2014 QCCQ 8768, 2014 QCCQ 8768
Opinion
Protection de la jeunesse — 141076 2014 QCCQ 8768 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001315-115 DATE : 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, ès qualités de personne autorisée par la DPJ, Centre jeunesse A Bureau A, district A REQUÉRANTE; et X Née le […] 2007 L'ENFANT; et A PÈRE; et B MÈRE. _____________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 9 JANVIER 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée en prolongation d'ordonnance concernant cette enfant née le […] 2007.
Précisons que son jeune frère fait également l'objet d'une requête similaire. L'enquête a débuté le 5 décembre et complétée le 9 janvier 2014.
[ 2 ] Le père est présent et représenté par Me Mireille Bonneau. La mère est présente et représentée par Me Pascale Tremblay. Les enfants sont représentés par M e Jean-Claude Ouellet. [ 3 ] D'entrée de jeu, soulignons que la requérante recherche l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. Pour sa part, le père demande que le Tribunal applique l'exception prévue à l'article 91.1 de la Loi et de prévoir une autre période d'hébergement dans leur famille d'accueil avec la possibilité d'un retour progressif dans son milieu de vie.
Spécifions que les deux enfants ont atteint le maximum du temps de placement prévu à l'article 91.1. Lors de l'audition du 5 décembre, la mère n'était pas en mesure de faire connaître sa position puisqu'elle était à compléter une évaluation psychologique qui devait être complétée avant le 9 janvier 2014. [ 4 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport de révision daté du 20 novembre 2013 et signé par Mme [intervenante 1] ➢ Un rapport de révision émanant du service de réadaptation externe, signé par M. [intervenant 3] et daté du 25 novembre 2013. ➢ Divers documents produits par le père en conformité avec les dispositions de l'article 294.1 du Code de procédure civile. ➢ Un rapport d'évaluation signé par le neuropsychologue Benoît Harvey et daté du 19 novembre 2013. ➢ Une demande de services au CLSC concernant le père, daté du 9 juillet 2014 et signé par Mme [intervenante 3]. [ 5 ] De son côté, le père produit une lettre datée du 7 janvier 2014 signé par Mme [intervenante 2] du services des familles. [ 6 ] Soulignons qu'il s'agit d'une situation connue du Tribunal depuis quelques années. [ 7 ] Le 20 mars 2013, le Tribunal prolongeait l'ordonnance du 4 septembre 2012 et ordonnait l'hébergement des enfants en famille d'accueil pour une période additionnelle de huit mois, tout en permettant l'intégration progressive des enfants dans leur milieu de vie paternel si la situation le permettait.
La première décision concernant les enfants est datée du 17 février 2011. Ils étaient alors confiés à leur mère. Le 6 octobre de la même année, les enfants étaient à nouveau confiés à leur mère pour une période additionnelle de 6 mois. Il en était de même le 9 mai 2012. Cependant le 4 septembre 2012, ils étaient confiés à une famille d'accueil. Ils y sont depuis ce temps bien que le Tribunal avait prévu un retour progressif dans le milieu de vie paternel dans le cadre de la décision du 20 mars 2013. [ 8 ] À cette étape-ci, il apparaît important de reproduire certains extraits de cette ordonnance.
"Selon lui, le fait qu'il y ait présence d'instabilité dans la vie de la mère des enfants et que le père est en réorganisation professionnelle et dans sa vie personnelle, le font s'interroger sur la pertinence d'offrir de l'aide éducative pour le moment et ce, même si le père évoque le désir d'avoir la garde des enfants. Il estime que celui-ci devra tenir compte des besoins de stabilité et de sécurité des enfants et être en mesure de leur offrir une routine stable et réalisable, à travers son emploi à l'horaire variable.
Spécifions qu'au tout début de l'intervention, les services étaient axés en fonction du retour des enfants avec leur mère. L'attitude de la mère au cours des derniers mois fait en sorte que les intervenants ont dû revoir leur objectif. Pour sa part, le père se dit attaché à ses enfants et les aimer beaucoup. Il démontre d'ailleurs de l'intérêt à les reprendre avec lui. À l'audience, il a d'ailleurs tenu à préciser qu'il serait favorable à une prolongation de l'ordonnance pour une période de 6 mois avec intégration progressive à son domicile.
