2017 QCCQ 224, 2017 QCCQ 224
Opinion
R. c. Laurin 2017 QCCQ 224 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-073957-138 DATE : 27 janvier 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE PARENT LA REINE Poursuivante c. LAURIN François Accusé JUGEMENT [ 1 ] Monsieur François Laurin fait face aux accusations suivantes, accusations découlant d’événements survenus alors qu’il était dans l’exécution de ses fonctions à
titre de policier de la Sûreté du Québec. 1. Le ou vers le 16 juin 2012, à Gatineau, district de Hull, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de Eric Rompré, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249(4) du Code criminel . 2.
Le ou vers le 16 juin 2012, à Gatineau, district de Gatineau, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à Marie-Ève Bossé, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249(3) du Code criminel . [ 2 ] Circulant à très haute vitesse sur la route 148, direction ouest au sortir de Papineauville, l’accusé a entrepris de doubler le véhicule conduit par monsieur Rompré, dans lequel prenait place madame Bossé.
Monsieur Rompré a vraisemblablement entrepris une manœuvre plaçant son véhicule dans la voie dans laquelle circulait monsieur Laurin, rendant une violente collision inévitable. Monsieur Rompré y a perdu la vie; madame Bossé a subi de sévères lésions corporelles. LA PREUVE [ 3 ] D’entrée de jeu, les parties ont convenu des admissions suivantes : ADMISSIONS : AUX FINS DU PROCÈS, LES PARTIES ADMETTENT LES FAITS SUIVANTS : 1. Le 16 juin 2012, François Laurin (1964-[...]) est conducteur du véhicule Dodge Charger 2012 immatriculé [...7] n o de série 2C3CDXAG9CH110314, ci-après Dodge Charger; 2.
Le 16 juin 2012, Éric Rompré (1987-03-20) est conducteur du véhicule Mazda 3 immatriculé [...A] n o de série JM1BL1UF6B1443836, ci-après Mazda 3; 3. Le 16 juin 2012, vers 17h30 face au 2671 route 148 direction Ouest à Papineauville, le véhicule Dodge Charger, conduit par
François Laurin (1964-[...]), est impliqué dans une collision avec un véhicule de marque Mazda 3, conduit par Éric Rompré (1988-03- 20); 4. Marie-Ève Bossé et Mathieu-Alexandre Kabis étaient passagers du véhicule Mazda 3, lors de l’impact décrit au paragraphe 3; 5. Suite à la collision décrite au paragraphe 3, Marie-Ève Bossé a été éjectée du véhicule Mazda 3; 6. Tant le décès de Éric Rompré (1987-03-20) que les lésions corporelles subies par Marie-Ève Bossé sont le résultat de la collision survenue le 16 juin 2012 entre le véhicule Dodge Charger et le véhicule Mazda 3; 7.
La chaîne de possession du module de contrôle des coussins gonflables du véhicule Dodge Charger; 8. La chaîne de possession du véhicule Dodge Charger; 9. Le véhicule Dodge Charger a été remisé au 460 avenue Marien à Montréal; 10. Le numéro de remisage du véhicule Dodge Charger est le 102592; 11. Les extraits des ondes radios déposés en la présente instance, reproduits sur CD, sont le reflet fidèle des cartouches contenants les originaux de l’enregistrement des communications radios du 16 juin 2012; 12.
Ce qui précède n’implique pas que ces communications sont survenues dans l’ordre chronologique dans lequel ces extraits sont présentés sur ledit CD; 13. la transcription dactylographique des extraits des ondes radios décrits au paragraphe 11, effectuée par Chantal Gosselin, sténographe officielle, sont conformes aux données originales de ces enregistrements, à l’exception des pages 9 ligne 3, et 10 lignes 6 à 9; 14. Ces derniers extraits ont été révisés par le Lieutenant Sylvain Fournier (matricule [...]) et corrigés par ce dernier sur la pièce EP-13 (jointe à la présente) le 2 décembre 2014; 15.
L’identification des voix effectuée par le Lieutenant Sylvain Fournier (matricule [...]), est admise pour faire preuve de l’identité des policiers suivants : David Duquette (matricule [...]); Émilie Gareau (matricule [...]); Sylvain Fraser (matricule [...]); Daniel Chouinard (matricule [...]); Patrice Dufresne, (matricule [...]); Jonathan Milette (matricule [...]); François Laurin (matricule [...]). 16. La qualification à
titre d’expert de : Patrick Rinfret : expert en Mécanique automobile [ 4 ] Monsieur Mathieu Alexandre Kabis était passager et prenait place sur le siège arrière gauche du VR Mazda, immédiatement à l’arrière de monsieur Rompré.
Ils étaient des amis de longue date et copropriétaires d’une maison. [ 5 ] Monsieur Kabis, monsieur Rompré et madame Bossé, qui se fréquentaient à cette période et quelques autres personnes, avaient décidé de se rendre ce week-end à Montebello, pour assister au ‘’Rockfest’’, un festival de musique « Heavy Metal ». [ 6 ] Arrivés au festival vers 16h00, les 3 ont quitté dans le but d’aller installer une ou des tentes sur un terrain appartenant à la famille de madame Bossé, ce qui fut fait. Monsieur Kabis et monsieur Rompré ont consommé une bière en montant les tentes.
Le tout a pris environ 15 minutes. [ 7 ] Sur le chemin du retour, vers le ‘’Rockfest’’, n’étant pas familiers des lieux, ils se sont trompés de direction une ou deux fois et ont dû faire demi-tour. Juste avant l’accident, monsieur Kabis mentionne qu’il a envoyé un message texte à une amie mentionnant qu’ils arriveraient dans 10 minutes. Quand il a ‘’texté’’, le conducteur, monsieur Rompré, entreprenait une manœuvre. [ 8 ] Par la suite, il n’a aucun souvenir de l’impact de l’accident; il n’a repris conscience qu’à l’hôpital. Il mentionne n’avoir aucune connaissance de ce qui s’est passé.
