2021 QCCQ 8069, 2021 QCCQ 8069
Opinion
Protection de la jeunesse — 215028 2021 QCCQ 8069 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017394-206 DATE : le 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2018 Enfant – mise en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère a une fille, X , âgée de 2 ans, dont le père n’est pas reconnu à l’acte de naissance.
Le 8 mai 2019, la situation de l’enfant est signalée au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 2 ] Le 10 juin 2019, une mesure de protection immédiate est appliquée en raison des difficultés de la mère et l’enfant est confiée à une amie de la famille, madame B. Par la suite, plusieurs ententes sur des mesures volontaires sont convenues entre les parties prévoyant le maintien de l’enfant dans ce milieu avec intégration progressive chez sa mère. [ 3 ] Au cours de l’hiver 2020, le Tribunal est saisi de la situation de l’enfant. Le 2 mars 2020, madame la juge Sylvie Côte confie
provisoirement X à madame B et autorise des contacts mère-fille à raison de deux jours par semaine. En raison de la pandémie liée à la COVID-19, l’audition de la Demande en protection est reportée au 23 octobre 2020. [ 4 ] Entre-temps, le 4 septembre 2020, monsieur le juge Dominic Pagé révise la décision du 2 mars considérant des épisodes de violence conjugale en milieu maternel, les inquiétudes quant à la santé mentale de la mère et son absence de collaboration avec le DPJ.
Des contacts avec l’enfant sont alors autorisés sous supervision, deux fois par semaine. [ 5 ] À l’automne 2020 et à l’hiver 2021, l’audition de la Demande en protection est remise à deux occasions en raison de l’état de santé mentale de la mère. Elle est finalement fixée au 28 juin 2021. [ 6 ] Le DPJ allègue que la sécurité ou le développement de X est compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence.
Il recommande que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame B jusqu’à l’atteinte de sa majorité et, à défaut d’entente entre les parties, que les contacts mère-fille se déroulent sous supervision, deux heures par mois. [ 7 ] Initialement, la mère s’opposait à la durée du placement de l’enfant chez madame B. Au cours de son témoignage, madame A consent cependant à cette orientation, mais souhaite que l’ordonnance soit prononcée pour une durée plus courte afin que soient revues les modalités de contacts avec sa fille.
Quant aux autres mesures suggérées par le DPJ, notamment celle portant sur l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, elle y consent. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] L’ordonnance doit-elle être prononcée jusqu’à la majorité de l’enfant ou pour une période plus courte afin de revoir les modalités de contacts mère-fille? ANALYSE [ 9 ] Avant toute chose, il convient de faire état des difficultés vécues par la mère depuis l’intervention du DPJ.
À la première entente sur des mesures volontaires convenue entre les parties le 30 juillet 2019 [1] , on y lit ceci : « X a besoin d’évoluer dans un milieu stable et sécurisant avec une mère qui sera en mesure de gérer adéquatement ses émotions et son anxiété. Ainsi, madame A reconnaît pouvoir vivre parfois de l’anxiété qui l’empêche actuellement de prendre en charge sa fille à temps plein. Elle accepte donc que sa fille demeure auprès de madame B, son amie, tout en continuant à voir sa fille de façon régulière.
Elle s’engage à prendre sa médication assidûment, à poursuivre son suivi médical et avec son psychiatre et aller chercher les ressources dont elle a besoin afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions. X a besoin d’être entourée de modèles positifs et stables. Ainsi, madame A admet avoir vécu de l’instabilité au niveau de ses fréquentations reconnaissant avoir certains traits de dépendance affective et de la difficulté avec le fait de mettre des limites à son entourage.
Elle s’engage donc de ne plus permettre l’accès à sa résidence à des hommes qu’elle connaît peu. » [ 10 ] Dans le cadre de cette entente, l’enfant est maintenue auprès de madame B pour une courte période et son retour en milieu maternel est prévu le 1 er septembre 2019. [ 11 ] Les choses ne se déroulent cependant pas de cette façon. Dès le début du suivi, la collaboration de madame A est mitigée.