Cependant, la réorganisation de sa vie demeure fragile et les attitudes qu'il a eues par le passé démontrent que celui-ci a encore du travail à accomplir afin que l'on puisse donner suite à son objectif. À cet effet, des doutes subsistent quant à sa consommation puisqu'il n'a pas fait le suivi en toxicomanie ne se reconnaissant pas de problèmes. Il n'a pas non plus effectué de suivi au groupe A. Selon l'intervenante, il a la pensée magique que lorsqu'il aura ses enfants, il s'organisera.
Néanmoins, tous reconnaissent les efforts qu'il a faits au cours des derniers mois tout en étant conscient qu'il doit cependant continuer à améliorer sa situation personnelle s'il désire qu'une intégration progressive soit envisageable. Il doit comprendre que le tout ne repose pas sur ses conditions qu'il entend imposer mais bien en fonction des demandes qui lui seront faites dont celle concernant sa situation de consommation de drogues". [ 9 ] La situation qui prévaut depuis ces ordonnances est abondamment décrite dans le rapport de révision de Mme [intervenante 1].
Celle-ci, tout en faisant un retour sur la situation du passé, décrit l'état de la situation depuis la dernière ordonnance. On y retrouve les services qui ont été offerts aux parents et plus spécifiquement au père afin de l'outiller davantage en vue d'un retour progressif dans son milieu de vie familial tel que le prévoyait l'ordonnance.
À cet effet, deux éléments essentiels ont été pointés au père: le besoin de la stabilité personnelle dans sa vie et la démonstration de ses capacités parentales minimales au maintien de ses enfants dans son milieu. [ 10 ] Celle-ci relate qu'à trois reprises, les intervenants ont tenté d'augmenter les contacts du père avec ses enfants en établissant des calendriers de contacts sur quelques semaines.
Néanmoins, le résultat a fait en sorte que les intervenants ont dû faire marche arrière et reprendre des contacts supervisés en présence de l'intervenant ou des contacts de très courte durée, sans coucher. [ 11 ] Depuis quelques semaines, les enfants ont repris contact avec leur mère après une absence de dix mois. Ils l'ont vue à deux reprises. La première rencontre a d'ailleurs eu lieu sans que les intervenants en soient avisés.
[ 12 ] Le 11 novembre 2013, Mme la juge Doris Thibault, dans le cadre d'une ordonnance en hébergement obligatoire provisoire, maintenait l'hébergement des enfants en famille d'accueil. De plus, elle ordonnait que les contacts des enfants avec leurs parents soient supervisés par une tierce personne étant donné que les parents ne respectaient pas les modalités de contacts.
Spécifions cependant qu'ils ont eu l'opportunité de les voir dans le cadre de contacts supervisés en présence d'une tierce personne pendant la période des Fêtes. [ 13 ] Les enfants sont donc hébergés en famille d'accueil depuis un peu plus de seize mois. [ 14 ] Mme [intervenante 1] conclut que le père offre une collaboration mitigée avec les intervenants. À cet effet, elle soutient que les intervenants doivent faire du recadrage régulièrement, car il est difficile pour lui de "focaliser" sur les objectifs de travail ou sur le but des rencontres.
Elle rappelle qu'il faut constamment répéter les mêmes explications et le ramener aux besoins des enfants. Elle doute également de sa transparence puisque selon elle, il se contredit dans ses explications ou ses affirmations. Il a de la difficulté à respecter les règles et tente constamment de les déjouer.
Il essaie souvent de changer les heures de rendez-vous, s'oppose aux soins de santé, s'oppose également aux actions posées par la famille d'accueil et aux méthodes éducatives proposées par l'éducateur. [ 15 ] Afin de maximiser l'aide et les chances de réussite du projet de vie privilégié, les intervenants ont offert au père de participer au groupe "Effet papillon", un programme visant l'enseignement aux parents négligents qui souhaitent reprendre leurs enfants. Il s'y présente chaque mercredi et il participe.
Mme [intervenante 1] rapporte que les intervenants à cette activité affirment qu'il a tendance à contredire les animateurs, à discréditer les intervenants en remettant en question les théories enseignées et qu'il peut à l'occasion avoir une mauvaise influence sur le groupe. De son côté, le père nie catégoriquement agir de la sorte et dans un document signé par Mme [intervenante 2], celle-ci signifie son désaccord aux propos de Mme [intervenante 1].
Néanmoins, celle-ci persiste en expliquant qu'elle détient cette information de plusieurs autres participants à ce groupe de rencontre. [ 16 ] Mme [intervenante 1] est d'avis qu'il fait preuve d'instabilité à plusieurs niveaux. Il est sans emploi actuellement. Il en tient pour responsables les nombreux rendez-vous qui lui sont fixés par les intervenants faisant en sorte qu'il lui est impossible de maintenir un emploi. Par contre, une vérification auprès de son ancien employeur [à la Compagnie A] à la fin du mois de juin, a permis d'identifier la raison de son congédiement.
