du retour de l'enfant dans la région A, la directrice de la protection de la jeunesse demande que les contacts mère/enfant soient augmentés et tant la mère que l'enfant consentent à cette recommandation. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - CONFIE l'enfant en famille d'accueil dès qu'une telle ressource sera disponible; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, pour une durée de trois (3) heures la fois; - MAINTIENT le retrait de certains attributs de l'autorité parentale ordonné le 26 octobre 2012; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Jean Bécotte pour la mère Date d’audience : 2013-06-21 /hp
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