Alors qu’à certains moments elle accepte l’aide proposée, il lui arrive aussi de réagir fortement lorsque des demandes lui sont refusées. [ 12 ] Dès août 2019, elle se dit découragée et mentionne qu’elle n’est pas en mesure de reprendre sa fille avec elle. Ainsi, le 4 septembre, une seconde entente sur des mesures volontaires est convenue, laquelle prévoit la poursuite du placement de l’enfant pour une période additionnelle de six mois. [ 13 ] Au cours de l’automne 2019, les contacts ont lieu à raison de deux nuits par semaine et sont convenus entre la mère et madame B.
Rapidement, l’intervenante sociale doit les encadrer davantage parce que des tensions apparaissent entre elles. Madame A annule plusieurs contacts lorsqu’elle est envahie sur le plan émotif ou lorsqu’elle vit de l’anxiété. Aussi, il lui arrive de demander des changements à la dernière minute ou d’écourter certaines sorties avec sa fille. Un suivi éducatif lui est offert à compter d’octobre afin de la soutenir dans son organisation et le développement de ses habiletés parentales. [ 14 ] En décembre 2019, on constate des améliorations chez la mère de telle sorte qu’un troisième coucher par semaine est ajouté.
Le retour de l’enfant auprès d’elle est prévu pour le début mars. Toutefois, à l’hiver 2020, madame A annule ou écourte des sorties de sa fille et remet à nouveau sa capacité à l’accueillir à temps plein en question. C’est dans ce contexte que le DPJ saisit le Tribunal de la situation en mars 2020. [ 15 ] Au cours des mois qui suivent, la collaboration de la mère avec la personne chargée du suivi social est de plus en plus difficile.
Madame A est peu présente aux rencontres psychosociales, refuse de laisser entrer l’intervenante sociale chez elle alors que X est en sortie à la maison et refuse d’aborder certains sujets avec elle. Durant cette période, elle est également beaucoup moins assidue aux contacts avec sa fille. [ 16 ] La santé mentale de la mère se dégrade. À la mi-août, elle cesse de prendre sa médication. Le 18 août, elle consomme des amphétamines avec son nouveau conjoint, monsieur C. Au cours des jours suivants, des altercations surviennent entre eux alors même que l’enfant est en sortie chez elle.
Madame A tient aussi des propos décousus et délirants, présente des humeurs très variables et a des hallucinations. [ 17 ] C’est ainsi qu’à compter du 28 août 2020, les contacts mère-fille ont lieu sous supervision, mais la mère s’absente à la plupart des contacts planifiés. Sa situation sur le plan de la santé mentale ne s’améliore pas. En octobre, elle est admise au centre de crise après avoir
interpellé les policiers, car elle se sent épiée chez elle. Une prescription d’antipsychotiques lui est prescrite, mais elle ne les prend que quelques jours. Aussi, elle refuse d’être hospitalisée en psychiatrie. [ 18 ] En novembre 2020, madame A amorce un suivi avec la Dre Sarah Landry, psychiatre. Cette dernière précise qu’auparavant, la mère a été vue par d’autres psychiatres, dans un contexte d’urgence, mais sans véritablement avoir pu bénéficier d’un réel suivi. Les diagnostics retenus étaient davantage de l’ordre d’un trouble de consommation de substances et de trouble de la personnalité limite.
À la lumière des informations recueillies au cours des derniers mois, la psychiatre Landry a cependant pu identifier chez elle une maladie affective bipolaire non traitée. [ 19 ] Dans sa lettre datée du 11 juin 2021 déposée au dossier de la Cour [2] , la Dre Landry émet comme impression diagnostique : une « maladie bipolaire en début de traitement » , une « personnalité à structure limite en démarche de croissance » , un « trouble de consommation de substances en rémission précoce » et un « TDAH sous traitement ». [ 20 ] En regard des traitements en cours pour soutenir madame A, elle écrit : «… Donc, à compter du 27 mai 2021, nous avons instauré pour la première fois un stabilisateur de l’humeur à dose croissante et nous avons ajusté le reste de la médication.
Madame A venait de terminer une thérapie sur les dépendances. Elle était sobre et motivée aux changements. (…) Par ailleurs, elle se soumet à toutes mes recommandations médicales et mes rendez-vous de suivis psychiatriques à la Clinique A. Elle a demandé à être référée en psychologie au CLSC de son secteur, ce que nous avons fait. Elle veut se reprendre en main et elle a un projet de vie soit d’étudier en soins infirmiers à l’automne 2021. Nous voyons d’un bon œil son pronostic et son potentiel de rétablissement cette fois avec la médication bien instaurée et ajustée.