En effet, son employeur a mentionné qu'il n'était pas fiable, n'arrivait pas à l'heure, sentait souvent l'alcool et qu'il invoquait souvent des raisons farfelues pour expliquer ses retards. [ 17 ] À la fin du mois de juin, il a informé les intervenants qu'il entendait travailler pour une entreprise de déménagement. Le 8 juillet, les intervenants sont informés qu'il ne travaille plus. Le 30 septembre, il informe les intervenants qu'il commence un nouveau travail dans deux jours mais il a cessé ce travail deux semaines plus tard. [ 18 ] Il semble vivre seul pour le moment.
Les intervenants considèrent cependant que sa situation n'est pas claire. [ 19 ] Sur le plan financier, sa situation est précaire. Selon Mme [intervenante 1], il ne fait pas le bon choix dans ses achats. [ 20 ] Au début du mois de juillet, il s'est présenté au bureau des intervenants dans un état lamentable. Il dégageait une forte odeur d'alcool. Il lui a été fortement recommandé de consulter pour avoir de l'aide du CLSC. [ 21 ] Le 10 octobre 2013, il communique avec les intervenants se disant en psychose et qu'il n'allait pas bien.
Il lui a été recommandé de se rendre à l'urgence mais il appert qu'il a plutôt opté pour prendre deux bières pour se calmer. Il nie que cette situation soit en lien avec de la consommation. Quelques jours plus tard, il a consulté un médecin qui lui a prescrit une médication pour contrer l'anxiété. [ 22 ] Il a de plus demandé de l'aide personnelle. Une évaluation a été prévue le 7 novembre pour connaître les motifs de la consultation. [ 23 ] Bien qu'il nie catégoriquement avoir un problème de consommation d'alcool, l'intervenante est d'avis que tous les indices militent en ce sens. [ 24 ]
Malgré le fait qu'il soit sensibilisé aux conséquences de sa non-mobilisation en lien avec l'hébergement des enfants en famille d'accueil, ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre qu'il a entrepris de prendre des mesures appropriées à sa situation. Conséquemment, Mme [intervenante 1] estime qu'aucun suivi véritable n'est amorcé de façon sérieuse et aucun changement concret n'a été confirmé à ce jour. [ 25 ] Au mois d'avril 2013, les intervenants lui ont suggéré de participer à une évaluation en psychologie, tel que recommandé par la travailleuse sociale du CLSC.
Les moyens ont été mis en place par les intervenants afin qu'il puisse être évalué en privé par le Centre jeunesse. Ce n'est pas sans difficulté cependant que cette évaluation a pu être complétée puisqu'il ne s'est pas présenté régulièrement aux rendez-vous. [ 26 ] En date du 19 novembre dernier, le neuropsychologue Benoît Harvey complétait un rapport d'évaluation neuropsychologique. Celui-ci constate que le père est très préoccupé par la garde de ses enfants et se considère en mesure de s'en occuper adéquatement. Tout comme aux intervenants, il nie consommer quelques drogues.
Il est d'avis que le fonctionnement intellectuel global se situe dans la moyenne. Il en est de même pour la compréhension verbale. Selon lui, il ne présente aucun trouble déficitaire de l'attention. Il présente un bon potentiel attentionnel et intellectuel. Cependant, il estime qu'il ne semble pas en mesure d'actualiser présentement ce potentiel. Il rappelle que ce n'est qu'à la dernière rencontre qu'il a in extremis suggéré présenter des difficultés anxieuses qui minent son fonctionnement. Il a de plus soutenu qu'il hésitait à ouvrir sur ce sujet de peur de perdre la garde de ses enfants.
Il admet utiliser l'alcool pour gérer son anxiété. M.Harvey estime que les propos de M.
A sont contradictoires et c'est pour cette raison qu'il réserve son avis sur la réelle motivation du père au changement et sur sa capacité à opérer de vrais changements dans sa perception de son environnement et par le fait même de son comportement. [ 27 ] Le neuropsychologue est d'avis qu'il présente des traits de personnalité correspondant aux types narcissiques et antisociaux. [ 28 ] Concernant un suivi psychothérapeutique, M.Harvey estime qu'il apparaît fondamental de travailler sa capacité de mentalisation, ce qui pourrait lui permettre de développer de meilleures capacités relationnelles, tant sur le plan familial que professionnel.