Il n’a pas vu d’auto de police. Il n’a pas vu de gyrophares. Il n’a pas entendu de sirène. [ 9 ] Monsieur Kabis mentionne que lorsque monsieur Rompré a pris le volant après avoir installé les tentes, il était sobre et en état de conduire. [ 10 ] Madame Marie-Ève Bossé fréquentait monsieur Rompré depuis 5 mois au moment de l’accident. Elle ne conserve aucun souvenir de ce qui s’est passé en juin 2012, ayant souffert d’un sévère traumatisme crânien. Suite aux événements, elle a dû séjourner un mois à l’hôpital et 2 semaines en centre de réadaptation.
[ 11 ] Encore aujourd’hui, elle a de la difficulté à faire la différence entre ce dont elle se souvient et ce qu’on lui a rapporté. [ 12 ] Outre le traumatisme crânien, elle a une cicatrice encore visible sur sa jambe gauche, un hématome sur sa cuisse droite, une cicatrice à sa narine droite et au front.
Elle a encore des troubles de mémoire et des maux de dos. [ 13 ] Monsieur Ryan Duke circulait sur la route 148 en direction ouest quand il a été doublé par une auto-patrouille de la Sûreté du Québec, puis il a négocié une grande courbe et au sortir de cette courbe, l’accident venait de se produire. [ 14 ] Monsieur Duke a vu les gyrophares de l’auto-patrouille, mais il ne se souvient pas si la sirène était actionnée. [ 15 ] Monsieur Duke ne peut pas dire à quelle vitesse circulait l’auto-patrouille, mais c’était plus haut que la vitesse permise. [ 16 ] Il n’a pas vu d’autre auto-patrouille avant d’arriver sur la scène de la collision.
Il a immédiatement composé le 911 puis les véhicules d’urgence sont arrivés. [ 17 ] Madame Sandy Carrero habite la région de Montebello et ce jour-là, elle allait rejoindre son conjoint à Gatineau, empruntant donc la Route 148, direction ouest. Un peu passé le poste de police à Papineauville, elle a vu 2 ou 3 véhicules derrière elle et une auto- patrouille de la Sûreté du Québec, sirène et gyrophares en action. Craintive, elle a décidé de laisser passer ces véhicules et est donc entrée dans une entrée privée.
Comme c’était une journée très chaude, elle s’est arrêtée pour enlever la chemise qu’elle avait par-dessus sa camisole avant de reprendre son chemin, elle est donc restée 2 minutes ou 2 ½ minutes dans cette entrée, juste le temps d’enlever sa chemise. C’est alors qu’elle entend à nouveau une sirène et voit arriver une deuxième auto-patrouille, circulant à toute allure. Elle reprend sa route et 500 mètres plus loin, elle arrive sur les lieux d’un accident.
Elle a vu un policier qui essayait de s’extirper de son auto-patrouille puis elle va voir et s’occuper d’une personne gisant sur l’accotement de la route, à environ 8 mètres de la Mazda blanche. [ 18 ] Madame Lorraine Briand habite en face du lieu où s’est produite la collision. Vers 17h15, la famille était réunie pour célébrer un anniversaire, elle entend une première sirène d’une auto-patrouille circulant de l’est vers l’ouest sur la Route 148. Puis, elle entend une deuxième sirène et au même moment, le son d’un impact important et voit le mouvement des véhicules sur la route.
Elle charge sa fille de composer le 911 et se rend sur les lieux. En arrivant, elle voit un policier qui lui dit : ‘’Il m’a coupé le chemin’’. Puis il rajoute : ‘’Va aider les autres’’ Puis les secours n’ont pas tardé à arriver. Elle n’a pas entendu freiner avant l’impact. [ 19 ] Monsieur Paul Corbeil revenait du casino de Hull, qu’il avait quitté vers 16h30 et circulait sur la Route 148 en direction est. Il croise une auto de la Sûreté du Québec circulant avec sirène et gyrophares puis négocie une courbe. À la sortie de cette courbe, il arrive sur les lieux d’un accident qui venait de se produire.
Monsieur Corbeil et un autre homme arrivé sur les lieux viennent en aide au policier et le sortent du fossé. Ce dernier semblait avoir une jambe cassée. Immédiatement, le policier lui a dit : ‘’Je ne sais pas d’où venait l’auto’’ ‘’Je n’ai rien vu ‘’Allez aider les autres’’ Monsieur Corbeil mentionne que le policier ne lui a pas dit que l’autre véhicule lui avait coupé le chemin. [ 20 ] Madame Johanne Larivière est la conjointe de monsieur Corbeil, arrivée sur les lieux en même temps que lui. Elle s’est rendue à l’auto-patrouille impliquée et a vu le policier qui essayait de sortir de son véhicule.
Il lui a dit : ‘’ Allez voir l’autre bord, sûrement que des gens ont besoin d’aide.’’ Le policier a également ajouté : ‘’Je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne l’ai pas vu venir. ‘’ Le policier n’avait pas l’air confus. [ 21 ] L’agent Daniel Chouinard travaillait exceptionnellement comme patrouilleur ce jour-là, dû aux besoins d’effectifs additionnels à cause du ‘’Rockfest’’. Appelé en renfort par des policiers de l’unité d’urgence de la Sûreté du Québec qui avaient procédé à une arrestation, il prit charge d’un individu fortement intoxiqué et au comportement désorganisé.
