2017 QCCQ 9260, 2017 QCCQ 9260
Opinion
Youssef c. Ville de Québec 2017 QCCQ 9260 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064711-152 DATE : 24 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) MOHAMED YOUSSEF […], Québec (Québec) […] et 9051-5909 QUÉBEC INC. 2243, boul. Laurier, Québec (Québec) G1T 1B9
Partie demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Mohamed Youssef réclame 2 280,27 $ à la Ville de Québec (la Ville) pour les dommages qu’il a subis en raison d’un accident d’automobile dont il attribue la cause à un panneau d’arrêt, caché par un conteneur pour débris de construction, à l’intersection des rues Saint-Olivier et Sainte-Marie. Il en impute la responsabilité à la Ville. [ 2 ] À l’audience, il modifie sa procédure, avec le consentement de la Ville, pour s’adjoindre, à
titre de codéfenderesse, 9051-5909 Québec inc., dont il est le seul actionnaire, au motif qu’elle est propriétaire du véhicule accidenté. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 2 juin 2015, M. Youssef quitte son immeuble à revenus de la rue Saint-Olivier au volant de sa voiture et, sans s’arrêter, tourne à gauche sur la rue Sainte-Marie, la rue Saint-Olivier étant barrée en raison de travaux. [ 4 ] En tournant, il accroche un véhicule automobile circulant sur la rue Sainte-Marie. Les deux rues sont à sens unique. [ 5 ] M.
Youssef déclare avoir entendu un bruit mais ne pas s’en être préoccupé car il ne s’agit pas d’un bruit anormal. Il poursuit sa route et les policiers l’intercepteront plus tard, dans un autre secteur de la ville. [ 6 ] Il précise qu’il n’a pas fait l’arrêt obligatoire, au motif qu’un conteneur sur la chaussée, devant le 599 rue Saint-Olivier, cache le panneau d’arrêt. [ 7 ] Le conteneur en question n’appartient pas à la Ville et, contrairement aux exigences de la Charte de la Ville et sa réglementation [1] , il n’a pas fait l’objet d’autorisation, permission ou tolérance pour se trouver à cet endroit.
La Ville n’a pas non plus autrement été informée de la présence du conteneur.
[ 8 ] Daniel Pruneau, technicien en génie civil pour la Ville, explique à l’audience que les autorisations délivrées par la Ville à ce sujet sont consignées dans un registre informatisé. [ 9 ] Selon ce registre, un an plus tôt, la Ville a autorisé qu’un conteneur occupe la chaussée devant le 599 rue Saint-Olivier, du 26 juin 2014 au 18 juillet 2014, mais en date du 2 juin 2015, aucune autorisation n’est en vigueur pour cette adresse. [ 10 ] La seule autorisation en vigueur le 2 juin 2015 vise un échafaudage en façade du 762 rue Sainte-Marie, du 11 mai 2015 au 8 juin 2015, immeuble situé à l’intersection des deux rues concernées. [ 11 ] M.
Youssef considère que la Ville est responsable de l’accident. Elle doit supporter le coût des réparations du véhicule automobile (1 420,27 $), le constat d’infraction de délit de fuite qu’il conteste (184 $) et les troubles et inconvénients (500 $). L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 12 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention et celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint, doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 13 ] Cet
article impose donc à M. Youssef le fardeau de prouver une faute commise par la Ville. Il ne suffit pas d’affirmer le fait, il faut le prouver. Cette preuve, que M. Youssef doit présenter, doit être faite selon le critère de la prépondérance, en vertu de l’
article 2804 C.c.Q. , lequel précise que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante. [ 14 ] Le Tribunal doit donc apprécier les témoignages et la documentation produite, notamment les photographies et les extraits du registre informatisé. [ 15 ] En l’espèce, la demande de M. Youssef ne peut être accueillie. Il n’a pas démontré, de façon prépondérante, que la Ville a commis une faute. [ 16 ] L’
article 1457 C.c.Q. prévoit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 17 ] La Ville a plutôt démontré que le conteneur ne lui appartient pas, que sa présence sur la chaussée n’a pas été autorisée et qu’elle n’a pas été informée d’une obstruction à la signalisation routière. [ 18 ] La responsabilité de la Ville ne saurait être retenue dans les circonstances. [ 19 ] Par ailleurs, M. Youssef connaît bien le quartier et la rue empruntée. Il sait qu’il s’agit d’une rue à sens unique.
Il aurait dû être vigilent à l’intersection, mais a été imprudent. [ 20 ] La manœuvre qu’il a exécutée est en contravention de l’
article 355 du Code de la sécurité routière [2] , qui stipule ceci : 355.
Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l’intersection d’une autre chaussée à sens unique doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de l’extrême gauche de la chaussée jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, à la gauche de cette dernière. [ 21 ] Considérant l’absence de responsabilité de la Ville, la réclamation de M.
Youssef est rejetée, mais sans frais eu égard aux circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse, le tout sans frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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