Cependant, selon lui, il faut d'abord et avant tout créer l'alliance thérapeutique avec lui, ce qui ne se fera pas sans heurt.
[ 29 ] Mme [intervenante 1] rappelle qu'il a toujours été présent dans la vie de ses enfants et qu'il a toujours eu la volonté de poursuivre son but, c'est-à-dire les reprendre à temps plein chez lui. À ce sujet, elle affirme que le vouloir n'est pas égal au pouvoir. Bien qu'il puisse jouer un rôle parental sur une courte période, cela se gâche lorsque les intervenants tentent d'ajouter du temps de contact. [ 30 ] À cet effet, l'éducateur [intervenant 3] fait état des interventions réalisées du 5 mai au 15 novembre 2013. Ses observations l'amènent à conclure que les enfants ont besoin de stabilité.
Selon lui, le père présente encore de l'instabilité et qu'il a besoin d'effectuer un travail sur le plan personnel afin de mieux reconnaître les besoins de ses enfants. Il est également d'avis qu'il doit davantage miser sur des moments de qualité et non sur des moments en quantité avec ses enfants. [ 31 ] Les intervenants ont de plus discuté avec la grand-mère paternelle des enfants à plusieurs reprises.
Elle a par le passé été sollicitée à plusieurs reprises pour assurer un filet de sécurité lorsque son fils recevait les enfants chez lui pour des couchers. [ 32 ] Elle admet sans gêne être en conflit avec son fils. Elle a informé les intervenants qu'elle ne souhaitait pas prendre les enfants à temps plein et qu'elle ne désirait plus continuer à assumer le rôle de filet de sécurité. Elle ne souhaite plus intervenir auprès de son fils concrètement même si elle a toujours des contacts avec lui. Elle est d'avis que ses petits-enfants sont bien en famille d'accueil et que cela est le meilleur projet pour eux.
Elle se dit rassurée si cela va dans ce sens. [ 33 ] Elle a affirmé ne pas faire confiance à son fils. [ 34 ] C'est dans ce contexte que le père a présenté ses arguments militant en faveur d'une période d'hébergement autre que celle demandée par la requérante et de prévoir un retour progressif chez lui. [ 35 ] Il reconnaît qu'il a entrepris sérieusement des démarches pour améliorer sa situation lorsque pour la première fois en octobre, les intervenants ont mentionné les mots hébergement jusqu'à leur majorité concernant les deux enfants. Il a alors réalisé l'ampleur de la situation.
Il est d'avis que c'est effectivement sur le tard mais pas encore trop tard. Longuement interrogé par la procureure de la requérante, il justifie chacun de ses manquements tout en nuançant certains faits qui lui sont présentés.
Il en est ainsi lorsqu'il explique les échecs lors des tentatives d'augmenter les contacts afin de réaliser les objectifs de l'ordonnance du mois de mars 2013. [ 36 ] Il n'est pas très tendre envers sa mère qui affirme ne lui faire aucunement confiance et qu'il la contrôle en ayant une relation utilitaire avec elle et qui estime qu'il y a lieu de privilégier l'intérêt des enfants. [ 37 ] De son côté, madame C témoigne sur les liens et l'attachement qui existent entre elle et les enfants. Il en est de même pour son conjoint D.
Elle est cependant bien consciente de leur rôle et ne voit aucun inconvénient à ce que les enfants aient des contacts avec leurs parents bien qu'elle reconnaisse que sa relation avec leur père n'est pas toujours facile. Elle et son conjoint sont également conscients de la lourde responsabilité d'héberger et soutenir les enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité mais se disent prêts à s'investir pleinement dans ce projet. [ 38 ] La mère a été rencontrée à quatre reprises depuis le mois de juillet 2013. À cette époque, elle n'avait pas d'appartement stable.
Elle vivait chez ses parents ou chez sa sœur en attendant de se trouver un nouvel appartement. Au printemps, elle a eu un nouveau travail qu'elle n'a pas maintenu. Au cours de l'été, elle se cherchait un nouveau travail dans son domaine. Elle a débuté un nouvel emploi en octobre [à la Compagnie B] mais le 11 novembre 2013, elle a informé les intervenantes qu'elle ne travaillait plus. [ 39 ] Lors d'une rencontre avec les intervenants le 8 octobre 2013, elle parlait de son nouveau colocataire pour finalement admettre que c'était son nouveau conjoint.