Il fut décidé de conduire cette personne à
l’hôpital de Buckingham; l’homme fut ainsi placé sur la banquette arrière de l’auto-patrouille de l’agent Chouinard. L’habitacle de cette voiture était muni d’une cloison en plexiglas séparant la banquette avant de l’arrière. Aussitôt placé dans l’auto-patrouille, l’individu était agité, criait et il a commencé à se frapper la tête dans le véhicule, même s’il était menotté dans le dos. Il s’est blessé en se frappant le visage et saignait abondamment, mais ses blessures semblaient superficielles.
En route, l’agent Chouinard fait une demande d’assistance parce que son passager est très agité, il s’est détaché et frappe partout avec ses pieds. Des collègues policiers sont en direction et un point de rendez-vous est fixé à l’ancienne fourrière, juste à l’est de Papineauville. Arrivés à cet endroit, l’agent Dufresne va à la portière arrière droite du véhicule patrouille de monsieur Chouinard et tente de passer des menottes de pieds (shackles) à l’individu, alors que l’agent François Laurin intervient de l’autre côté du véhicule et empoigne la tête de l’individu; il parvient à le calmer.
Immédiatement l’agent Chouinard décide de filer vers l’hôpital. Quelques minutes plus tard, l’individu recommence à s’agiter et à frapper avec ses pieds. Monsieur Chouinard communique alors avec le sergent Fraser, chargé du poste, et lui mentionne qu’il a besoin d’aide dans le transport pour sortir l’individu du véhicule une fois rendu à l’hôpital parce qu’il sait qu’à cet endroit, il n’y a pas d’agents de sécurité pour lui porter assistance. Sur les ondes radio, il entend le sergent Fraser demander à l’agent Laurin de s’en occuper et ce dernier accepte.
Les services de l’agent Dufresne, dans une autre auto-patrouille, ne sont pas requis. Et quelques instants plus tard, l’agent Chouinard entend sur les ondes qu’un accident vient de se produire. Il saura plus tard qu’elle implique l’agent Laurin.
Lors de la deuxième demande d’assistance, sur les ondes, l’agent Chouinard a mentionné que ce n’était pas une urgence, que l’homme était maîtrisé mais qu’il aurait besoin d’aide pour le sortir du véhicule rendu à l’hôpital. [ 22 ] L’agent Patrick Dufresne est intervenu lors de la première demande d’assistance formulée par l’agent Chouinard et s’est rendu à l’ancienne fourrière de Papineauville. Il avait apporté les menottes de pieds.
Monsieur Dufresne et l’agent Laurin ont réussi à calmer l’individu, à le réinstaller sur la banquette arrière de l’auto-patrouille de l’agent Chouinard et à lui passer la ceinture de sécurité. Aucun soin médical ne fut prodigué à l’homme. Un peu plus tard, l’agent Chouinard a de nouveau demandé de l’aide et c’est l’agent Laurin qui fut désigné pour porter assistance à monsieur Chouinard. Lors de ce deuxième appel, les services de l’agent Dufresne ne furent pas requis. EXPERTS [ 23 ] Monsieur Stéphane Gauthier est un policier du SPVM, expert reconstitutionniste en accident de la route.
Il s’est rendu sur les lieux accompagné d’une photographe et d’une vidéaste qui se sont exécutées suivant ses instructions. Il avait pour mandat de déterminer les causes et les circonstances d’une collision impliquant un véhicule de la Sûreté du Québec. [ 24 ] Il a d’abord marché la scène, localisé le point d’impact entre les deux véhicules et pris différentes mesures sur les lieux.
Il en tire la conclusion, de l’examen de la scène, qu’avant l’impact, la Mazda, véhicule des victimes, effectuait un virage à gauche ou un virage en U et empiétait ainsi sur la voie en sens inverse. [ 25 ] Entre le point d’impact et l’endroit où elle s’est arrêtée, la Mazda a parcouru 78 mètres, faisant au minimum un tour sur elle- même. De même, l’auto-patrouille a parcouru 67 mètres entre le point d’impact et son point d’arrêt après la collision. [ 26 ] Monsieur Patrick Rinfret est un expert mécanicien. Il a examiné minutieusement l’auto-patrouille de la S.Q. impliquée.
Il n’a rien trouvé qui puisse avoir été défectueux avant la collision ou aurait pu l’expliquer de quelque façon que ce soit. La mécanique n’est pas en cause dans la présente situation. [ 27 ] Monsieur Claude Bernier est policier, expert reconstitutionniste, à l’emploi du SPVM.
Il a extrait et analysé les données provenant du module de contrôle des coussins gonflables de l’auto-patrouille de la Sûreté du Québec et produit un rapport à cet effet (Pièces P-20 et P-21). [ 28 ] Ce module a enregistré et sauvegardé de nombreuses données provenant du fonctionnement du véhicule dans les 5 secondes précédant le déploiement des sacs gonflables du véhicule, donc le moment de la collision. [ 29 ] Dans son rapport (Pièce P-20), monsieur Bernier tire les conclusions suivantes, à la page 8 : À .1 seconde de la collision, le véhicule Dodge Charger circulait à une vitesse de 182 km/h.
Toujours à .1 seconde de l’impact, les données indiquent un relâchement de l’accélérateur et une manœuvre de volant vers la gauche.
Ces actions ont cependant eu peu d’influence sur la vitesse ou sur le mouvement du véhicule (à cette vitesse, il se déplace de 5 mètre [sic] en .1 seconde) La ceinture du conducteur n’était pas bouclée Il n’y a aucun code d’erreur (DTC) lors de l’événement correspondant à l’impact initial (1st prior event) [ 30 ] Monsieur Bernier émet également l’opinion à l’effet que l’intensité des dommages sur les véhicules et la dispersion des véhicules et des débris sur les lieux correspondent à une collision dans laquelle un des véhicules circulait à 182 km/h.