De notre côté, nous avons convenu de poursuivre des rendez-vous réguliers pendant plusieurs mois en association avec son médecin de famille et les différents intervenants au dossier. » [ 21 ] Madame A est capable d’aller chercher du support auprès de différents professionnels et d’organismes. Jusqu’à tout récemment, il lui était cependant difficile de s’investir réellement dans l’aide qui lui était offerte. Néanmoins, soulignons que la mère a complété une thérapie de six rencontres avec une travailleuse sociale [de l’Organisme A] au cours de l’hiver et à laquelle elle a bien participé.
D’avril à juin 2021, madame A a également participé à un programme de réinsertion sociale offert par le Centre Portage [de Ville A]. [ 22 ] Concernant le cannabis, le plan de traitement de la psychiatre Landry établit un arrêt complet de consommation afin de stabiliser son état psychologique. En avril, madame A a séjourné dans une maison de thérapie fermée pour une période de deux semaines, mais elle n’a pu compléter l’entièreté du programme, estimant cela trop exigeant sur le plan émotif.
Alors qu’elle était sobre depuis ce temps, madame A témoigne avoir rechuté durant quelques jours au cours des dernières semaines. [ 23 ] Ceci dit, notons qu’au cours des derniers mois, la situation de la mère est demeurée instable à différents niveaux. Par exemple, elle s’est rendue à l’hôpital le 4 février, car elle était en crise et quelques jours plus tard, elle a quitté en ambulance après avoir tenu des propos suicidaires.
De plus, sa relation avec monsieur C est marquée par plusieurs ruptures, sa situation financière demeure précaire et elle éprouve d’importantes difficultés sur le plan de l’organisation. [ 24 ] Par ailleurs, en regard de son implication auprès de sa fille depuis les derniers mois, l’intervenante sociale résume la situation ainsi [3] : « L’implication de madame A auprès de sa fille dans le cadre des contacts est marquée par beaucoup d’absences et d’inconstance.
Il faut mettre en lumière qu’après s’être absentée de la vie de sa fille pendant une période de deux (2) mois, madame recommence à se présenter à ses contacts avec sa fille vers la fin novembre 2020. Il n’y a eu aucun contact entre madame et sa fille entre le 18 septembre 2020 et le 19 novembre 2020. Sur une période de neuf (9) mois depuis octobre 2020, madame se présente à dix-huit (18) sur une possibilité de trente-huit (38) contacts, ce qui représente 45% de présence. Il arrive fréquemment que madame ne se présente pas pendant plusieurs semaines consécutives.
Depuis l’hiver 2020, il arrive aussi de plus en plus fréquemment que madame confirme sa présence aux contacts la veille, mais annule quelques heures avant son contact. » [ 25 ] Quant au déroulement de ces rencontres, elle observe ceci [4] : « Madame présente des difficultés à mettre un cadre clair à sa fille lors des visites supervisées. Elle semble jouer davantage le rôle d’une grande sœur avec X, avec qui elle peut jouer, rire et s’amuser. Madame a une belle force, celui d’entrer facilement dans le monde imaginaire de sa fille pour participer à des jeux que l’enfant aime.
Madame se montre toujours douce et patiente avec sa fille. Par contre, madame présente des enjeux importants dans la gestion de ses émotions ce qui impacte son autonomie dans le cadre des contacts. Elle est rapidement dépourvue de moyens lorsqu’une situation requiert une intervention de sa part. Elle cherche l’approbation de l’intervenante ou encore l’éducatrice afin de se faire guider et valider, même pour ses tâches simples comme le soin du brossage des dents par exemple.
Madame démontre encore beaucoup d’insécurité dans son rôle de parent, et ce, malgré toute l’aide apportée au niveau d’un suivi en réadaptation. » [ 26 ] L’enfant est informée des rencontres avec sa mère à la dernière minute, afin de ne pas la décevoir si elle ne s’y présente pas. Madame B indique que X est toujours heureuse de voir sa mère. Au retour, elle a des comportements qui traduisent une certaine insécurité. Par exemple, il lui arrive d’être incontinente et de se réveiller la nuit suivante afin de la rejoindre.
