2013 QCCQ 2930, 2013 QCCQ 2930
Opinion
Protection de la jeunesse — 13275 2013 QCCQ 2930 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011396-124 DATE : 15 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2002 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 30 juillet 2012, saisi d'une requête en protection, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 23 décembre 2012. [ 3 ] La preuve avait révélé que l'enfant manifestait des troubles de comportement qui persistaient malgré les mesures d'aide déjà appliquées et que ses comportements problématiques se traduisaient par de l'opposition, de l'agressivité et de la violence.
Quant à la mère, elle présentait un trouble de personnalité limite et avait connu divers problèmes personnels dans le passé mais elle avait pris les moyens pour corriger sa situation. Madame avait acquis plus de stabilité au niveau de son impulsivité et collaborait avec la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'enfant a connu une certaine évolution au foyer de groupe où elle était hébergée. Cependant, bien que cette évolution positive soit notée, il était observé que lorsque les temps de sortie à la résidence de sa mère sont
augmentés, une certaine régression est observable, X faisant preuve davantage d'opposition, de provocation et même utilisant parfois la violence. [ 5 ] Par ailleurs, depuis le mois d'octobre, il y a une augmentation des contacts mère/enfant qui semblent bien se dérouler malgré les quelques difficultés observées. [ 6 ] Pour sa part, la mère bénéficie d'un suivi médical régulier et semble davantage en mesure de contrôler ses émotions.
Madame a toujours une excellente collaboration au suivi social et demeure impliquée dans la vie de sa fille. [ 7 ] La situation de l'enfant demeure fragile, X présente encore de grandes difficultés personnelles et des troubles de comportement qui nécessitent la poursuite de son hébergement, hébergement auquel la mère consent. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2013 : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu du vendredi après-midi au dimanche soir; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; - 2. que la mère poursuive son suivi médial en lien avec ses problèmes de santé mentale et qu'elle respecte les recommandations de son médecin; - 3. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Bruno Bouffard pour la mère (casier 135) Date d’audience : 2013-02-15 /hp
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