[ 31 ] À 182 km/h, un véhicule franchit une distance de 50 mètres par seconde. [ 32 ] Monsieur Bernier est d’avis qu’il n’y a pas de marge d’erreur quant à la lecture des données du module.
Il mentionne également que la lecture de vitesse que peut voir le conducteur sur son tableau de bord est la même que celle du module, les deux provenant d’une même source. [ 33 ] Finalement, l’avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales a fait entendre monsieur Erick Abraham, ingénieur en mécanique, déclaré expert reconstitutionniste de collision automobile et également expert dans l’analyse et l’interprétation des données provenant du module de contrôle des coussins gonflables. Monsieur Abraham est à l’emploi de l’École polytechnique de l’Université de Montréal.
Il a produit le rapport Pièce P-23. [ 34 ] Dans son rapport, monsieur Abraham confirme les conclusions de l’agent Bernier quant à l’analyse des données provenant du module de déploiement des coussins gonflables de l’auto-patrouille. [ 35 ] Puis, s’appuyant sur l’ensemble des éléments factuels entourant cette collision, monsieur Abraham émet l’opinion suivante à la page 12 de son rapport (pièce P-23) : ‘’Il est de notre avis que les causes de la collision sont les suivantes : 1. la vitesse très élevée de la Dodge Charger 2012, 181-182 km/h (vitesses indiquées) dans une zone ou [sic] la vitesse maximale permise est de 90 km/h; 2. la manœuvre de dépassement par la gauche de la Dodge Charger 2012 (sans freinage ou relâchement de l’accélérateur).
Selon nous, la cause principale de la collision est la vitesse élevée de la Dodge Charger 2012. En effet, cette vitesse, même si effectuée lors d’un appel d’urgence avec gyrophares en fonction, est très dangereuse, tant pour le conducteur de la Dodge Charger 2012 que pour les autres usagers de la route.
Cette vitesse de 181-182 km/h implique que le véhicule parcourt 50 mètres par seconde, soit la longueur d’une piscine olympique à chaque seconde.’’ [ 36 ] Dans son étude, monsieur Abraham n’a pas analysé de facteurs contributifs de la collision comme la condition du conducteur du véhicule Mazda (alcoolémie, présence de drogue). Par ailleurs, il lui apparaît certain que si la Mazda était restée dans sa voie, il n’y aurait pas eu de collision. DÉFENSE [ 37 ] Monsieur Francois Laurin a témoigné pour sa défense.
Il est policier à la Sûreté du Québec depuis 1989 et a toujours exercé ses fonctions au poste de la MRC de Papineauville. Dans le cadre de sa formation, il a suivi un seul cours sur la conduite automobile dans lequel il pratiquait ‘’le freinage au seuil’’. C’était avant la généralisation des freins ABS sur tous les véhicules.
Il n’a jamais suivi de cours sur la conduite automobile en ‘’mode d’urgence’’. [ 38 ] Monsieur Laurin a exercé la fonction de patrouilleur depuis son entrée en fonctions, sauf pour la période de 1992 à 2002, alors qu’il fut chef d’équipe et enquêteur, toujours à Papineauville où il a passé toute sa carrière. [ 39 ] Il a déjà dans le passé eu l’occasion de conduire un véhicule en ‘’mode d’urgence’’, soit avec sirène et gyrophares.
Tout dépend des circonstances et de la nature des appels reçus. [ 40 ] Il a déjà eu à s’occuper de personnes détenues sous le régime de la loi P-38 (Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, ch. P38.001 des Loi du Québec). Dans ces circonstances, ils vont reconduire cette personne à l’hôpital le plus près, soit celui de Buckingham, à 30 minutes de Papineauville. Cet hôpital n’a pas de service de garde permanent pour prendre charge d’une personne agitée; au besoin, ils font appel à une agence de sécurité.
En attendant, ce sont les policiers qui doivent assumer la garde. [ 41 ] Le 16 juin 2012, monsieur Laurin travaillait sur la relève du soir, soit à partir de 15h00. Il y avait ce soir-là des effectifs additionnels (L’Unité d’Urgence) affectés à la sécurité du ‘’Rockfest’’ de Montebello. [ 42 ] Sur les ondes, il entend que les policiers de l’Unité d’Ugence ont procédé à une arrestation et qu’ils demandent de l’assistance pour le transport d’un détenu. Les agents Chouinard et Gareau s’y rendent.
Un peu plus tard, il entend l’agent Chouinard demander de l’aide parce que l’individu transporté est très turbulent; il l’entendait crier sur les ondes radio. [ 43 ] Le sergent Fraser demande à l’agent Laurin et à l’agent Dufresne de porter assistance à l’agent Chouinard et tous conviennent d’une rencontre à l’ancienne fourrière municipale, un peu à l’est de Papineauville sur la Route 148. Les deux s’y rendent en conduite d’urgence, avec sirène et gyrophares. [ 44 ] Monsieur Laurin mentionne qu’il ouvre la portière arrière gauche du véhicule et agrippe la tête de l’individu, l’immobilise et arrive à le calmer.
Pendant ce temps, l’agent Dufresne pose les menottes de pieds à l’homme, boucle sa ceinture de sécurité. Il semble calmé. L’agent Chouinard quitte alors en direction de l’hôpital. [ 45 ] Peu après, l’agent Chouinard redemande de l’aide en communicant avec le sergent Fraser. Son passager a recommencé à s’agiter et à crier. Il aura besoin d’aide pour le sortir de l’auto-patrouille et le faire entrer à l’hôpital.