Elle la questionne également afin de savoir si elle sera toujours là. [ 27 ] Madame A possède de belles habiletés parentales lorsqu’elle est disposée et disponible. Toutefois, ses difficultés personnelles ont une influence marquée sur la qualité de la relation qu’elle entretient avec sa fille. Bien que X ait vécu avec sa mère les dix premiers mois de sa vie et qu’il existe un lien d’attachement entre elles, celui-ci s’est malheureusement fragilisé au cours de la dernière année en
raison des difficultés auxquelles la mère est confrontée et de son instabilité dans les contacts avec sa fille. [ 28 ] Lors de l’instruction, madame A a rendu un témoignage émouvant et qui démontre tout son amour pour sa fille ainsi que sa capacité à se centrer sur les besoins de celle-ci lorsqu’elle est dans de bonnes dispositions.
Elle explique être consciente de son instabilité auprès de sa fille et des conséquences que cela a pu occasionner. [ 29 ] À l’occasion de son témoignage, madame A a consenti au placement de sa fille chez madame B jusqu’à sa majorité, reconnaissant que cette orientation était dans son meilleur intérêt. [ 30 ] À cet égard, il convient de mentionner que X se développe très bien auprès de madame B, qu’elle est de plus en plus enracinée dans ce milieu de vie et qu’elle a créé un lien significatif avec sa mère d’accueil.
Madame B connaît l’enfant depuis qu’elle est âgée de trois mois et est disposée à l’accueillir durant toute sa minorité. Le DPJ a fait la preuve que le projet de vie qu’il recommande est viable et qu’il répond aux besoins de l’enfant. [ 31 ] L’enfant est confiée à madame B depuis le 10 juin 2019 et tous reconnaissent que les délais maximaux de placement sont atteints depuis plus d’un an. Conformément à l’article 91.1, alinéa 3, de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente, à moins qu’une exception à ce principe ne permette de passer outre aux délais. [ 32 ] Même si elle consent au placement jusqu’à la majorité de sa fille, madame A souhaite que l’ordonnance soit limitée à environ six mois afin que les modalités de contacts avec sa fille soient revues à courte échéance.
Il faut savoir que madame A vit très difficilement la présence du DPJ dans sa vie, car elle se sent jugée et dénigrée par les intervenants. Elle aimerait que les contacts puissent avoir lieu dans un endroit neutre, tel à la Maison de la famille, et souhaite pouvoir recevoir sa fille à coucher quand elle sera plus stable, soit dans un an ou deux.
Notons que dans l’avenir, la demanderesse ne s’objecte pas à cette possibilité, en fonction de l’évolution de la situation. [ 33 ] Bien que cette demande de la mère soit compréhensible, le Tribunal ne peut y faire droit puisqu’elle ne répond à aucune des exceptions prévues à l’article 91.1, alinéa 4, LPJ. [ 34 ] En effet, madame A vient à peine de débuter un traitement avec la Dre Landry et est toujours en ajustement de sa médication. Par ailleurs, sa situation demeure très fragile comme en témoigne sa rechute de cannabis au cours des dernières semaines.
Par ailleurs, l’intervenante sociale explique que le 21 juin dernier, lors d’une discussion avec la mère et sa psychiatre, madame A hésitait à poursuivre son plan de traitement et a mentionné avoir cessé sa médication la veille . De plus, lors de la discussion, elle s’est désorganisée à tel point qu’on a dû mettre fin à la rencontre. [ 35 ] Même si le Tribunal souhaite vivement que la mère reçoive toute l’aide dont elle a besoin et qu’elle se reprenne en main le plus rapidement possible, il s’avère hasardeux de prédire ce qu’il adviendra de sa situation au cours des prochains mois.
Ainsi, l’hébergement de X dans la famille d’accueil de madame B sera ordonné jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 36 ] Cela dit, dans l’éventualité où la situation de la mère évoluait de la façon souhaitée, madame A pourra s’adresser au Tribunal afin de réviser les modalités d’accès avec sa fille, dans la mesure où elle ne réussit pas à s’entendre avec le DPJ à cet égard. [ 37 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2036 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame B; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts physiques mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois; - QUE les contacts téléphoniques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par deux (2) semaines, à une heure convenue; [ 40 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs, à l’obtention d’un passeport et autorisation à voyager à l’extérieur du pays; si la mère n’est pas joignable dans un délai de quarante-huit (48) heures, qu’il soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame B;
[ 41 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Me Gilles Fiset pour la mère
(67) Date d’audience : 28 juin 2021 /chb
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