2023 QCCQ 9431, 2023 QCCQ 9431
Opinion
Solutions 7 inc. c. Vtek Consultants inc. 2023 QCCQ 9431 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-32-715608-214 DATE : 30 novembre 2023 __________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. __________________________________________________________________________ SOLUTIONS 7 INC.
Partie demanderesse c. VTEK CONSULTANTS INC.
Partie défenderesse ___________________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Solutions 7 inc . ( Le Consultant ) offre des services de génie informatique et il conclut un contrat de service avec la firme de génie VTEK Consultants inc. ( La Firme ) pour le projet de développement d’un système de contrôle des opérations au sein de l’entreprise Virentia inc. ( Virentia ) qui œuvre dans le secteur alimentaire ( Le Projet-Client ).
Le litige prend naissance dans le contexte où la Firme résilie unilatéralement le contrat du Consultant en janvier 2021. [ 2 ] Le Consultant, représenté par Monsieur Steve Gendron qui est l’actionnaire et administrateur unique [1] , réclame à la Firme les heures alléguées réalisées en janvier 2021, mais impayées pour un montant de 8 450,66 $ dans le cadre du Projet-Client.
Il réclame également diverses pertes liées à la résiliation de contrat incluant principalement une perte de profits futurs anticipés pour un montant de 4 000 $, étant donné qu’il travaillait à temps plein pour le Projet-Client et qu’il lui a fallu quelques semaines pour se trouver de nouveaux clients. [ 3 ] La Firme allègue qu’elle a le droit de résilier unilatéralement le contrat, et que la preuve des heures travaillées ne lui a pas été faite, malgré ses demandes de justification.
Question En Litige [ 4 ] Afin de régler le litige entre les parties, le Tribunal tranche la question suivante : « Le Consultant démontre-t-il de manière prépondérante qu’il a exécuté les heures réclamées, et qu’il a subi un préjudice résultant de la résiliation de contrat? » Droit Applicable [ 5 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le contrat de service implique un prestataire qui s’engage à fournir un service moyennant un prix que le client s’engage à lui payer [2] .
Le client d’un contrat de service peut exercer son droit unilatéral de résilier le contrat pour le futur, en tout temps sur la base d’un bris de confiance et sans avoir à expliquer les motifs précis [3] . Le client a tout de même l’obligation de mettre fin au contrat conformément aux exigences de la bonne foi [4] . [ 6 ] Le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir [5] , mais le client doit verser une indemnité de rupture correspondant à la valeur des dépenses engagées et des travaux réalisés et prouvés avant la fin du contrat [6] .
Le Client n’est pas tenu de verser une indemnité de compensation sur les pertes de profits futurs ou anticipés [7] . Il faut distinguer l’indemnité de rupture liée à la résiliation unilatérale d’un contrat de service, par rapport à l’indemnité de responsabilité liée à la résiliation-sanction pour défaut d’exécution [8] . Analyse [ 7 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion d’abord que le Consultant ne remplit pas son fardeau de preuve pour démontrer que les heures réclamées sont justifiées, et ensuite que les autres pertes réclamées ne sont pas démontrées ni admissibles.
Voici pourquoi. [ 8 ] Premièrement, le Consultant ne justifie pas le détail des heures chargées à la Firme pour le Projet-Client.
[ 9 ] La Firme a mis fin unilatéralement au contrat du Consultant le 15 janvier 2021. Cela correspond à la période où le Projet-Client est remis en question par Virentia qui s’interroge sur le ratio de gestion de la Firme et le nombre d’heures chargées notamment par rapport à la prestation du Consultant tel que le démontrent les correspondances courriel du 8 janvier 2021 [9] .
Il en résultera que Monsieur Michel Trudelle qui est le directeur de projet de la Firme sera remplacé, et que le contrat avec le Consultant sera résilié. [ 10 ] Le Consultant transmet alors une facture générale de 8 450,66 $ datée du 15 janvier 2021 [10] . Le solde impayé correspond environ à 70 heures qui auraient été travaillées dans les semaines du 3 et du 10 janvier 2021. Ces heures découlent du contrat daté du 14 octobre 2020 et qui budgète une banque de 500 heures potentielles à un taux horaire de 105 $ pour le Projet-Client [11] .
Le contrat contient une clause de résiliation qui reflète les dispositions du C.c.Q. , et une clause qui exclut les « dommages consécutifs » (perte de bénéfices ou de revenus, manque à gagner, pertes d’achalandage, pertes en capital, etc.) [12] . [ 11 ] La Firme a demandé dès le 18 janvier 2021 au Consultant de détailler la facture générale pour avoir la ventilation des tâches accomplies [13] . Toutefois, le Consultant a choisi de ne pas le faire pour deux raisons principales.