Il demande d’abord deux hommes, puis après discussion avec le sergent Fraser, ils conviennent qu’un seul sera suffisant et le sergent demande à monsieur Laurin de s’en occuper. [ 46 ] À ce moment, monsieur Laurin est immobilisé au feu rouge sur la route 148 direction ouest au centre de Papineauville. Il se
met alors en route, direction ouest, en mode urgence (sirène et gyrophares). [ 47 ] Dans la ville, monsieur Laurin mentionne qu’il circule à 70 km/h et plus dans la zone de 50km. Puis, suivent des zones de vitesse de 80 km/h puis de 90 km/h. Il augmente alors sa vitesse à 120 ou 130 km/h. Il mentionne qu’il conduit en mode ‘’urgence’’, portant sa vision le plus loin possible, le regard toujours en mouvement pour prévenir le danger et ‘’l’effet tunnel’’. [ 48 ] Pourquoi conduire en mode urgence?
Parce que, dit-il, le passager de l’agent Chouinard est hors de contrôle et celui-ci avait besoin d’aide pour sortir cette personne, rendu à l’hôpital, au cas où l’agence de sécurité ne serait pas arrivée sur les lieux. [ 49 ] Monsieur Laurin explique également que la conduite en mode urgence se fait mieux lorsque deux autos-patrouilles se suivent. [ 50 ] Presqu’à la sortie de la ville, il aperçoit au loin deux autos. La première tourne dans une entrée. La deuxième, une auto blanche, c’est la Mazda qui sera heurtée plus loin.
La circulation est presque nulle, la visibilité est très bonne, la route en bon état. [ 51 ] Monsieur Laurin continue de rouler à 120 ou 130km/h, voulant se rapprocher de l’agent Chouinard. Voulant doubler la Mazda qui roule devant lui, il sait qu’un tronçon propice au dépassement approche; il s’agit d’une
section droite de 2 kilomètres entre 2 courbes, offrant une bonne visibilité. [ 52 ] Quand il envisage le dépassement, il voit qu’il n’y a aucun véhicule venant en sens inverse. Il vérifie les entrées, balaie son champ de vision, circulant toujours à 120-130 km/h et se rapproche de la Mazda. Il se déporte à gauche, dans l’autre voie et il appuie à fond sur l’accélérateur. En se déportant vers la gauche, il a vu les feux de freinage de la Mazda s’allumer; il s’est alors dit que le conducteur l’avait vu. [ 53 ] Puis soudainement, la Mazda traverse la ligne médiane.
L’accusé lève le pied de l’accélérateur, mais ne peut éviter l’impact. [ 54 ] Quand il vu les feux de freinage, il a cru que la Mazda ralentissait pour le laisser passer, mais il a tourné à sa gauche. Il ne voyait pas pourquoi un véhicule tournerait à cet endroit, un vieux dépôt d’huile désaffecté. [ 55 ] Il n’a jamais vu de clignotants sur la Mazda, signalant son intention de tourner. Il n’a vu que les trois feux de freinage. [ 56 ] Monsieur Laurin a cru qu’il était dans des conditions sécuritaires pour doubler la Mazda.
Au moment d’entreprendre le dépassement, il estimait sa vitesse aux environs de 160 km/h, mais n’a pas regardé l’indicateur. Il avait les deux mains sur le volant et regardait droit devant pour effectuer son dépassement. [ 57 ] Quand il a vu les feux de freinage, il s’attendait à ce que la Mazda reste dans sa voie. Par la suite, il n’a pas été possible d’éviter la collision. [ 58 ] Puis, c’est un tourbillon, jusqu’à ce que ça s’arrête! Une dame est arrivée; il lui a dit d’aller porter secours aux autres personnes.
Puis les secours sont arrivés. [ 59 ] En contre-interrogatoire, monsieur Laurin peaufine certains détails. Il reconnaît que la deuxième demande d’assistance de l’agent Chouinard visait la prise en charge du détenu à l’hôpital, dans l’attente de l’agence de sécurité. [ 60 ] Quant à un potentiel danger pour la vie du détenu, monsieur Laurin a mentionné qu’il n’était médecin. Sur les ondes, monsieur Chouinard a mentionné que les blessures étaient superficielles. [ 61 ] Pour le dépassement, monsieur Laurin mentionne qu’il a commencé à accélérer quand il vu qu’aucun véhicule ne venait en sens inverse.
Par ailleurs, il ne sait pas si la ligne médiane était pointillée à ce moment. [ 62 ] Monsieur Laurin mentionne qu’au moment d’entreprendre son dépassement, sa vitesse n’était pas exagérée compte tenu de toutes les circonstances. Ce n’était que pour doubler le véhicule rapidement et par la suite revenir à une vitesse ‘’d’urgence’’ normale. [ 63 ] L’accusé spécifie dans son témoignage : ‘’Je roule alors à 180 km/h. Je le sais maintenant à cause du module’’ [ 64 ] L’accusé mentionne finalement qu’il a choisi un endroit sécuritaire, déterminé par le Ministère des Transports, pour doubler.
Pourquoi la Mazda a-t-il décidé de tourner à gauche? EXPERT EN DÉFENSE [ 65 ] Monsieur Pierre Bellemare est un ex-policier de la Sûreté du Québec, expert reconstitutionniste en scènes de collision qui œuvre maintenant à son compte. Dans le présent cas, il a eu accès à de nombreux éléments de preuve et a assisté aux différents témoignages. [ 66 ] Les photos (p-2
a) et b), de la scène de l’accident, démontrent une collision à grande vitesse, compatible avec les 182 km/h révélés par le module de déploiement des sacs gonflables. Monsieur Bellemare ne remet nullement en question les données du module de commande des coussins telles que extraites et interprétées par monsieur Claude Bernier et monsieur Erick Abraham. [ 67 ] Monsieur Bellemare a confectionné la pièce D-6, un croquis des lieux.
