2021 QCCQ 84, 2021 QCCQ 84
Opinion
Brais c. Lalancette 2021 QCCQ 84 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700442-191 DATE : 8 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q ______________________________________________________________________ DIANE BRAIS Demanderesse c.
KATE LALANCETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir fait euthanasier le chien qu’elle lui avait vendu alors qu’elle n’avait pas acquitté en totalité le prix de vente et qu’elle n’en était pas encore propriétaire. Elle lui réclame 4 000 $. [ 2 ] La défenderesse reconnaît devoir un solde de prix de vente de 200 $, mais nie responsabilité quant au reste de la demande.
CONTEXTE [ 3 ] Le 17 mai 2019, les parties signent un contrat de vente par lequel la demanderesse vend à la défenderesse un chien de race Barzoi au montant de 400 $. La défenderesse verse un premier montant de 200 $ et prend possession du chien à cette même date. [ 4 ] Dans les semaines qui suivent, la défenderesse informe la demanderesse que le chien présente des problèmes de comportement et de l’agressivité envers ses autres chiens.
Les parties s’échangent des messages et discutent de la possibilité que la demanderesse reprenne le chien ou qu’il soit confié à une autre famille. [ 5 ] Le 5 juillet 2019, le chien tente de mordre la fille de la défenderesse. Cette dernière décide le jour même de faire euthanasier l’animal sans en informer la demanderesse au préalable. ANALYSE [ 6 ] La demanderesse a le fardeau de faire la preuve des préjudices qu’elle prétend avoir subis et que ceux-ci, le cas échéant, sont la conséquence directe et immédiate de la faute de la défenderesse.
Elle doit également convaincre le Tribunal que le montant des dommages-intérêts qu’elle réclame s’avère une compensation appropriée pour ces préjudices. Les obligations du contrat [ 7 ] La vente intervenue entre les parties est une vente à terme puisque le contrat prévoit spécifiquement que la demanderesse se réserve la propriété du chien jusqu’au paiement total du prix de vente. [ 8 ] La défenderesse reconnaît qu’elle devait encore un solde de prix de vente de 200 $ au moment de faire euthanasier le chien le 5 juillet 2019.
Or, compte tenu de ce solde impayé et des clauses du contrat de vente à tempérament, le chien appartenait toujours à la demanderesse et la défenderesse ne pouvait donc le faire euthanasier sans son consentement. [ 9 ] En manquant aux obligations que lui imposait le contrat, la défenderesse est responsable du préjudice causé à la demanderesse et tenue de réparer ce préjudice [1] .
Les préjudices et les sommes réclamées [ 10 ] La défenderesse est tenue de payer le solde de prix de vente de 200 $ réclamé par la demanderesse. [ 11 ] La demanderesse réclame par ailleurs un montant de 3 800 $ pour les dommages moraux qu’elle allègue avoir subis. [ 12 ] Le fait que le chien ait tenté de mordre sa fille peut certes expliquer que la défenderesse souhaite s’en départir sans délai, mais il ne peut justifier sa décision de faire euthanasier l’animal sans au préalable en informer la demanderesse. D’autres alternatives que cette solution finale et irrévocable existaient.
La défenderesse aurait pu informer la demanderesse des événements survenus et confier l’animal à un refuge pour quelques jours le temps que la demanderesse puisse le reprendre ou le confier à quelqu’un d’autre. D’autant plus que la défenderesse savait que la demanderesse était très attachée au chien et qu’elle essayait de lui trouver une nouvelle famille
telle que le démontrent d’ailleurs les messages textes échangés entre les parties. [ 13 ] À l’audience, la demanderesse a beaucoup insisté sur le fait qu’elle avait promis à l’ancien propriétaire de l’animal de lui trouver une bonne famille et que le chien n’avait jamais à sa connaissance eu de problème de comportement.
Elle a également questionné les compétences et les méthodes d’euthanasie utilisées par le refuge canin auquel la défenderesse avait confié l’animal le 5 juillet 2019 sans pour autant que la preuve présentée soutienne cette prétention. [ 14 ] Avec égards et tel que le Tribunal l’a expliqué lors de l’audience, les arguments de la demanderesse mentionnés au paragraphe précédent, bien qu’ils aient pu être une préoccupation pour la demanderesse, n’ont pas d’incidence sur la compensation à laquelle elle peut avoir droit pour les préjudices subis. [ 15 ] Ceci dit, la preuve démontre clairement que la demanderesse était attachée à ce chien et qu’elle souhaitait lui trouver une nouvelle famille vu l’impossibilité pour la défenderesse de le garder.
Elle a appris avec surprise et beaucoup d’émotion que la défenderesse avait fait euthanasier le chien sans lui en parler. Cette situation a été pour elle une source de stress et d’inquiétudes. [ 16 ] En vertu de la preuve présentée et de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal accorde à la demanderesse des dommages moraux de 500 $ pour les préjudices subis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 700 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 octobre 2019, date d’expiration du délai de la mise en demeure; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 103 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 15 décembre 2020
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