D’abord, cela lui demandera du temps personnel non rémunéré, et ensuite les tâches à accomplir sont déjà approuvées et connues de la Firme étant donné leur méthode de travail habituelle de planification deux semaines à l’avance (« two weeks ahead
schedule ») [14] . [ 12 ] À l’audience, le Tribunal offre l’occasion au Consultant de ventiler les tâches réalisées pour justifier la facturation de janvier 2021, mais ce dernier choisit de ne donner aucun détail, car il prétend que l’information est connue et entre les mains de la Firme.
Pourtant le Consultant est demandeur en l’instance, et c’est donc lui qui a le fardeau de prouver l’existence, la pertinence et le nombre d’heures de travail qu’il réclame à la Firme [15] . [ 13 ] Étant donné que le litige porte sur les heures travaillées ou non, le Consultant doit démontrer qu’il est plus vraisemblable qu’il ait réellement fait ces heures, et la simple affirmation accompagnée d’une facture ne suffit pas.
Le Consultant a la responsabilité de détailler toutes les heures réclamées pour que la Firme soit condamnée à les lui payer. [ 14 ] Deuxièmement, le Consultant ne démontre pas que le Firme agit contre les exigences de la bonne foi, et la perte de profit anticipé n’est ni démontrée ni admissible. [ 15 ] En effet, la preuve démontre que le Projet-Client est remis en question dès le 8 janvier 2021 par Virentia étant donné les insatisfactions manifestées à l’égard de la gestion par la Firme depuis novembre 2020, incluant en
partie les livrables du Consultant [16] . [ 16 ] La Firme a tenté de justifier les heures réalisées par le Consultant depuis novembre 2020 dans un courriel du 8 janvier 2021, mais sans convaincre Virentia qui écrit « Je ne paie donc aucune heure de Steve Gendron jusqu’à nouvel ordre » [17] . Le contrat du Consultant est résilié par la Firme peu de temps après, soit le 15 janvier 2021. [ 17 ] Dans le contexte, la Firme a le droit de résilier unilatéralement le contrat, et le Consultant ne démontre pas de manière prépondérante que la Firme s’écarte des exigences de la bonne foi [18] .
Bien que la banque de 500 heures budgétées dans le contrat d’octobre 2020 n’était pas encore épuisée et que le Consultant pouvait légitimement s’attendre à réaliser ces heures, l’évolution du Projet-Client à partir de janvier 2021 résulte dans le fait que ses services ne sont plus retenus. On peut davantage y voir une conséquence du contexte d’affaires dont il fait
partie plutôt qu’une résiliation qui ne respecte pas les exigences de la bonne foi. [ 18 ] Ajoutons qu’il est bien établi en jurisprudence que la perte de profit futur ne fait pas
partie des préjudices admissibles pour compensation dans le cadre de la résiliation unilatérale d’un contrat de service par le client [19] . D’autant que cette perte demeure une affirmation non corroborée par des documents. De plus, aucune preuve documentaire n’est soumise au Tribunal pour soutenir d’autres pertes alléguées liées à la résiliation de contrat, tel que par exemple les intérêts à être versés sur les acomptes provisionnels fiscaux.
Précisons également que le temps consacré à la gestion du litige et à la préparation du dossier judiciaire, de même que les frais d’avocats engagés pour faire valoir ses droits sont des efforts normaux dans un État de droit, et ils ne peuvent pas donner lieu à une compensation monétaire, sauf en cas d’abus [20] . [ 19 ] En résumé, le Tribunal estime que la Firme peut résilier le contrat sans motif selon le droit applicable, et que le Consultant ne démontre pas qu’il est vraisemblable que cela ait été fait à l’encontre des exigences de la bonne foi.
C’est plutôt le contexte d’affaires du Projet-Client qui a changé, et il est impliqué. [ 20 ] Le Tribunal estime également que le Consultant ne démontre pas de manière prépondérante qu’il a travaillé les heures réclamées en janvier 2021, car il ne corrobore pas son affirmation avec des documents et il n’offre aucune ventilation des tâches réalisées concrètement.
Étant donné que le Consultant ne justifie pas sa prestation de services bien qu’il ait eu l’occasion de le faire avant et pendant le procès, le Tribunal ne peut pas lui accorder les heures réclamées. [ 21 ] Le Tribunal estime finalement que les pertes alléguées résultant de la résiliation de contrat ne sont soutenues par aucune documentation, ou ne sont pas admissibles si elles concernent des pertes de profits anticipés ou les frais liés à la gestion du dossier judiciaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse; LE TOUT, sans frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er novembre 2023 [3] Art. 2125 C.c.Q. ; Consultants Gauthier Morel inc. c . Ville de Laval , 2020 QCCS 3497 , par. 43 et 44 ; Neptune Security Services Inc. c. Ville de Montréal , 2021 QCCS 1027 , par. 63-66 .
Loading document…