D’après l’analyse de la preuve effectuée par monsieur Bellemare, cette pièce représente le positionnement raisonnable et probable des véhicules impliqués dans les 5 secondes précédant l’impact. [ 68 ] Monsieur Bellemare en arrive à la conclusion qu’à moins 5 secondes avant l’impact, les deux véhicules pouvaient se voir. Ce qui ne veut pas dire qu’ils se sont vus.
[69] En conduite d’urgence, le policier doit s’assurer d’être vu (art. 378 du code de sécurité routière), donc, il doit utiliser leséquipements appropriés (sirène-gyrophares). Comment le perçoit-il qu’il a été vu? Ici, les feux de freinage du Mazda pouvaient être uneindication. [70] La collision a eu lieu par beau temps, sur une route sèche et en bon état et la signalisation sur les lieux était correcte. Il n’y aaucune preuve de défaut mécanique sur l’un ou l’autre des véhicules pouvant avoir contribué à la collision.
Donc, le seul facteur encause ici, d’après monsieur Bellemare, c’est le facteur humain. [71] L’accusé circulait à 182 km/h et était en contrôle de la situation. Il n’y a aucune trace de dérapage et les résultats d’analyse dumodule ne révèlent aucune anomalie. L’accusé a été en contrôle de son véhicule jusqu’à l’impact. [72] Monsieur Bellemare conclut donc que ce n’est pas la vitesse qui a causé la collision. La vitesse a aggravé la situation.
La causede la collision, c’est le virage à gauche de la Mazda. [73] Monsieur Bellemare mentionne même que si le policier avait circulé à une vitesse moindre et que la Mazda avait effectué lamême manœuvre, le même accident se serait produit. [74] Madame Catherine Lavalléee, chimiste et toxicologue judiciaire, a produit le rapport D-8. Elle a procédé à l’analyse desubstances corporelles provenant de la dépouille de la victime, monsieur Éric Rompré. [75] Son analyse a démontré la présence d’une alcoolémie de 42mg/100ml.
Elle a également retrouvé la présence deméthamphétamine, en concentration ‘’thérapeutique’’ ainsi que la présence de métabolite de cocaïne. [76] La concentration thérapeutique signifie la concentration chez des gens qui en prennent en abus. Mais abus dans ce cas ne veutpas dire consommation problématique. Il s’agit d’une consommation chez des gens qui en prennent pour avoir les effets escomptés. [77] A dose significative, la méthamphétamine peut avoir une influence sur la conduite : les gens sont portés à prendre plus derisques. Ça dépend de la personne et de la dose.
Alcool et méthamphétamine peuvent augmenter l’euphorie. PRÉTENTIONS DES PARTIES [78]
Sommairement, la défense soutient que l’agent Laurin a agi raisonnablement, compte tenu de l’urgence de la situation constatéepar de nombreux témoins. La personne détenue par l’agent Chouinard s’automutilait gravement et il fallait rapidement la conduire àl’hôpital. La collision n’est due qu’à la manœuvre du conducteur de la Mazda alors qu’il avait donné certains indices qu’il avait aperçu l’auto-patrouille de l’agent Laurin (feux de freinage allumés peu avant la collision). En plus, il n’a jamais signalé son intention de tourner àgauche.
La vitesse ne peut, à elle seule, constituer une preuve hors de tout doute raisonnable de conduite dangereuse. [79] La PPCP mentionne en premier lieu que même si un véhicule d’urgence peut excéder la limite de vitesse permise à un endroitdonné (art. 378 CSR), il n’est jamais exempté de l’application de l’article 327 du code de sécurité routière qui prohibe toute vitesse outoute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes. Elle remet également en question la justification du déplacement en urgence dans la présente situation.
Elle soutient également que même si la collision pouvait être due en
partie à une faute de la victime, cette faute n’exonère pas l’accusé. L’élément principal, c’est la vitesse trop élevée du véhicule de l’accusé : 5 secondes avant l’impact, il circulait à 182 km/h, soit au-delàde 2 fois la limite permise et il n’a jamais ralenti jusqu’à la collision. En somme, la preuve démontre chez l’accusé un niveau élevé de témérité et d’insouciance à l’égard d’autrui. Il ne s’agit pas d’uneerreur attribuable à une inattention ou une négligence momentanée. La preuve a été faite d’un écart marqué par rapport à la conduitequ’aurait eue une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.
La vitesse a contribué de façon substantielle à la collision. DISCUSSION [80] L’infraction reprochée à l’accusé est énoncée à l’article 249(1) du Code criminel : Conduite dangereuse – commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu,l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; [81] Pour en arriver à une condamnation, la poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, les deux éléments essentielsd’une infraction, soit ‘’L’actus reus’’ et la ‘’mens rea’’. [82] La Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt R.c.Roy (2012) 2012 CSC 26 , 2 RCS 60, a décrit de façon précise en quoiconsiste l’actus reus, aux paragraphes 33, 34 et 35 : [33] Selon l’arrêt Beatty, l’actus reus de la conduite dangereuse est celui décrit à l’al. 249(1)
a) du Code, c’est-à-dire conduire « d’unefaçon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi quel’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu » (par. 43). [34] Pour déterminer si l’actus reus a été établi, il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public
dans les circonstances. L’enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué. Comme l’a déclaré la juge Charron au par. 46 de Beatty, « [l]e tribunal ne doit pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence . Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire ». Une façon de conduire peut à juste
titre être qualifiée de dangereuse lorsqu’elle met en danger le public. L’élément pertinent, c’est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire, non les conséquences d’un accident ultérieur. Dans cet examen portant sur la façon de conduire, il importe de se rappeler que la conduite est une activité fondamentalement dangereuse, mais elle n’en est pas moins une activité légale dotée d’une valeur sociale (Beatty, par. 31 et 34).