Ses propos laissent cependant voir que la situation n'est pas très claire sur ce sujet. [ 40 ] Depuis la reprise des contacts avec elle, elle a relancé la demande en psychologie, se disant prête à être évaluée. [ 41 ] Elle a de la difficulté à expliquer les raisons qui ont fait en sorte qu'elle a été absente auprès de ses enfants pendant plusieurs mois. Elle affirme cependant qu'ils lui manquent énormément. [ 42 ] Depuis ce temps, l'évaluation psychologique a été complétée et dans un rapport daté du 14 décembre, Madame Stéphanie Audet fait part de ses observations.
Décrivant son enfance et son parcours académique, elle fait état de sa vie d'adulte depuis sa rencontre avec le père de ses enfants. [ 43 ] Décrite comme une relation fusionnelle, la relation est considérée comme étant positive jusqu'à la naissance de leur petite fille. Souvent en désaccord concernant l'éducation des enfants, plusieurs difficultés ont surgi suite à des événements reliés à la consommation de drogue ainsi qu'à la violence psychologique, physique, verbale et financière de la part de monsieur.
Elle soutient avoir eu peur de celui-ci à plusieurs reprises et avoir souffert de crises d'angoisse. [ 44 ] Leur relation s'est détériorée au fil des ans et malgré le fait qu'elle ait tenté de mettre fin à leur union, ce dernier maintenait une emprise sur elle faisant en sorte qu'ils demeuraient ensemble en dépit des difficultés. [ 45 ] Depuis leur séparation, sa vie a été empreinte d'instabilité, tant sur les plans personnel, professionnel, financier et locatif.
Elle vit actuellement avec un nouveau conjoint qui consommerait alcool et stupéfiants en contexte social selon ses dires. [ 46 ] Elle a abandonné un emploi [à la Compagnie B] et affirme qu'elle prévoit compléter ses études professionnelles en tant qu'infirmière auxiliaire. [ 47 ] Elle affirme ne pas avoir fait son deuil de sa vie familiale et constate que ses enfants sont bien dans leur famille d'accueil et qu'ils ne manquent de rien.
Elle est d'avis qu'ils ont besoin de routine, d'encadrement et de leurs parents. [ 48 ] Elle regrette de s'être confiée aux intervenants concernant ses problèmes personnels avec le père de ses enfants. Selon elle, c'est
à partir de ce moment qu'a été remise en cause sa capacité à s'occuper adéquatement d'eux. [ 49 ] En lien avec cette prétention, madame Audet fait ressortir certaines observations des intervenants à certaines périodes démontrant que malgré le fait que ses enfants lui étaient confiés, elle ne respectait pas les engagements pris et faisait preuve d'une collaboration mitigée. Selon madame Audet, cela influe sur sa capacité de jugement et sur son autocritique. [ 50 ] De surcroît, l'évaluation révèle qu'elle demeure instable et quelque peu désengagée relativement à ses responsabilités personnelles et familiales.
Selon elle, elle semble présenter de faibles capacités de mentalisation et éprouve des difficultés à gérer les différentes sphères de sa vie de façon adéquate et épanouissante. En raison de ces difficultés, madame Audet considère que les attentes face aux possibilités de rééducation et de réadaptation doivent être considérées faibles et réalistes. Elle est de plus d'avis que le traitement de la toxicomanie est indispensable afin d'optimiser les chances de réadaptation et diminuer les risques de négligence.
Selon elle, des changements pourraient être possibles si elle se mobilise de façon active et soutenue. [ 51 ] Cependant, elle devra entamer une démarche de psychothérapie à moyen/long terme afin de travailler des éléments de sa personnalité qui nuisent de façon significative à son fonctionnement au quotidien ayant pour objectif de lui faire cesser l'évitement et de mettre en lumière sa souffrance car elle serait très peu en contact avec sa souffrance et minimise sa consommation, son instabilité générale et ses responsabilités face à sa situation et celle de sa famille. [ 52 ] Conséquemment, madame Audet y va de certaines recommandations afin de lui permettre d'améliorer sa situation personnelle. [ 53 ] X est âgée de 6 ans et est en première année scolaire.
Elle est décrite comme une enfant relativement facile qui demande un encadrement semblable aux enfants de son groupe d'âge. Elle fonctionne bien à l'école. Elle apprend à un rythme normal, comme les autres enfants. [ 54 ] En famille d'accueil, elle se comporte également bien. Elle est intégrée et attachée à ses parents d'accueil qu'elle appelle parfois papa et maman. [ 55 ] Elle semble inquiète et incertaine quant à sa situation familiale et son lien avec ses parents. Le 13 novembre 2013, elle a mentionné qu'elle aimerait retourner vivre chez sa maman si elle avait une baguette magique.
