2012 QCCQ 7932, 2012 QCCQ 7932
Opinion
Protection de la jeunesse — 122551 2012 QCCQ 7932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 615-41-001665-115 DATE : 17 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], agente de relations humaines dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Né le […] 1995 ADOLESCENT CONCERNÉ et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D'ENTENTE (Articles 76.1, 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse , chap.
P-34.1 L.R.Q ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgé de seize ans, comme étant compromis aux motifs qu'il y a négligence sur le plan éducatif (article 38 b) 1) iii) L.P.J. ), qu'il y a risque de négligence (article 38 2)
b) L.P.J. ) et que l'adolescent présente des troubles de comportement (article 38
f) L.P.J. ) [ 2 ] À l'audience, M e Sylvie Roy agit pour l'adolescent et M e Valérie Martel pour la requérante. Les parents, tous deux présents, déclinent l'offre d'être représentés par procureurs. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d'entente lequel contient les admissions factuelles faites par les parties. Celles-ci déclarent avoir fait ces admissions en toute connaissance de cause et en comprendre les conséquences.
Ainsi, les faits suivants sont admis : 3.1 Depuis septembre 2011, la situation de l'adolescent a été signalée au directeur de la protection de la jeunesse à trois (3) reprises pour des faits similaires, notamment en raison des troubles de comportements (sic) manifestés par l'adolescent et des conflits empreints de violence verbale et physique entre l'adolescent et ses parents; 3.2 Le ou vers le 2 octobre 2011, une crise est survenue en milieu familial qui a nécessité une intervention policière; 3.3 Suite à ces événements, la famille a bénéficié d'une référence personnalisée auprès du Centre de santé et de services sociaux au programme de crise; 3.4 Le ou vers le 13 novembre 2011, un important conflit est survenu entre le père et l'adolescent lors duquel il y a eu de la violence verbale et physique; 3.5 Le ou vers le 14 novembre 2011, la situation de l'adolescent a été signalée à nouveau au directeur de la protection de la jeunesse; 3.6 Il ne s'agissait pas du premier épisode de violence physique entre l'adolescent et son père survenu au cours de la dernière année; 3.7 Depuis quelques mois, les parents sont séparés et la mère réside chez sa fille aînée, alors que l'adolescent était (sic) demeuré auprès de son père;
3.8 Le père a un problème de consommation abusive d'alcool; 3.9 L'adolescent ne fréquence (sic) pas l'école et n'occupe aucun emploi; 3.10 Les parents éprouvent des difficultés à exercer une surveillance et un encadrement à l'égard de l'adolescent; 3.11 L'adolescent n'a pas de routine de vie et ne respecte pas les règles du domicile; 3.12 L'adolescent était réfractaire à l'égard des services proposés par sa mère, tel un suivi psychologique avec [monsieur C]; 3.13 La relation entre les parents demeure conflictuelle; 3.14 L'adolescent consomme du cannabis régulièrement, seul dans sa chambre ou avec des amis; 3.15 Le ou vers le 14 novembre 2011, la direction de la protection de la jeunesse est intervenue au domicile du père, en compagnie des policiers; 3.16 L'adolescent se trouvait au domicile et consommait du cannabis; 3.17 Le 14 novembre 2011, une mesure de protection immédiate a dû être appliquée et l'adolescent a été hébergé au centre de réadaptation; 3.18 Le ou vers le 16 novembre 2011, une entente provisoire a été conclue entre les parties conformément à laquelle l'adolescent a été maintenu au centre de réadaptation pour une période maximale de trente (30) jours; 3.19 Depuis son hébergement en centre de réadaptation, l'adolescent se conforme aux exigences; 3.20 Le ou vers le 13 décembre 2011, l'adolescent a débuté une scolarisation à l'interne; [ 4 ] Dans le but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X, les parties ont convenu des mesures suivantes : 4.1 Que l'adolescent soit hébergé dans un centre de réadaptation, et ce, pour une période de six (6) mois; 4.2 Que l'adolescent poursuive son suivi psychologique auprès de [monsieur C], et ce, pour la période jugée nécessaire par le professionnel dispensant ledit suivi; 4.3 Que soit autorisé l'échange d'information (sic) entre les différents professionnels dispensant des services à l'adolescent; 4.4 Que l'adolescent soit dans l'obligation de fréquenter un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage de l'autonomie; 4.5 Que l'adolescent et ses parents collaborent activement aux mesures qui leur seront proposées; 4.6 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à ses parents et ce, pour une période de douze (12) mois; [ 5 ] Les parties déclarent avoir donné un consentement libre et éclairé à ces mesures après avoir reçu réponse à toutes leurs interrogations.
À l'audience, les parties ont de plus déclaré que l'échange d'informations visé entre le professionnel dispensant un suivi psychologique à l'adolescent se limitait à l'assiduité de l'adolescent, son niveau de collaboration et l'évolution de sa situation, étant entendu que les propos tenus par l'adolescent au professionnel demeureraient couverts par le secret professionnel. [ 6 ] Le Tribunal estime que les parties ont donné un consentement libre et éclairé et que les mesures convenues entre elles sont de nature à enrayer l'état de compromission. [ 7 ] Ainsi le Tribunal : [ 8 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 9 ] DÉCLARE celui-ci exécutoire; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 11 ] EN CONSÉQUENCE : [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis en regard des alinéas 38 b) 1) iii), 38 b) 2) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 14 ] ORDONNE à l'adolescent de poursuivre son suivi psychologique auprès de monsieur [monsieur C], et ce, pour la période jugée nécessaire par le professionnel dispensant ledit suivi; [ 15 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les différents professionnels dispensant des services à l'adolescent et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à l'assiduité, le niveau de collaboration et l'évolution de la situation de l'adolescent, étant entendu que les propos tenus par l'adolescent à ces professionnels demeureront couverts par le secret professionnel;
[ 16 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter un milieu scolaire ou autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage de l'autonomie; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents collaborent activement aux mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à ses parents, et ce, pour une période de douze (12) mois; [ 19 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la mesure d'hébergement si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un de ses représentants; [ 20 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Valérie Martel Procureure de la requérante M e Sylvie Roy Procureure de l'adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 24 janvier 2012
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