Les accidents résultant de la matérialisation des risques inhérents à la conduite d’un véhicule ne devraient habituellement pas entraîner des déclarations de culpabilité. [35] En résumé, l’analyse relative à l’actus reus de l’infraction doit porter sur la façon de conduire le véhicule à moteur. Le juge des faits ne doit pas simplement tirer de conclusions sur la façon dangereuse de conduire en se fondant sur les conséquences.
Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire . [ 83 ] Dans le même arrêt, la Cour Suprême s’exprime ainsi au sujet de la ‘’mens rea’’ : [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (Beatty, par. 48). Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions.
La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible. Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [37] La simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre n’est généralement pas criminelle.
Tel qu’indiqué précédemment, la juge Charron a formulé ainsi cette idée au nom des juges majoritaires dans l’arrêt Beatty : « [s]’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables » (par. 34).
La juge en chef a exprimé un point de vue semblable : « même les bons conducteurs ont à l’occasion des moments d’inattention qui peuvent, selon les circonstances, engager leur responsabilité civile ou donner lieu à une condamnation pour conduite imprudente.
Mais en général, ces moments d’inattention ne vont pas jusqu’à l’écart marqué requis pour justifier une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse » (par. 71). [38] L’exigence minimale en matière de faute réside dans l’écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation — un critère objectif modifié.
L’application de ce critère objectif modifié signifie que, bien que la personne raisonnable soit placée dans la situation de l’accusé, la preuve des qualités personnelles de l’accusé (telles que son âge, son expérience et son niveau d’instruction) n’est pas pertinente, sauf si elles visent son incapacité d’apprécier ou d’éviter le risque (par. 40).
Certes, la preuve d’une mens rea subjective — c’est-à-dire, conduire délibérément de façon dangereuse — justifierait une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n’est pas requise (la juge Charron, par. 47; voir aussi la juge en chef McLachlin, par. 74-75, et le juge Fish, par. 86). [ 84 ] La défense allègue que la conduite de l’agent Laurin était justifiée du fait de l’urgence créée par la condition physique sérieuse du passager de l’agent Chouinard. D’abord, l’agent Chouinard ne considérait pas sérieuses les blessures de cette personne, les qualifiant même de superficielles.
Puis l’assistance de monsieur Laurin fut requise non pas pour apporter des soins à cette personne, mais pour la maîtriser sans lui faire mal rendu à l’hôpital. [ 85 ] Toute sérieuse soit-elle, la condition de cette personne ne pouvait pas non plus justifier une conduite dangereuse. L’article 327 du code de sécurité routière prescrit effectivement que : « Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée »
Et cette disposition ne souffre pas d’exception. [ 86 ] Le premier devoir d’un intervenant, dans une situation d’urgence, est de se rendre au lieu où l’urgence se manifeste, tout comme le premier devoir d’un sauveteur est de rester en vie. C’est une lapalissade que de dire qu’un sauveteur mort ne sauve plus personne. [ 87 ] Eut-il cru à une urgence médicale, dans le cas de la personne détenue, ceci ne pouvait non plus justifier l’adoption d’une conduite dangereuse dans les circonstances.
Un agent de la paix ne peut, par sa conduite, créer une situation pire que celle suscitant l’urgence. [ 88 ] Conduire à 182km/h dans une zone où la vitesse maximale permise est de 90 km/h, sur une route de campagne à 2 voies, bordée de maisons et de commerces et qui en plus est sinueuse dans une certaine mesure, constitue une exercice comportant une marge d’erreur nulle. Le moindre incident est susceptible de tourner à la catastrophe. [ 89 ] La vitesse seule n’est pas nécessairement une preuve de conduite dangereuse.
Mais une très grande vitesse ( plus du double de la vitesse maximale permise), dans les circonstances mentionnées au paragraphe précédent, m’apparaît constituer un écart marqué par rapport à la conduite qu’aurait appliqué une personne raisonnable dans la même situation. [ 90 ] Cela m’apparaît conforme aux principes émis par la Cour Suprême dans l’arrêt Roy (op. cit.) au paragraphe 30 : [30] L’arrêt Beatty pose comme point fondamental que la conduite dangereuse constitue une infraction criminelle grave.
Il est donc très important de s’assurer que l’exigence de la faute en matière de conduite dangereuse a été établie, sans quoi la portée du droit criminel est indûment étendue et des personnes qui ne sont pas moralement blâmables sont qualifiées à tort de criminelles. La distinction entre un simple écart pouvant engager la responsabilité civile et l’écart marqué requis pour la faute criminelle est une question de degré. Le juge des faits doit déterminer comment l’écart par rapport à la norme se distingue de façon marquée de la simple négligence.
[91] Dans la présente cause, deux experts, dont la compétence n’est pas remise en cause, en arrivent à des conclusions différentesquant à la cause de la collision. Monsieur Erick Abraham attribue à la vitesse excessive du véhicule conduit par l’accusé laresponsabilité première de la collision. Quant à monsieur Pierre Bellemare, il l’attribue à la manœuvre effectuée par la victime, seplaçant ainsi dans la trajectoire du véhicule de l’accusé. S’il avait continué tout droit, la collision ne serait pas produite. [92] Cette question a été analysée récemment par la Cour d’Appel du Québec dans l’arrêt Cedrick Truchon c.
