2020 QCCQ 9443, 2020 QCCQ 9443
Opinion
Protection de la jeunesse — 207039 2020 QCCQ 9443 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000020-186 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X née le [...] 2013 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 7 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2016 en raison d’éléments de négligence et des relations empreintes de violence qu’entretiennent les parents. [ 2 ] À cette époque, l’enfant est retirée de chez ses parents pour être confiée à sa gardienne suite à une altercation entre le père et la mère justifiant l’intervention des policiers et en raison du piètre état du logement.
Des retards de développement sont également constatés chez l’enfant. [ 3 ] En juin 2017, l’enfant retourne vivre auprès de sa mère tandis que le père maintient un mode de vie axé sur la criminalité et la consommation. [ 4 ] En juin 2018, une nouvelle intervention policière est nécessaire suite à une chicane entre les parents devant l’enfant au domicile de la mère. Le logement est alors considéré comme insalubre, des objets de consommation sont retrouvés de même que plusieurs comprimés d’amphétamines appartenant au père.
L’enfant est maintenue chez sa mère et les contacts avec le père doivent être supervisés par une tierce personne. [ 5 ]
Malgré une condamnation du père et des conditions qui lui interdisent de se rendre au domicile de la mère et de l’importuner, ce dernier entre en contact à plusieurs reprises avec la mère, se montre harcelant et tient des propos désobligeants à son égard sur les réseaux sociaux. Le [...] 2018, le père se présente au tribunal détenu après avoir eu une altercation avec un homme dans la salle d’attente et est en état d’ébriété.
[ 6 ] Parallèlement à cela, plusieurs services sont offerts à la mère et l’enfant pour ses retards de développement et l’encadrement particulier qu’elle requiert. [ 7 ] Le 28 août 2019, le Tribunal confie l’enfant à sa mère jusqu’au 26 juin 2020 avec différentes mesures d’aide et ordonne que les contacts avec le père soient supervisés. [ 8 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confiée à sa mère pour une période supplémentaire de dix mois. [ 9 ] La mère est en accord avec les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée.
Analyse [ 10 ] Certaines zones d’ombre sont toujours présentes en ce qui concerne les relations que peuvent ou non entretenir les parents. [ 11 ] La mère affirme que l’enfant n’a aucun contact avec son père en dehors des visites supervisées. Des informations sont toutefois reçues dans un premier temps à l’effet que le père voit l’enfant à l’occasion lorsqu’il se rend à l’écurie en même temps que la mère.
Après vérifications, cela ne semble plus être le cas depuis plusieurs mois. [ 12 ] En septembre 2020, l’intervenante reçoit d’autres informations qui indiquent que la mère ne respecte pas l’interdit de contacts au cours de l’automne et l’hiver précédent et que le père s’est même caché chez elle pendant une journée. Il est également mentionné que la mère est à nouveau victime de violence de la part de ce dernier. [ 13 ] La mère nie catégoriquement ces informations.
Elle affirme plutôt que sa nouvelle colocataire lui veut du mal, qu’elle invente donc des choses à son sujet et que c’est pour cette raison qu’elle décide de déménager au mois d’août 2020. [ 14 ] Le père est actuellement sans domicile fixe et il très difficile à joindre. La dernière fois où l’intervenante a des nouvelles de lui est à la fin mars 2020. Il laisse à ce moment un message sur sa boîte vocale dans lequel il mentionne que c’est urgent, qu’il ne dort plus et qu’il veut voir sa fille.
Il n’explique pas pour quelles raisons il n’exerce pas ses contacts des dernières semaines, mais est au courant que les visites sont à ce moment suspendues en raison de la pandémie. [ 15 ] Depuis la rentrée scolaire, l’enfant ne verbalise pas avoir vu son père outre une situation où l’un des chiens de la famille meurt accidentellement.
À ce moment, l’enfant explique à l’intervenante qu’elle a un secret et que sa mère ne veut pas qu’elle dise qu’elle a vu son père sans quoi elle peut être confiée à une autre famille. [ 16 ] Les enseignants de l’enfant constatent une régression dans les comportements, le langage et les apprentissages de l’enfant au cours des dernières semaines. Elle a de la difficulté à suivre les règles, argumente, est plus difficile à comprendre et est facilement distraite. [ 17 ] Les devoirs et les leçons sont rarement faits et une aide éducative est mise en place afin de tenter de mieux outiller la mère dans son rôle.
L’enfant bénéficie au cours des derniers mois d’un suivi en orthophonie et est en attente d’une évaluation en psychologie. [ 18 ] La situation de cette enfant demeure fragile et l’intervention de la Directrice toujours nécessaire. La mère a encore des difficultés à faire des choix opportuns pour le bien-être de sa fille et tarde parfois à prendre les moyens nécessaires pour assumer adéquatement les différents suivis que l’enfant requiert.
La vigilance demeure de mise afin de s’assurer que l’enfant ait réponse à ses besoins et qu’elle ne soit pas exposée à des évènements inappropriés. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 août 2019; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE pour une période de dix mois l’exécution des mesures suivantes: [ 24 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 25 ] QUE les contacts de l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration entre les parties, ou à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection tant que la situation l’exigera, cette tierce personne ne pouvant d’aucune façon être la mère; • Si le père est abstinent de consommation de drogues ou d’alcool lors du contact; [ 26 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] QUE l’enfant bénéficie d’une évaluation en psychologie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté;
[ 28 ] QU’UN service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à prendre les moyens nécessaires afin d’éviter que le père ne soit en contact avec l’enfant, et ce, en tout temps; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de dénoncer sans délai à l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse toute tentative du père d’entrer en contact avec elle ou l’enfant; [ 32 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 33 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et ne rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfant) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Dates d’audience : 21 octobre et 18 novembre 2020
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