Elle semble inquiète de la situation de sa mère et pose des questions à cet effet. Depuis la reprise des contacts, sa mère prend beaucoup de place dans sa vie. Elle semble apprécier les contacts avec son père même si elle ne veut pas toujours y aller. [ 56 ] Sous la rubrique opinion professionnelle, Mme [intervenante 1] est d'avis qu'il est maintenant temps de penser à un projet prévoyant la stabilité dans la vie des enfants. LE DROIT [ 57 ]
L'article 91.1 stipule que: Lorsque le Tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le Tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le Tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le Tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.» [ 58 ] En relation avec l'interprétation à donner à ces délais, l'honorable André Sirois dans une décision du 3 octobre 2008, se livre à une analyse qui l'amène à conclure qu'au terme d'une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement d'un enfant est toujours compromis, la mesure ordonnée doit tendre à assurer la continuité, la stabilité et les conditions de vie de façon permanente à l'enfant.
Il est d'avis que ces mots "tendre à" octroie au Tribunal une certaine discrétion dans l'appréciation du temps requis pour assurer à un enfant sans nécessairement devoir de prononcer pour une période allant jusqu'à la majorité. [ 59 ]
L'article 3 de la Loi précise que: Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Éléments importants.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 60 ]
L'article 4 de la loi précise que: Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Personnes significatives.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Continuité des soins.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 61 ] La jurisprudence enseigne également qu'un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété, c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. [ 62 ] Elle établit également que c'est l'enfant, l'enfant toujours l'enfant et l'enfant encore qui doit rester le centre du processus décisionnel. [ 63 ] De surcroît, il est également intéressant de reproduire certains propos de Madame la juge Claire L'heureux-Dubé dans l'arrêt P. (D.) c.
S. (C.) [1] concernant les droits des enfants par rapport à ceux des parents dans une affaire touchant les droits de visite et de sorties des enfants en matière matrimoniale. Le Tribunal estime que l'on peut en tirer une certaine analogie même si les critères d'appréciation peuvent varier d'une loi à l'autre. Il n'en demeure cependant pas moins que les notions de parents et d'enfants ne changent pas.
Référant à la notion du préjudice caractérisé, elle émet les commentaires suivants: De tout ce qui précède, je conclus qu'à la veille de la réforme du droit de la famille de 1981, le critère en matière de garde ainsi que de droit de visite et de sortie était celui du meilleur intérêt de l'enfant, ce critère étant compris comme englobant une panoplie de facteurs tels l'âge, le sexe, la race, la religion, l'instruction, l'équilibre psychologique, l'opinion de l'enfant, la possibilité de choc émotif causé à l'enfant et la conduite des parents, de même que la possibilité d'offrir à l'enfant un foyer relativement normal. [ 64 ] Elle ajoute un peu plus loin: Le critère du préjudice caractérisé ne saurait être le critère déterminant, même s'il s'inscrit à l'intérieur de l'analyse de tous les facteurs constituant le meilleur intérêt de l'enfant en vue de déterminer les droits de visite et de sortie.
Il est évident que si l'exercice de ces droits cause un préjudice "réel et significatif" à l'enfant, ceux-ci seront restreints automatiquement.
Néanmoins, il est également vrai que, même en l'absence de préjudice caractérisé, la panoplie de facteurs, énumérés au Code et explicités par la doctrine et la jurisprudence, qui sont appelés à déterminer où se situe le meilleur intérêt de l'enfant (âge, sexe, religion, besoin, ressources, milieu, santé physique et psychologique, traits particuliers à l'enfant, etc.), peut commander au tribunal de restreindre le droit de visite et de sortie d'un parent, temporairement ou non, totalement ou partiellement, ou de l'astreindre à certaines modalités.
En ce domaine, la discrétion du juge est étendue pour tenir compte justement de tous les facteurs pertinents à chaque cas, comme le Code civil le mandate. [ 65 ] Puis: Enfin, comme je l'ai aussi observé dans Young, attendre l'arrivée d'un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l'enfant, mais encore reporte les risques d'erreur sur l'enfant et met l'accent à posteriori plutôt qu'à priori, ce qui contourne en définitive le but de ces dispositions du Code civil, qui ont justement pour objet d'éviter que l'enfant ne subisse un préjudice.
C'est l'enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents. Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents. Ce sont les parents qui ont le devoir d'assurer, de protéger et de promouvoir le meilleur intérêt de leur enfant.
