2018 QCCA 1328, 2018 QCCA 1328
Opinion
Desbiens c. R. 2018 QCCA 1328 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003503-187 (200-01-212901-171) (200-01-212902-179) (200-01-213093-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 août 2018 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STEEVE DESBIENS Me LOUIS BELLIARD (AX4722)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SARAH GROLEAU-PARÉ (AG0R28) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 26 février 2018 par l'honorable Chantale Pelletier de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la culpabilité (art. 675 (1) ii) C.cr. ) Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 01 Observations de Me Belliard; Observations du juge; Me Belliard poursuit; 9 h 11 Observations de Me Groleau-Paré; Observations du juge; Me Groleau-Paré poursuit; 9 h 15 Réplique de Me Belliard; 9 h 17 Suspension; 9 h 24 Reprise; Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du verdict de culpabilité, prononcé le 26 février 2018 par la Cour du Québec, à des accusations de s’être introduit par effraction dans deux commerces du quartier Champlain à Québec. [ 2 ] Il fait valoir que le juge a erronément rejeté une requête en arrêt des procédures fondée sur le défaut des autorités policières de recueillir et transmettre la preuve complète de la captation de la scène des crimes par des caméras de surveillance. [ 3 ] Il reproche plus particulièrement aux autorités policières d’avoir colligé cinq courtes vidéos provenant des caméras de surveillance à la vue desquelles le requérant est aperçu à la sortie des commerces où il s’est introduit par effraction.
Les autorités policières avaient le devoir selon lui de recueillir toutes les images provenant de l’ensemble des caméras de surveillance disposées à proximité des commerces cambriolés et de les divulguer.
[ 4 ] La juge rejette la requête en arrêt des procédures. Le fardeau de preuve reposant sur les épaules du requérant, elle souligne que celui-ci a fait défaut de démontrer l’existence des autres caméras situées à proximité des commerces. Aucun témoin n’a été appelé à témoigner de leur existence ni de leur fonctionnement. En somme, la preuve d’une atteinte au droit à un procès juste et équitable du requérant est inexistante. [ 5 ] La juge aurait également erré en acceptant le témoignage du policier qui a vu le requérant transporter un bac contenant des objets volés.
À cet égard, j’estime que la juge s’est livrée à un exercice d’appréciation de la preuve tout à fait conforme à W.D . [1] . Elle n’a pas retenu à juste
titre les versions du requérant et a préféré la version détaillée et fiable du policier. [ 6 ] Je suis d’avis que le jugement ne contient aucune erreur et que la requête pour permission d’appeler, vouée à l’échec, doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du verdict de culpabilité prononcé le 26 février 2018 par la Cour du Québec. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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