R (2016 QCCA 1396). Dans cet arrêt, la Cour écrit, aux paragraphes 15-,17 et 18 : [15] Le juge a pris soin de résumer de façon exhaustive tous les faits pertinents de la cause. Il s'est ensuite inspiré des enseignements pertinents dégagés des arrêts Nette11, Bonin 12 et Quesnel 13 aux fins de trancher la question de la causalité.
Finalement,il a conclu qu'il était « évident que la conduite de l'accusé constitu[ait] une cause substantielle de la collision qui nous concerne, et ce, en dépit des éléments contributifs attribuables à Mme Villeneuve [la conductrice du véhicule Honda] »14 . [17] Dans l'arrêt Maybin15, la Cour suprême mentionne que cette théorie ainsi que celle de la prévisibilité raisonnable de l'acte intermédiaire ne sont que des outils permettant d'analyser la causalité juridique16.
En définitive, la question pertinente qui se pose enmatière de lien de causalité se résume à déterminer si la conduite dangereuse a contribué de façon appréciable à la mort ou auxblessures d’une victime. [18] En l'espèce, le juge n'a pas conclu que l'acte intermédiaire invoqué contre la conductrice du véhicule Honda avait supplanté laconduite dangereuse de l'appelant.
Après analyse, il a plutôt déterminé que celle-ci avait été une cause appréciable de la collision à lasuite de laquelle est survenu le décès de la conductrice du véhicule Honda ainsi que des lésions corporelles à sa passagère. [93] Nous sommes ici dans une situation quasi identique; la très grande vitesse à laquelle circulait l’accusé a très certainementcontribué de manière importante, à tout le moins de façon appréciable à la collision ayant entraîné la mort de monsieur Rompré et deslésions corporelles à madame Marie-Ève Bossé. [94] Monsieur Pierre Bellemare, expert produit par la défense, a également émis l’opinion à l’effet que même si l’accusé avaitcirculé plus lentement, la collision se serait quand même produite.
Cette opinion ne peut être retenue par la Cour. Toujours dans l’arrêtTruchon (op.cit), la Cour d’Appel écrit à son paragraphe 20 : [20] Par ailleurs, l'hypothèse proposée par l'appelant et admise par l'expert selon laquelle l'accident se serait produit même s’ilavait respecté la limite de vitesse est sans pertinence.
La Cour dans l'arrêt Bonin a été appelée à traiter du lien de causalité applicableaux paragraphes 249(3) et (4) C.cr. en ces termes : [31] Avec égards, à l’instar de la juge de première instance, la Cour est d’avis que la thèse des experts sur des scénarios possibles, sil’appelant avait agi autrement, n’est pas pertinente. Comme le déclare la Cour suprême dans R. c.
Nette, 2001 CSC 78 , [2001]3 R.C.S. 488, par. 49, « [l]e droit criminel ne reconnaît pas la négligence contributive et ne comporte aucun mécanisme de partage de laresponsabilité relative au préjudice résultant d'une conduite criminelle, sauf dans le contexte de la détermination de la peine une foisque l'existence d'un lien de causalité suffisant a été établie ». [32] Sur le lien requis, la Cour d’appel de l’Ontario énonce dans l’arrêt R. c.
Kippax, 2011 ONCA 766, 286 O.A.C. 144, par. 24, quelors d’une accusation sous les par. 249(3) ou 249(4) C.cr., la poursuite se doit de démontrer, hors de tout doute raisonnable, « that anaccused’s conduct was a significant contributing cause [cause ayant contribué de façon appréciable] of the death or injuries ». [33] En l’espèce, il est indéniable que la conduite de l’appelant a été une cause appréciable des décès de Yann De Courcy etAlexandre De Courcy-Laplante ainsi que des blessures subies par N… D…, nonobstant la conduite du conducteur de la Hyundai.
En effet, l’appelant circulait, en partie, dans la voie inverse au moment de la collision et il n’a effectué aucune manœuvre d’évitement.18 [Références omises.] CONCLUSION [95] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la Cour en arrive à la conclusion que la poursuite s’est déchargée de son fardeau dedémontrer hors de tout doute raisonnable que « la façon de conduire de l’accusé était dangereuse pour le public, eu égard auxcirconstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qu’en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. »[1] [96] La Cour en arrive également à la conclusion qu’une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait prévu le risqueet adapté sa conduite à la situation pour l’éviter dans toute la mesure du possible.
Dans l’arrêt Truchon (op. cit.), la Cour d’Appel duQuébec, écrit à son paragraphe 26 : [26] Cela dit, la façon de conduire un véhicule doit être qualifiée de dangereuse lorsqu'elle met en danger le public. La faute duconducteur négligent réside dans un comportement qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que s’imposeraitune personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que ce conducteur.
Cette norme est ainsi exprimée par le juge Cromwelldans l'arrêt Roy : La première [question] est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu lerisque et pris les mesures pour l’éviter si possible. Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoirle risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.21
[ 97 ] On ne pourra jamais savoir si monsieur Rompré a aperçu l’auto-patrouille de l’agent Laurin dans ses rétroviseurs. Mais une chose est certaine, l’agent Laurin, lui, a vu l’auto de monsieur Rompré devant lui et il n’a pas adapté sa conduite aux circonstances, en réduisant sa vitesse vertigineuse. [ 98 ] Enfin, la vitesse à laquelle circulait l’auto-patrouille a assurément été une cause très importante de la collision qui a causé la mort de monsieur Rompré et des lésions à madame Bossé EN CONSÉQUENCE, [ 99 ] Monsieur François Laurin est déclaré coupable des deux chefs d’accusations qui lui sont reprochés.
Joliette, ce 27 janvier 2017. __________________________________ MAURICE PARENT, J.C.Q. Me Geneviève Langlois Procureure de la poursuite Me Nadine Touma Procureure de la défense Date d’audience : 27 janvier 2017
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