ANALYSE ET DÉCISION [ 66 ] Dans la présente affaire, il est loisible de constater que toutes les décisions antérieures ont eu pour objectif de favoriser le retour des enfants avec l'un de leurs parents, d'abord avec leur mère et ensuite en envisageant un retour progressif avec leur père. [ 67 ] Le fait de les confier à la mère a constitué une lourde responsabilité pour celle-ci qui était constamment tiraillé entre l'amour de ses enfants et l'emprise qu'exerçait son ex-conjoint envers elle jusqu'à ce qu'elle trouve définitivement la force de mettre fin à leur relation. [ 68 ] À cet effet, le Tribunal exprimait beaucoup de réserve à confier les enfants à l'un d'eux tel qu'en fait foi l'extrait suivant de la décision du 17 février 2011: «Elle tient d'ailleurs à souligner que malgré les bonnes promesses de son conjoint, leur situation n'a pas vraiment évolué puisque celui-ci ne reconnaît pas être violent.
À cet effet, celui-ci tend à se disculper en soulignant qu'il a reçu de bonnes valeurs familiales et qu'il ne se considère pas comme un être
violent. C'est d'ailleurs pour ce motif que lors de son témoignage à l'audience, il ne reconnaît pas la nécessité de se soumettre à une évaluation pour homme présentant des problèmes de violence puisqu'il n'entre pas dans cette catégorie de personnes. Cependant, après avoir entendu les propos de sa conjointe, il se dit prêt à participer à tous programmes ayant pour objectif de sauver sa vie de couple. Au cours de l'évaluation des intervenants, la requérante a été à même de discuter à plusieurs reprises avec la grand-mère paternelle.
Celle-ci fait preuve d'une grande transparence et se montre d'ailleurs inquiète de la manière dont évolue la situation. Elle n'hésite aucunement à intervenir afin de protéger les enfants. Le père a fait l'objet d'une évaluation en toxicomanie et a entrepris un suivi suite aux recommandations du professionnel consulté. La mère fera l'objet d'une évaluation dans les prochains jours. Elle reconnaît consommer depuis l'âge de quinze ans et voudrait bien mettre fin à cela.
S'il est pour le moins surprenant que la requérante demande à ce que le Tribunal confie les deux enfants aux parents dans de telles circonstances, elle tient cependant à en expliquer les raisons. Elle se dit consciente de la fragilité de la situation mais considère que les conversations qu'elle a eues avec les parents et les engagements qu'ils ont pris afin de corriger leur situation respective font en sorte qu'il est préférable que les enfants puissent demeurer avec eux puisqu'ils contribuent efficacement à voir à leur bien-être.
Les deux enfants fréquentent d'ailleurs une garderie depuis quelque temps et les parents s'assurent de la régularité de leur présence.
Néanmoins, après avoir entendu le témoignage du père et de la mère, il est évident que la relation de couple est très fragile et que de ce fait, leur confier les enfants pour les six prochains mois dans de telles circonstances, pourrait créer une situation délicate et ce, en dépit des engagements du père». [ 69 ] Suite à ces commentaires, le Tribunal constatait ce qui suit le 6 octobre 2011 : Si le Tribunal trouve pertinent de reprendre ces parties de la décision, c'est qu'il a l'impression que nous pourrions reprendre intégralement ces mêmes commentaires et les adapter à la situation d'aujourd'hui.
En effet, à la lecture des différents rapports, force est de constater que les premiers mois de l'ordonnance ont été ardus et que les parents ont été très lents à se mobiliser. À l'audience, ils ont eu l'opportunité de s'exprimer relativement à cette situation. Spécifions que le Tribunal n'a pas été sans leur exprimer son mécontentement, ses doutes relativement à leur volonté sincère de changer certains de leurs comportements. Tout cela s'explique du fait qu'ils ont unilatéralement cessé les suivis qui leur avaient été demandés, dont ceux en toxicomanie pour la mère et auprès du groupe A pour le père.
Il est manifeste d'ailleurs que celui-ci ne considère pas avoir besoin de ces services puisqu'il persiste à penser qu'il est capable de cesser de consommer seul et à exprimer qu'il n'entre pas dans la catégorie des gens ayant besoin de services relativement à la violence. Pourtant, il est tout aussi évident que, compte tenu de consommations antérieures de drogues dures, il est quasi impensable qu'ils puissent maintenir une sobriété sur une longue période, d'autant qu'ils admettent qu'ils en ont consommé jusqu'à tout dernièrement, mais à une fréquence moindre.
Le Tribunal a d'ailleurs tenu à exprimer sa surprise sur la demande de la requérante de confier à nouveau les enfants à la mère dans un tel contexte. À l'audience, Mme [intervenante 4] a tenu à préciser les motifs de ses demandes. Bien consciente de la fragilité de la situation, elle tient quand même à préciser que la situation a quelque peu évolué depuis son arrivée au dossier au mois de juin. Elle se dit confiante mais réaliste. Elle tient d'ailleurs à préciser qu'elle a nettement fait comprendre aux parents les enjeux de la présente ordonnance et du sérieux qu'ils devront apporter à leur implication.
Mme [intervenante 4] tient à préciser qu'elle a remarqué une certaine amélioration dans les agissements des parents dans leur relation avec les intervenants. [ 70 ] Tout cela à une époque où ils étaient incapables de mettre fin à la consommation de drogues et alors que le père reconnaissait, le 9 mai 2012, que sa façon d'agir envers sa conjointe et ses enfants pouvait être perçue comme étant une prise de contrôle de ces personnes et de la situation. [ 71 ] Le 4 septembre 2012, le Tribunal tenait les propos suivants concernant le père: Le Tribunal a d'ailleurs tenu à exprimer au père que sa crédibilité est à refaire quand il affirme qu'il entend collaborer avec les intervenants.
Ses comportements et attitudes envers les ordonnances de la Cour par le passé laissent à penser qu'il n'a aucun respect des ordonnances de la Cour et qu'il entend mener le tout à sa manière. Il s'agit d'une façon de penser qui peut être lourde de conséquences. [ 72 ] Finalement le 20 mars 2013, le Tribunal s'exprimait ainsi: Cependant, la réorganisation de sa vie demeure fragile et les attitudes qu'il a eues par le passé démontrent que celui-ci a encore du travail à accomplir afin que l'on puisse donner suite à son objectif.
À cet effet, des doutes subsistent quant à sa consommation puisqu'il n'a pas fait le suivi en toxicomanie ne se reconnaissant pas de problèmes. Il n'a pas non plus effectué de suivi au groupe A. Selon l'intervenante, il a la pensée magique que lorsqu'il aura ses enfants, il s'organisera.
Néanmoins, tous reconnaissent les efforts qu'il a faits au cours des derniers mois tout en étant conscient qu'il doit cependant continuer à améliorer sa situation personnelle s'il désire qu'une intégration progressive soit envisageable.
Il doit comprendre que le tout ne repose pas sur ses conditions qu'il entend imposer mais bien en fonction des demandes qui lui seront faites dont celle concernant sa situation de consommation de drogues. [ 73 ] Cette analyse démontre donc que nous sommes bien loin du cas d'exception prévu à l'article 91.1 et que bien au contraire, alors que les services étaient offerts au père, celui-ci n'était pas au rendez-vous. Sa récente mobilisation pèse bien peu dans la balance des probabilités qu'il mène à bien ses projets de tout faire afin de récupérer ses enfants.
Ses agissements des dernières années démontrent qu'il n'y a aucun risque à prendre et que lui confier les enfants risquerait de causer des dommages encore beaucoup plus évidents. L'heure n'est plus aux essais. Les circonstances démontrent nettement qu'il y a lieu de favoriser la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants. [ 74 ] Quant à la mère, elle a été pendant 10 mois complètement absente de la vie des enfants.
Toutes les décisions antérieures font également ressortir sa très grande fragilité émotionnelle et physique. [ 75 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 77 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 mars 2013; [ 78 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 79 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2025; [ 80 ] RECOMMANDE que cet hébergement ait lieu dans la famille d'accueil de Mme C et de M.
D; [ 81 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 82 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 83 ] ORDONNE aux parents de rendre compte des moyens qu'ils prennent pour régler leurs difficultés personnelles au cours de cette période; [ 84 ] RETIRE aux parents les attributs de l'autorité parentale concernant les consentements aux soins de santé et les autorisations scolaires et sociales et les transmet à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 85 ] PREND ACTE que des dispositions seront prises afin d'orienter la mère vers les services recommandés par la psychologue dans le cadre de son évaluation psychologique; [ 86 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur situation au cours de cette période (orthophonie, otorhinolaryngologie); [ 87 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse en présence d'une tierce personne tant que la situation l'exigera; [ 88 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 89 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 90 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC
C.J. A Me Pascale Tremblay (mère) M e Jean-Claude Ouellet (enfant) Me Émilie Perron (père) M e Christine Asselin (D.P.J.) Dates d'audiences: 5 décembre 2013 – 9 janvier 2014
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